Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 nov. 2024, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2024, N° 21/08097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRWK
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 04 mars 2024
RG 21/08097
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [L] [U] agissant tant pour son compte qu’en qualité d’ayant droit de sa fille [S] [U]
né le [Date naissance 6] 1960 à COMORES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006446 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [G] agissant tant pour son compte qu’en qualité d’ayant droit de sa fille [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
Mme [V] [U]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0006449 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [J] [U] représentée par ses représentants légaux M. [L] [U] et Mme [K] [G]
née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-06448 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
Domicile élu au sein de la SCP THOURET AVOCAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 04 mars 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/08097 ;
Vu l’appel formé par M. [L] [U], Mme [K] [G], Mme [V] [U] et Mme [J] [U], cette dernière représentée par ses parents [L] [U] et [O] [G], selon déclaration enregistrée le 21 mars 2024 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 22 juillet 2024 par M. [I] [T] et la société MAAF assurances, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs à l’incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 30 septembre 2024 par Mme [V] [U], ainsi que par M. [L] [U] et Mme [K] [G], agissant pour leur propre compte, ainsi qu’en qualité d’ayants droit de l’enfant [S] [U] et de leur fille mineure [J] [U], auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
L’incident ayant été appelé à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 26 novembre 2024 ;
MOTIFS
Conformément au premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En vertu du dernier alinéa de cet article, le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement entrepris, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
— débouté les consorts [U] de leurs demandes ;
— condamné M. [U] et Mme [G] à payer à M. [T] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné M. [U] et Mme [G] aux dépens de l’instance, avec droit de rcouvrement direct au profit de l’avocat adverse.
Ce jugement est exécutoire de plein droit par provision, ainsi que le tribunal l’a rappelé.
Or, M. [U] et Mme [G] ne contestent pas avoir omis d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées au titre des frais non répétibles et des dépens.
Les appelants justifient toutefois de ce que Mme [G] perçoit un revenu mensuel de 1.440 euros, ainsi qu’en témoigne le cumul imposable net figurant sur son bulletin de paie du mois de juin 2024. M. [U] bénéficie d’une retraite mensuelle de 106 euros et le couple bénéficie de 512 euros de prestations familiales et sociales, avant déduction d’une retenue de 108 euros par mois dont il n’est pas établie qu’elle perdure à la date de la présente ordonnance. Le revenu global du couple s’élève en conséquence à 2.058 euros. Il appartient toutefois à M. [U] et Mme [G] de supporter le paiement d’un loyer et d’entretenir les deux enfants nés de leur unuon, respectivement âgées de 15 et 20 ans.
Ces éléments font présumer que le reste à vivre du ménage est totalement nul une fois supportées les charges de la vie courante. Ils caractérisent en conséquence l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et commandent de rejeter la demande de radiation.
Il y a lieu également de dire que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l’extinction de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par les intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt à intervenir sur le fond,
— Déboute M. [T] [I] et la société MAAF assurances de leur demande de radiation;
— Juge que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l’extinction de l’instance ;
— Rejette la demande formée par M. [T] [I] et la société MAAF assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’affaire sera appelée derechef à la conférence de mise en état du 14 janvier 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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