Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/05040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 juin 2022, N° 20/854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05040 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TA3T
SAS [12]
C/
SA [7]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/854
****
APPELANTE :
LA SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
LA SA [7]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine DUVAL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de RENNES (et par la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES)
LA [9]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2018, la [9] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 30 janvier 2018 à M. [B] [X], salarié intérimaire au sein de la SAS [12] mis à la disposition de la SA [7].
La date de consolidation a été fixée au 22 avril 2019.
Par décision du 18 juillet 2019, la caisse a notifié à la SAS [12] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [X] évalué à 14 % à compter du 23 avril 2019, au titre des séquelles relatives à son index droit.
Le 7 juillet 2020, contestant ce taux, la SAS [12] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 15 septembre 2020.
La SAS [12] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 30 novembre 2020.
La société [7], entreprise utilisatrice, a été appelée à la cause.
Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit qu’à la date du 22 avril 2019, le taux d’IPP opposable à la SARL [12] suite à l’accident du travail en date du 30 janvier 2018 sur la personne de M. [X] est de 14 % ;
— débouté la SARL [12] de son recours ;
— déclaré opposable à la SA [7] le jugement ;
— condamné la SARL [12] aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 4 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la SAS [12] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [12] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
— d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de fixer le taux d’IPP à 8 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit au fond une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ayant pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le docteur [G], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit au fond une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ayant pour mission celle figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner à la caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le docteur [E], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— d’ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin qu’elle a désigné ;
— de renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin qu’elle a désigné, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’IPP qu’elle pourrait solliciter.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [12] ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de fixer à 14 % le taux d’IPP de M. [X] à la date de consolidation ;
— de déclarer le taux de 14 % opposable à la SAS [12] ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (consultation à l’audience ou expertise médicale judiciaire), afin d’évaluer l’état séquellaire de M. [X] tel qu’il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS [12] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 août 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, et complétées oralement, la SA [7] demande à la cour :
A titre principal,
— de dire et juger que le taux de 14 % d’IPP attribué à M. [X] est manifestement surévalué ;
— de ramener le taux d’IPP à 8 ou 9 %, tous éléments confondus ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une consultation sur pièces, confiée à un consultant, avec pour missions celles figurant dans son dispositif, contradictoirement et après l’avoir convoquée ainsi que la caisse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de désigner un expert, médecin, avec pour missions celles figurant dans son dispositif, contradictoirement et après l’avoir convoquée ainsi que la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant des amputations des doigts de la main, le barème précise ceci :
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce, et l’index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalanges, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l’évaluation de l’I.P.P., de l’état du moignon, de l’existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu’en cas d’amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d’I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
Index ou médius
— Trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien)
14
12
— Deux phalanges ou la phalange unguéale seule
7
6
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 14 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Suite à une amputation traumatique trans-P1 de l’index de la main droite chez un droitier, il existe une perte totale de la sensibilité superficielle de la pulpe de l’index associée à une raideur en flessum des articulations interphalangiennes proximale et distale, des troubles trophiques du doigt et une perte complète de la force du doigt. L’assuré exclut l’index dans tous les gestes. Ceci correspond à une perte fonctionnelle totale de l’index dominant'.
La SAS [12] conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur un mémoire de son médecin de recours, le docteur [G], en date du 20 décembre 2024, aux termes duquel il considère que le taux doit être ramené à 8 % au motif que le barème ne peut être appliqué car l’examen clinique est très insuffisant et ne permet pas une évaluation rigoureuse.
Il conclut ainsi :
'Le principe de comparer les lésions à une amputation complète des deux phalanges n’a aucun sens au regard du résultat d’une chirurgie complexe de réimplantation de l’index et de son résultat ici tout à fait notable sur le plan de la fonction retrouvée.
Nous avons essayé de reprendre le barème de façon rigoureuse. Sachant que l’examen clinique d’une main est extrêmement complexe et difficile. Le taux retenu de façon brut avec les informations à disposition est ici de 7 % majoré de 1 % pour la douleur au froid, soit 8 %'.
Il est possible de considérer, à la lecture du rapport du docteur [G], que pour retenir le taux de 14 %, le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants, après avoir réalisé un examen clinique de M. [X] :
'Doléances :
Perte de force de la main ; peut prendre un outil en main en excluant l’index. Douleur au froid avec coloration bleu violet du doigt.
Examen clinique du 21/11/2018 du docteur [I] :
Droitier amputation partielle de l’index de la main droite (raccourcissement de P1)
Repousse de l’ongle
doigt coloration bleutée
insensibilité de la pulpe du doigt
pince avec le pouce non maintenue contre résistance
Mobilité de l’index :
— blocage en flexion à 30° de l’interphalangienne proximale
— blocage à 60° d’interphalangienne distale
Amyotrophie interosseuse 1er rayon
Force de serrage des mains 40 kg gauche et 30 kg droite'.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution du taux de 14 % en retenant les éléments suivants :
— blocage en flexion des interphalangiennes proximale et distale (chapitre 1.2.2 du barème, index dominant, 7 à 14 %),
— anesthésie de la pulpe (équivalent d’amputation de P3, soit 7 % selon le chapitre 1.2.1 du barème),
— limitation de la pince pouce-index et troubles trophiques.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il convient également de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Les éléments apportés par le docteur [G] ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la [10].
Le taux attribué à M. [X] s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la SAS [12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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