Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 23/01993
CPH Caen 30 juin 2023
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CA Caen
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des réclamations au titre de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments présentés par l'employeur ne justifiaient pas l'irrecevabilité des demandes de la salariée.

  • Rejeté
    Demande de débouté de la salariée de ses demandes

    La cour a estimé que les demandes de la salariée étaient fondées et a confirmé certaines condamnations.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la demande de l'employeur n'était pas justifiée et a condamné l'employeur à verser une somme à la salariée.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement pour inaptitude

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement n'avait pas été établi.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que le délai de convocation à l'entretien préalable n'avait pas été respecté.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que l'indemnité devait être calculée sur la base du salaire convenu.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/01993
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/01993
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 30 juin 2023, N° 21/00547
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
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Sur les parties

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