Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 16 mai 2024, n° 23/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 juillet 2023, N° 202308421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Dekacom, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SARL Photodiscount |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04404 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5U
Ordonnance de référé (RG N° 202308421) rendue le 27 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Dekacom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
SARL Photodiscount
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseillère
Anne Soreau, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 janvier 2024
****
EXPOSE DES FAITS :
La société Dekacom est prestataire de services dans le domaine publicitaire. Elle est notamment spécialisée dans la promotion des entreprises au dos des tickets de caisse délivrés par les grandes et moyennes surfaces de distribution de produits.
La société Photodiscount est une société spécialisée dans les activités photographiques. MM. [H] et [L] en sont les co-gérants.
Le 7 janvier 2022, la société Photodiscount a souscrit auprès de la société Dekacom le forfait n°2 digital pour un engagement d’un an non reconductible, visible sur le site internet de la société Dekacom, moyennant 862,56 euros TTC et pour une durée d’un an sans reconduction tacite.
Faute d’avoir été réglée dans sa totalité, la société Dekacom a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille, statuant en référé, et condamnant la société Photodiscount au paiement d’une somme de 575,04 euros en principal pour le règlement complet de sa facture.
A la suite de ce contentieux, la société Dekacom a eu connaissance d’avis déposés par la société Photodiscount et ses gérants sur sa fiche d’établissement Google, et les a mis en demeure, en vain, de retirer les publications litigieuses.
Le 21 avril 2023, la société Dekacom a assigné la société Photodiscount et ses gérants en référé devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins d’obtenir, sous astreinte, le retrait des publications litigieuses et l’interdiction d’en ajouter en ligne.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
débouté la société Dekacom de l’ensemble de ses demandes ;
débouté MM. [H] et [L] de leur demande reconventionnelle ;
condamné la société Dekacom à payer à la société Photodiscount, et à chacun de MM. [H] et [L], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Dekacom aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2023, la société Dekacom a interjeté appel de cette décision en tous les chefs la condamnant.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024, la société Dekacom demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance entreprise
Et statuant à nouveau :
1/ Vu l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil de :
faire injonction à la société Photodiscount et ses dirigeants d’avoir à supprimer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la décision à intervenir et par publication constatée, les publications la concernant, qu’elles soient faites sur la fiche d’établissement Dekacom sur Google ou par tout autre moyen de communication du public en ligne ;
faire interdiction à la société Photodiscount et à ses dirigeants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après la décision à intervenir et par publication constatée, de mettre en ligne des publications la concernant, qu’elles soient faites via la fiche d’établissement Dekacom sur Google ou par tout autre moyen de communication du public en ligne.
2/ Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :
condamner solidairement la société Photodiscount, M. [H] et M. [L] à verser à la société Dekacom la somme de 10 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
3/ Vu l’article 700 du code de procédure civile de :
condamner solidairement la société Photodiscount, M. [H] et M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros ;
4/ Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile de :
les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
Les actes de dénigrement systématiques de la société Photodiscount au travers de sa fiche d’établissement Google constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; qu’elle a subi un trouble commercial avec ces publications répétées qui ternissent son image ; qu’une demande de suppression des publications auprès de Google n’aboutirait pas, les propos dénigrants ne figurant pas sur la liste établie par Google des contenus qui peuvent être signalés ;
Si le mécontentement d’un client peut légitimement donner lieu à un avis négatif, il devient une faute civile délictuelle lorsque, avec mauvaise foi, il est multiplié pour diminuer la note de la société visée par ces propos, comme c’est le cas en l’espèce ;
C’est par la volonté de grossir le nombre d’avis négatifs que le dénigrement est caractérisé ainsi que l’abus du droit à la liberté d’expression ;
Dans l’un de ses avis, M. [L] a utilisé le terme, dénigrant, de « pigeons » pour désigner les clients potentiels de la société Dekacom ;
Le dénigrement est caractérisé par l’action de jeter le discrédit publiquement sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’une personne, sans qu’il soit nécessaire que les parties soient en position de concurrence ;
La jurisprudence retient que l’existence d’actes de dénigrement est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite, et le juge des référés est alors compétent pour prescrire les mesures qui s’imposent, en l’espèce la suppression des publications et l’interdiction d’en publier de nouvelles, sous astreinte ;
Elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à son image commerciale, qui devra être évalué provisoirement à 10 000 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024, la société Photodiscount, MM. [H] et [L] demandent à la cour de :
débouter la société Dekacom de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance déférée ;
condamner la société Dekacom à leur payer, à chacun, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.
Ils expliquent que :
Ils sont bien les auteurs des avis publiés, en leur qualité de gérants de leur société, sur la fiche d’établissement Google de la société Dekacom ; que cependant, seules trois publications sont à prendre en compte, l’une étant d’ailleurs la copie de la précédente, et non 4 publications comme indiqué faussement par la société Dekacom en première instance et dans ses premières conclusions ; qu’elle en a pris acte dans ses dernières conclusions où elle ne relate désormais que trois publications ;
Ces trois publications figurent parmi 62 autres et représentent moins de 5% des avis de la fiche Google ;
La société Dekacom n’a pas sollicité la société Google pour la suppression de ces avis qu’elle prétend dénigrants ;
La première publication relate la réalité des faits, à savoir que la société Photodiscount a commandé à la société Dekacom une prestation dont elle n’était pas satisfaite car aucun client ne s’était présenté avec un bon de réduction émis sur le site de la société Dekacom, qu’elle n’a pu obtenir le moindre contact avec cette dernière et s’est sentie bernée ;
Ils produisent quatre attestations de clients mécontents de leur contrat avec la société Dekacom ;
Leur volonté n’était pas de nuire, mais d’informer ; qu’ils n’ont fait que rappeler leur expérience et le fait que la société Dekacom leur a enjoint de supprimer leurs avis ; qu’ils n’ont fait qu’user de leur liberté d’expression ;
Le terme de « pigeon » n’est pas en soi constitutif de dénigrement ; qu’il n’y a aucun élément mensonger ou dénigrant dans leurs publications ;
Ordonner la suppression des trois publications excèderait les pouvoirs de la juridiction, statuant de surcroît en référé ;
La demande d’interdiction de déposer un nouvel avis est irrecevable, ayant été abandonnée à l’audience des plaidoiries le 29 juin 2023 qui a abouti à l’ordonnance critiquée ; elle est par ailleurs ubuesque tant elle heurte la liberté d’expression et doit donc être rejetée ;
La demande de condamnation, à titre provisionnel, à une somme de 10 000 euros, ne saurait prospérer contre les deux gérants à titre personnel, puisque leur action ne peut être séparée de leur fonction ; que la société Dekacom ne justifie en outre d’aucun préjudice et que l’on peut s’interroger sur le fait que leur soit imputé le préjudice invoqué alors que d’autres commentaires sont encore sur le moteur de recherche Google.
MOTIVATION
I ' Sur les demandes principales
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code ajoute que, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (Civ.2è, 4 juin 2009, n°08-17.174 publié).
La société Dekacom estime que les publications contestées ont causé un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et qui justifie l’allocation à son profit d’une provision de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Elle fonde ses demandes sur l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, estimant que la faute des intimés est d’avoir commis un acte de dénigrement par les publications qu’ils ont déposées sur le moteur de recherche Google et d’avoir, de mauvaise foi, multiplié des avis négatifs pour lui nuire.
En l’espèce, selon la pièce n°6 de l’appelante, les publications litigieuses, apparaissant sur la fiche d’établissement Google de la société Dekacom, visitée en février 2022 et qui faisait état de 89 avis et d’une note de 4, sont les suivantes :
1 ' [C] [L]
Il y a 10 mois
Entreprise ayant signé un contrat avec ticket promo
Attention après 3 mois sans résultat plus possible d’arrêter le contrat, nous sommes donc au tribunal avec cette société, un conseil messieurs les commerçants futurs pigeons, restez loin
2 ' [P] [H] & [C] [L]
Il y a 3 mois
La société Dekacom par le biais de son avocat me demande de retirer nos avis google sous peine d’astreinte de 500 euros par jours plus 12 000 euros d’amende.
Donc je vous rappelle les faits un commercial entre dans votre boutique et vous fait signer un contrat pour la modique somme de 99 euros par mois par le biais de la société ticket promo après plusieurs campagnes et quelques mois passés pas un seul client ne vient dans un de mes 4 magasins avec un ticket promo, après plusieurs échange téléphonique on vous fait comprendre que la société ticket promo n’est pas responsable de cela.
Je décide d’interrompre les prélèvements car après 4 mois et zéro tickets c’est un naufrage.
Dans le mois qui suit lettre recommandé, tribunal et obligation de finir de payer le contrat par huissier ce qui fait au total près de 1 400 euros dans le vent (pas un ticket distribué)
Je dénonce sur Google et re lettre recommandée aujourd’hui.
Je vous laisse vous faire votre idée sans prononcer les mots interdits.
3 ' [C] [L]
Il y a 3 mois
La société Dekacom par le biais de son avocat me demande de retirer nos avis google sous peine d’astreinte de 500 euros par jours plus 12 000 euros d’amende.
Donc je vous rappelle les faits un commercial entre dans votre boutique et vous fait signer un contrat pour la modique somme de 99 euros par mois par le biais de la société ticket promo après plusieurs campagnes et quelques mois passés pas un seul client ne vient dans un de mes 4 magasins avec un ticket promo, après plusieurs échange téléphonique on vous fait comprendre que la société ticket promo n’est pas responsable de cela.
Je décide d’interrompre les prélèvements car après 4 mois et zéro tickets c’est un naufrage.
Dans le mois qui suit lettre recommandé, tribunal et obligation de finir de payer le contrat par huissier ce qui fait au total près de 1 400 euros dans le vent (pas un ticket distribué)
Je dénonce sur Google et re lettre recommandée aujourd’hui.
Je vous laisse vous faire votre idée sans prononcer les mots interdits.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de justifier de l’existence sur le site Google d’autres publications. Seuls ces trois avis seront donc retenus.
Sur le dénigrement évoqué :
Le dénigrement concerne les propos qui déprécient publiquement les produits ou les services d’une entreprise.
Il peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées (Com., 4 novembre 2020, n°18-23.757).
Le caractère public du propos est constitué par le seul fait que l’information a été diffusée auprès d’un tiers, peu important qu’il ne s’agisse pas d’un client ou fournisseur de la personne dont les services sont dénigrés (Com., 12 mai 2021, n°19-17.714).
Toutefois, la Cour de cassation juge, au double visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) relatif à la liberté d’expression, qu’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une entreprise ne constitue pas un dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 28 juin 2023, n°22-13.442).
En l’espèce, les trois publications litigieuses parues sur le site Google sont destinées à un public large, en vue d’informer les lecteurs sur les prestations de la société Decakom. Elles portent donc sur un débat d’intérêt général.
Etant en lien avec l’expérience de la société Photodiscount, à la suite du contrat conclu avec la société Dekacom le 7 janvier 2022, ces trois avis reposent sur une base factuelle évidente et d’ailleurs non contestée.
Quant aux propos tenus, ils relatent les termes du contrat, les circonstances de la rupture, le procès en paiement qui s’est ensuivi et le coût engendré. Ainsi, s’ils traduisent la déception du client qui n’a pas obtenu la prestation qu’il espérait, ils restent mesurés et relèvent de la liberté d’expression, les fiches Google étant susceptibles d’accueillir, non seulement des avis positifs mais aussi des avis négatifs auxquels la société Dekacom a par ailleurs pu répondre.
S’agissant plus particulièrement de l’expression contenue dans le premier message, « un conseil messieurs les commerçants futurs pigeons, restez loin », qui se rapportent aux prestations, à éviter, de la société Dekacom, elle reste, bien que moins objective, également mesurée et ne saurait remettre en cause le droit à la liberté d’expression.
En effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère que l’on peut, lors de propos qui s’inscrivent dans un débat d’intérêt général, faire preuve d’une certaine dose d’exagération, voire de provocation, ou en d’autres termes, d’être quelque peu immodéré dans ses propos » (Kulis et Rozycki c. Pologne, n°27209/03, §38, 6 octobre 2009).
Cette seule expression, qui ne dépasse pas le seuil de la critique admissible, ne saurait être considérée comme un abus à la liberté d’expression.
Aussi, la société Dekacom ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite causé par les publications discutées.
Sur la multiplication des avis, l’on constatera que, selon les pièces produites, le site Google faisait état au 22 février 2022 de trois avis de la part des gérants de la société Photodiscount, le premier publié dix mois auparavant, les deux autres, d’un contenu identique, publiés le même jour trois mois auparavant, l’un par M. [L] seul, l’autre par les deux gérants de la société Photodiscount.
Les deux derniers avis, qui émanent de deux personnes différentes, l’un des gérants d’une part, et les deux gérants au nom de la société Photodiscount d’autre part, viennent en réponse à une mise en demeure reçue de l’avocat de la société Dekacom pour retirer les avis google publiés.
En l’état, ces trois avis, publiés à des époques différentes, ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite, susceptible de fonder les demandes de la société Dekacom. En particulier, cette dernière ne justifie pas que ces messages, diffusés parmi 89 avis qui ne sont pas tous au bénéfice de la société Dekacom, auraient entraîné un trouble particulier et auraient influencé de manière illicite la note de la société.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité, en appel, de la demande de la société Dekacom tendant au prononcé d’une interdiction de publier, destinée à faire cesser un trouble illicite qui n’existe pas.
La décision des premiers juges sera donc confirmée, en ce qu’elle a relevé l’absence de tout trouble manifestement illicite dans les publications incriminées, et rejeté les demandes de mesures formulées par la société Decakom.
— Sur la provision sollicitée, la société Dekacom ne démontre aucune faute incontestable à l’encontre de la société Photodiscount ou ses gérants, ni ne justifie du préjudice qu’elle allègue.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présenté par la société Dekacom.
Il convient en conséquence de confirmer en tous points, y compris s’agissant des dépens et de l’indemnité procédurale, la décision entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté les demandes de la société Dekacom
II ' Sur les demandes accessoires
La société Dekacom, qui succombe, assumera les entiers dépens de l’instance d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée à verser une indemnité procédurale à chacun de M.[L], M.[H] et la société Dekakom.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en tous points la décision entreprise ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande nouvelle de la société Dekacom visant à l’interdiction de publier de nouveaux avis ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la société Dekacom ;
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dekacom et la condamne à verser à M.[H], M. [L] et la société Photodiscount la somme de 1 000 euros chacun.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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