Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°313
N° RG 24/05759
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJJN
(Réf 1ère instance : 2023/A690)
MFPRECAUTION
C/
M. [S] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me VERRANDO
— Me [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mutuelle MFPRECAUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hubert ROUSSEL, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (USA)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 1998, la Société Générale a consenti à Mme [P] [R] et M. [S] [R] (les époux [R]) un prêt immobilier d’un montant de 330 000 francs (50 308,18 euros) destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 12], la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, se portant caution des époux [R] au titre de ce prêt.
Après que soit prononcée la déchéance du terme le 5 août 2000, la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique a honoré son engagement de caution et réglé, le 18 septembre 2000, la somme de 122 131,21 francs (18 618,78 euros).
Sur assignation de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique du 10 décembre 2002 en remboursement des sommes versées, le tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 22 octobre 2002, condamné les époux [R] à payer à cette dernière la somme de 18 618,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2000, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de ceux de l’appel en garantie supportés par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la mutuelle MFPrécaution, venant aux droits de la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 avril 2015, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par les époux [R] auprès de la Caisse d’épargne de Bretagne pour obtenir paiement d’une somme de 26 757,21 euros, en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée aux époux [R] par acte du 15 avril 2015.
Puis, elle a, par requête du 27 novembre 2023, saisi le juge de l’exécution de [Localité 12] d’une demande de saisie des rémunérations de M. [S] [R], aux fins de recouvrer une créance de 18 853,15 euros en principal, intérêts et frais.
Sur la contestation de M. [R], le juge de l’exécution a, par jugement du 7 octobre 2024 :
déclaré la créance de MFPrécaution envers M. [S] [R] relative au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 22 octobre 2002 prescrite,
débouté MFPrécaution de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [R],
débouté MFPrécaution de sa demande de condamnation de M. [S] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné MFPrécaution au paiement des dépens de l’instance,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La mutuelle MFPrécaution a relevé appel de ce jugement le 21 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, elle demande à la cour de :
faire droit à l’appel de la société MFprécaution à l’encontre du jugement du 07 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
réformer et infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
'- déclare la créance de MFPrécaution envers M. [S] [R] relative au jugement
rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 22 octobre 2002 prescrite,
— déboute MFPrécaution de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S]
[R],
— déboute MFPrécaution de sa demande de condamnation de M. [S] [R] à lui
verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne MFPrécaution au paiement des dépens de l’instance,
— déboute MFPrécaution de ses demandes plus amples ou contraires,'
Et statuant à nouveau,
rejeter le moyen d’irrecevabilité pour prescription du jugement du 22 octobre 2002, MFPrécaution démontrant les divers règlements de M. [S] [R] qui interrompent la prescription du titre ont repoussé le délai de prescription jusqu’au 26 mai 2024 tout comme les actes d’exécution ayant là encore fait courir un nouveau délai de 10 ans jusqu’au 15 avril 2025,
ordonner la saisie des rémunérations à l’encontre de M. [S] [R] né le [Date naissance 1] 1954 à Paterson (USA), domicilié [Adresse 7] entre les mains de CIPAV, [Adresse 9] (pension de retraite), en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 22 octobre 2002, signifié le 07 novembre 2002, pour la somme de :
— principal : 15 047,66 euros,
— intérêts au taux légal des professionnels du 31 mai 2018 (5 ans avant la requête) au 13 mai 2024 : 5 954,43 euros,
— total au 13 mai 2024 : 21 002,09 euros,
à titre subsidiaire ordonner la saisie des rémunérations pour la somme de :
— principal : 15 047,66 euros,
— intérêts : 4 047,26 euros,
— total au 13 mai 2024 : 19 094,92 euros,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
rejeter les demandes accessoires de M. [S] [R] en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
condamner M. [S] [R] à payer à MFPrécaution la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme complémentaire de 5 000 euros pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, M. [R] demande quant à lui à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 7 octobre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la créance de MFPrécaution envers M. [S] [R] relative au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 22 octobre 2002 prescrite,
— débouté MFPrécaution de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [R],
— débouté MFPrécaution de sa demande de condamnation de M.[S] [R] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
— condamné MFPrécaution au paiement des dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
débouter la société MFPrécaution de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
débouter la société MFPrécaution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile portant sur les frais de première instance et d’appel,
condamner la société MFPrécaution au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [C] [F] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
condamner la société MFPrécaution aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
juger que la somme de 2 530,33 euros doit être déduite du montant de la créance en principal,
expurger le montant principal de la créance de la société MFPrécaution de tout intérêt,
juger que les intérêts relatifs au jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 22 octobre 2002 relèvent de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
en conséquence, limiter le montant des intérêts au regard de la prescription biennale,
débouter la société MFPrécaution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile portant sur les frais de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Au soutien de son appel, la mutuelle MFPrécaution fait valoir que M. [R] aurait effectué des règlements à l’étude d’huissier chargé de l’exécution du jugement sur une période comprise entre le 21 septembre 2001 et le 7 octobre 2003, portant le délai de prescription au 7 octobre 2013, que les propositions de M. [R] adressées à l’huissier, par courriel du 23 octobre 2013, pour apurer sa dette auraient ensuite fait courir un nouveau délai jusqu’au 23 octobre 2023, puis les nouveaux règlements effectués par M. [R] les 12 février 2014, 27 mars 2014 et 26 mai 2014 auraient interrompu une nouvelle fois le délai de prescription de 10 ans portant celui-ci au 26 mai 2024, de sorte qu’au jour où elle a engagé la requête en saisie des rémunérations le 31mai 2023, (et non le 27 novembre2023), son action ne serait pas prescrite.
Elle soutient, au surplus, que le procès-verbal de saisie-attribution du 8 avril 2015 a interrompu une nouvelle fois le délai de prescription qui aurait été repoussé au 15 avril 2025, soit au-delà même du jugement attaqué et des premières conclusions de MFPrécaution en cause d’appel.
M. [R] soutient de son côté que son dernier paiement serait intervenu le 26 novembre 2005 et que les paiements intervenus ultérieurement en règlement de cette créance n’émaneraient pas de lui, qu’il n’aurait jamais procédé à des règlements auprès de l’étude de commissaire de justice par chèque, mais uniquement par mandat cash, que l’émission des chèques ne prouverait pas la date à laquelle il aurait opéré les versements puisqu’il ne s’agirait que des reversions effectuées par le commissaire de justice auprès de la société MFPrécaution, de sorte que la prescription de l’action de cette dernière serait acquise au 19 juin 2018.
L’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l’article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D’autre part, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
M. [R] ne conteste pas le principe des versements effectués auprès de l’étude d’huissier jusqu’au 26 novembre 2005, interrompant le délai de prescription et faisant courir un nouveau délai jusqu’au 18 juin 2018.
La mutuelle MFPrécaution produit par ailleurs un courriel du 23 octobre 2013 signé par [S] [R] et adressé à M. [G], c’est à dire l’huissier en charge à l’époque du recouvrement de la créance, et mentionnant en objet la référence 301720 du dossier, correspondant à la créance objet du présent litige.
Or, dans ce courriel, dont il n’est pas contesté par M. [R] qu’il a été émis par ses soins, ce dernier a émis une proposition d’apurement de sa dette 'MFP', qui caractérise une reconnaissance non équivoque de sa dette envers son débiteur ayant interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir le 23 octobre 2013 pour un nouveau délai de dix ans jusqu’au 23 octobre 2023.
Il ressort par ailleurs du décompte de l’huissier du 29 mars 2024 en charge du recouvrement de la créance que des versements de 600 euros ont été effectués les 12 février, 27 mars et 26 mai 2014 par la société SDA, dont l’extrait du registre national des entreprises mentionne que son dirigeant et associé unique est M. [R], de sorte qu’il ne peut être utilement contesté par celui-ci que ces versements sont intervenus dans le cadre des propositions d’apurement de sa dette, comme le souligne à juste titre la société appelante.
En tout état de cause, indépendamment même de la contestation portant sur l’origine de ces versements, il est de principe que la prescription applicable est également interrompue par un acte d’exécution.
Or, la mutuelle MFPrécaution a fait procéder, suivant procès-verbal du 8 avril 2015, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par les époux [R] auprès de la Caisse d’épargne de Bretagne pour obtenir paiement d’une somme de 26 757,21 euros, en principal, intérêts et frais, et que cette saisie ayant été dénoncée le 15 avril 2015 à M. [R], le délai de prescription a une nouvelle fois été interrompu à cette date, pour recommencer à courir jusqu’au 15 avril 2025.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement de la créance de la mutuelle MFPrécaution n’était nullement prescrite au jour de la requête de la saisie des rémunération de M. [R], reçue au greffe le 27 novembre 2023.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de déclarer recevable la demande de saisie des rémunérations de M. [R].
Sur le montant de la créance
La requête déposée le 27 novembre 2023 mentionnait une créance de 18 853,15 euros arrêtée au 31 mai 2023 décomposée comme suit :
principal au 31 mai 2018 : 14 018,99 euros,
intérêts au taux légal du 31 mai 2018 au 31 mai 2023 : 4,158,18 euros,
frais (droit de plaidoirie et signification jugement) : 75,98 euros,
article 700 : 600,00 euros
La mutuelle MFPrécaution présente devant la cour un décompte de créance actualisé au 26 mai 2014, mentionnant un principal de 15 047,66 euros.
Il ressort à cet égard du décompte du commissaire de justice du 29 mars 2024 chargé du recouvrement de la créance qui, seul doit être pris en compte pour déterminer le solde de la créance, qu’il a été comptabilisés au titre des versements reçus la somme de 1 162,70 euros, et au titre des versements directs, la somme de 2 732,36 euros, ce qui ramène le principal de la créance à la somme de 14 723,72 euros (18 618,78 euros – 1162,70 euros – 2 732,36 euros).
Ce décompte prend par ailleurs bien en compte les trois versements de 600 euros émis les 12 février, 27 mars et 26 mai 2014 par la société SDA, dont M. [R] conteste pourtant être l’auteur.
Contrairement à ce que soutient M. [R], les intérêts réclamés par la société MFPrécaution ne sont pas soumis au délai de prescription biennal prévu à l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance.
En effet, la mutuelle MFPrécaution agit non pas sur la base du recours subrogatoire, mais sur la base du recours personnel contre le débiteur en application de l’article 2305 ancien du code civil, applicable à la cause.
Or, il est de principe que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l’article 2305 ancien du code civil accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celle-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
La poursuite en recouvrement de la créance d’intérêts sera donc admise pour une période de cinq ans avant le dépôt de la requête de saisie des rémunérations.
Par ailleurs, la cour statuant dans la limite des demandes des parties, il n’y a pas lieu d’inclure dans l’autorisation de saisie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni celle de 75,98 euros au titre des frais.
Il convient donc d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [R] pour un montant en principal de 14 723,72 euros, outre les intérêts au taux légal échus entre le 27 novembre 2018 et le 27 novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la mutuelle MFPrécaution l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 7octobre 2024 par le juge de l’exécution de [Localité 12] ;
Déclare la demande de saisie des rémunérations de M. [S] [R] recevable .
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [S] [R] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (USA), domicilié [Adresse 8] entre les mains de CIPAV, [Adresse 10] (pension de retraite) au profit de la mutuelle MFPrécaution pour un montant en principal de 14 723,72 euros, outre les intérêts au taux légal échus entre le 27 novembre 2018 et le 27 novembre 2023 ;
Condamne M. [S] [R] à payer à la mutuelle MFPrécaution la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [R] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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