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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 25/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/02735 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPMV
Ordonnance n° 2025/M206
S.A.R.L. [E]-GEOMER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante et défenderesse à l’incident
S.N.C. COGEDIM PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 27 janvier 2025 prononcée par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Vu l’appel relevé le 5 mars 2025 par la SARL [E]-Geomer ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 22 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, par lesquelles la société Cogedim Provence demande au président de chambre de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
— débouter la société [E]-Geomer de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, par lesquelles la SARL [E]-Geomer demande au président de chambre de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— débouter la société Cogedim Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cogedim Provence à payer à la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SARL [E] – Geomer a été condamnée en référé à payer la somme provisionnelle de 69 192,29 euros indûment versée suivant trois virements, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’intimée expose que la SARL [E] – Geomer est toujours redevable de la somme de 51 687 euros. Elle note un chiffre d’affaires important, une situation comptable saine et l’absence de démonstration de l’existence conséquences manifestement excessives.
L’appelante explique que l’intimée a perçu, compte tenu de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, la somme de 22 427,61 euros. Elle soutient qu’elle n’est pas en mesure de régler le solde car elle ne dispose pas de liquidités suffisantes. Elle prétend que sa situation financière risque d’être compromise irrémédiablement. Elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du 6 octobre 2014 pour une durée de 10 ans qui a été exécuté.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a constaté que l’exécution du plan de redressement au bénéfice de la SARL [E] – Geomer est achevée et a mis fin à la mission de la Selarl Deloret – Constant.
Il est constant que la SARL [E] – Geomer n’a pas réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge par l’ordonnance de référé dont appel.
Les documents comptables et fiscaux aux débats font ressortir notamment les éléments suivants :
— chiffre d’affaires : 609 492 euros au 31 mars 2023, 515 820 euros au 31 mars 2024, 513 034 euros au 31 mars 2025
— bénéfice : 33 085 euros au 31 mars 2023, 9 836 euros au 31 mars 2024, 3 526 euros au 31 mars 2025.
Si la société doit faire face à des charges, sa situation financière ne peut être considérée comme compromise.
Par ailleurs, la fiche informatique LCL mentionnant un solde débiteur de 1 088,43 euros n’est pas pertinente en l’absence des relevés bancaires permettant un examen concret exhaustif.
En conséquence, l’existence des conséquences manifestement excessives ne peut être retenue et il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/02735 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l’affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [E] – Geomer aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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