Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 oct. 2022, n° 20/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 janvier 2020, N° 18/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00727 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOMQ
c/
[K] [D] épouse [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/4560 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :20 octobre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/00173) suivant déclaration d’appel du 10 février 2020
APPELANTE :
SA SURAVENIR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Claudie CABON, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[K] [D] épouse [T]
née le 29 Décembre 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuelle BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuelle BREARD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 28 septembre 2006, Mme [K] [D] épouse [T] a souscrit auprès du Crédit mutuel du Sud-Ouest un prêt d’un montant de 98 000 euros en vue du rachat d’une soulte dans le cadre d’un partage après divorce.
Dans ce cadre, elle a souscrit un contrat d’assurance Prévi-Crédits par lequel elle était garantie pour les risques décès, perte totale irréversible d’autonomie, ITT/IPP/IPT et assurance perte d’emploi.
Par courrier du 26 janvier 2012, Mme [K] [D] épouse [T] a notifié à la SA Suravenir sa mise en invalidité et a demandé la prise en charge du prêt immobilier.
Par courrier du 9 mars 2012, la SA Suravenir a indiqué à Mme [K] [D] épouse [T] sa prochaine convocation pour une expertise médicale amiable, confiée au docteur [R], comme prévu par le contrat.
Le 1er août 2012, le docteur [R] a déposé son rapport définitif.
Par courrier du 7 septembre 2012, la SA Suravenir a notifié à Mme [K] [D] épouse [T] qu’elle prononçait la nullité du contrat d’assurance en application de l’article L.113-8 du code des assurances, arguant que l’expertise aurait révélé des fausses déclarations intentionnelles dans la déclaration de santé de Mme [K] [D] épouse [T] lors de sa demande d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2012, Mme [K] [D] épouse [T] a contesté ce refus de prise en charge.
Par lettre du 27 novembre 2012, la SA Suravenir a maintenu sa position, mais Mme [K] [D] épouse [T] indique n’avoir jamais reçu ce courrier. Elle argue ainsi n’avoir appris la résiliation du contrat d’assurance qu’en avril 2015, à la réception d’un nouveau tableau d’amortissement du contrat de prêt dans le cadre d’une renégociation.
Par lettres recommandées du 20 décembre 2016, Mme [K] [D] épouse [T] a saisi le médiateur du Crédit mutuel, le médiateur des assurances et la SA Suravenir pour contester la résiliation du contrat d’assurance.
Par lettre du 26 janvier 2017, la SA Suravenir réitérait sa position antérieure et lui joignait une copie du courrier du 27 novembre 2012.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2017, Mme [K] [D] épouse [T] a fait assigner la SA Suravenir devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à prendre en charge son sinistre.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2019 et a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries,
— déclaré Mme [K] [D] épouse [T] recevable en ses demandes,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [J] [I] [Adresse 3], pour y procéder avec mission de :
— après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procéder à l’examen médical de Mme [K] [D] épouse [T],
— prendre connaissance du questionnaire rempli par Mme [K] [D] épouse [T] le 14 septembre 2006, et dire si elle présentait à cette date des antécédents médicaux qui auraient dû la conduire à répondre 'oui’ à l’une des questions mentionnées dans le questionnaire,
— dans l’affirmative, faire toutes observations utiles afin de permettre au tribunal de dire si la déclaration inexacte a pu changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur,
— décrire précisément l’état actuel de Mme [K] [D] épouse [T], et dire si elle est consolidée et à quelle date,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail au sens des dispositions contractuelles,
— déterminer s’il y a lieu le taux d’invalidité permanente partielle ou totale au sens des dispositions contractuelles,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 5 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif,
— désigné le juge de la mise en état de la sixième chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— fixé à la somme de 1 158 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [K] [D] épouse [T] au Greffe dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public,
— dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque,
— sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état continue du 8 décembre 2020,
— réservé les dépens.
La SA Suravenir a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2020.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2021, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Suravenir,
— infirmer le jugement frappé d’appel et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [K] [D] épouse [T] à l’encontre de la SA Suravenir, tant par application de l’article L.114'1 du code des assurances que par application de l’article 2224 du code civil,
— débouter Mme [K] [D] épouse [T] de toutes ses demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande était jugée recevable,
— prononcer la nullité de l’adhésion de Mme [K] [D] épouse [T] au contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L.113-8 du code des assurances,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner à payer à la SA Suravenir la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 15 avril 2020 comportant appel incident, Mme [K] [D] épouse [T] demande à la cour de :
— constater la recevabilité de l’appel de la SA Suravenir mais l’en déclarer mal fondée,
— confirmer le jugement du 6 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [K] [D] épouse [T] recevable,
— débouter la SA Suravenir de l’intégralité de ses demandes,
— constater l’absence de déclaration inexacte de Mme [K] [D] épouse [T],
— constater que la SA Suravenir n’était pas fondée à opposer à Mme [K] [D] épouse [T] les dispositions de l’article L.113-8 du Code des Assurances,
En conséquence,
— dire et juger que la SA Suravenir devra, au titre des conditions particulières Previ-Crédits, examiner la demande de prise en charge de Mme [K] [D] épouse [T] et ce dans le mois suivant la signification du jugement,
A défaut,
— dire et juger que la SA Suravenir sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA Suravenir au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut,
Si l’application des dispositions de l’article 113-8 du code des assurance n’était pas écartée purement et simplement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise visant notamment à dire si la déclaration inexacte a pu changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur,
— condamner la SA Suravenir par application des dispositions de l’article 37 de la du 10 juillet 1991 à verser à Maître [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SA Suravenir aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la prescription.
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
L’article L.114-2 du même code précise que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la designation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en payement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
Il est constant que s’agissant de l’assurance emprunteur, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du refus de garantie de l’assureur.
Il résulte de l’article 2224 du Code Civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que le dernier jour du délai, lorsque celui-ci est fixé par année ou par mois, est celui qui porte le même quantième que le premier jour.
Au soutien du moyen tiré de la prescription, la S.A. SURAVENIR affirme qu’elle n’a pas à recopier les dispositions précitées in extenso dans ses notices, mais uniquement de délivrer une information à l’assuré sur le droit applicable.
Elle relève que l’intimée ne conteste pas avoir reçu la notice d’assurance, mais qu’il lui revient de le prouver, ce qu’elle estime faire par la signature de la partie adverse du contrat mentionnant un paragraphe en ce sens, ce à trois reprises.
Elle insiste sur le fait que l’article 16 de la notice précitée mentionne que 'Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La prescription est interrompue dans les conditions énoncées à l’article L.114-2 du code des assurances et, notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à SURAVENIR'.
Elle avance que cet élément est suffisant, que le grief du premier juge tiré de l’absence du texte précité dans sa notice n’est pas fondé, comme l’établit d’ailleurs le courrier de contestation de l’assurée du 9 novembre 2012 qui a interrompu la prescription.
Elle retient qu’en revanche, malgré son refus réitéré de prendre le sinistre en charge, la partie adverse ne s’est pas manifestée dans un délai de deux ans, soit avant le 9 novembre 2014.
Toutefois, il appartient à la société appelante d’établir qu’elle remplit les conditions de l’article L.114-2 du code des assurances précité.
Ainsi, il lui revient d’établir que le courrier du Docteur [X] [V], médecin conseil auprès de ses services, daté du 27 novembre 2012, renouvellant le refus de prise en charge, a bien été remis à sa cliente.
Il est exact qu’en l’absence de preuve de prise de connaissance de ce courrier par l’assurée, le délai de prescription n’a pu débuter.
Il s’ensuit que ce moyen tiré de l’article L.114-1 du code des assurances ne saurait être retenu.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
S’agissant de l’argument tiré de l’article 2224 du code civil précité, il sera rappelé que l’assureur met en avant la date du 10 septembre 2017, faute que le délai prévu par cet article du droit commun puisse être interrompu par un courrier.
Elle ajoute que le point de départ de cette prescription quinquennale ne peut être que son premier refus de prise en charge du 7 septembre 2012, qu’ainsi l’assignation du 13 décembre 2017 est tardive.
Elle ne conteste pas le fait qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été déposée par la partie adverse le 11 septembre 2017, mais note que ce dépôt, s’il est suspensif, est survenu le lendemain du délai retenu par ses soins.
Il doit être constaté que l’argument tiré de l’article 2224 du code civil a été omis par la décision du premier juge et que Madame [K] [D] épouse [T] ne remet pas en cause le fait qu’elle ait été destinataire d’une première décision de rejet de sa demande le 7 septembre 2012.
De même, il doit être remarqué qu’il ressort du courrier même de contestation de l’intimée en date du 9 novembre 2012 que celle-ci a reconnu que cette première décision lui a été notifiée le 10 septembre précédent.
En outre, il doit être admis que le délai prévu par l’article 2224 du code civil peut être interrompu par l’initiation d’une procédure judiciaire, mais il n’est rapporté par l’assuré aucun acte en ce sens avant le 11 septembre 2017, soit le lendemain du jour de prescription.
Il convient de ce fait de constater la prescription au titre de l’article 2224 du code civil, donc d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a déclaré recevable Madame [K] [D] épouse [T] en son action. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette dernière en l’ensemble de ses demandes et de rejeter celles-ci.
*Sur les demandes connexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Madame [K] [D] épouse [T], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que Madame [K] [D] épouse [T] soit condamnée à verser à la S.A. SURAVENIR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en date du 6 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de Madame [K] [D] épouse [T] au titre de l’article L.114-1 du code des assurances ;
INFIRME cette même décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l’action intentée par Madame [K] [D] épouse [T] au titre du contrat d’assurance souscrit par ses soins le 28 septembre 2006 auprès de la S.A. SURAVENIR en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
REJETTE les demandes faites à ce titre par Madame [K] [D] épouse [T] à l’encontre de la S.A. SURAVENIR ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [T] à payer à la S.A. SURAVENIR une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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