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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 2 oct. 2025, n° 25/04880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/10/2025
****
N° de MINUTE : 25/725
N° RG 25/04880 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNBG
Requête en omission de statuer sur arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la 8 ème chambre de la cour d’appel de Douai
DEMANDEURS A L’OMISSION DE STATUER
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [Z] [B] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDERESSES A L’OMISSION DE STATUER
SARL Eco Environnement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la requête en omission de statuer conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du decret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
— PROCÉDURE:
Selon requête en date du 30 mai 2025, M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B] par l’intermédiaire de son conseil ont saisi cette cour d’appel aux fins de se prononcer sur une omission de statuer afférente à un arrêt rendu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi qu’à leur financement par la cour d’appel de Douai le 31 octobre 2024, étant précisé que le dispositif de cette requête est ainsi spécifié:
' JUGER bien fondée la présente requête en omission de statuer,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU:
' CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à restituer à Monsieur [S] [J] et Madame [U] [Z] [J] le prix de vente payé, soit la somme de 26.000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des requérants il convient de se référer aux termes de leur requête.
Les conseils de la SA COFIDIS et de la SARL ECO ENVIRONNEMENT invités par les soins du Greffe à fournir leurs observations sur la requête en omission de statuer, par courriels adréssés à la cour les 12 juin 2025 et 24 juin 2025 ont indiqué qu’ils s’en rapportaient à justice.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’objectivité commande de constater que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 a omis de statuer sur une demande subsidiaire de M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B] tendant à voir condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à leur restituer le prix de l’installation payé soit la somme de 26.000 euros.
Il est incontestable que le contrat principal de vente ayant fait l’objet d’une l’annulation, la conséquence juridique normale de cette annulation était le rétablissement du statu quo ante et donc notamment la restitution du prix par le vendeur à l’acheteuse.
Il convient dès lors de faire droit à la requête en omission de statuer de M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B] selon les modalités expressément spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
Enfin une bonne justice commande de dire que les dépens afférents à la présente procédure seront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débats et après avoir contradictoirement recueillis les observations écrites des parties,
— Fait droit à la requête en omission de statuer de M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B],
En conséquence,
— Dit que la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 31 octobre 2024 (n°RG22/04952) a omis de statuer sur une demande subsidiaire de M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B] tendant à voir condamner la société ECO ENVIRONNEMENT à leur restituer le prix de l’installation payé soit la somme de 26.000 euros.
Par suite,
— Condamne la société ECO ENVIRONNEMENT à restituer à M. [S] [J] et Mme [Z] [J] née [B] le prix de vente de l’installation payé soit la somme de 26.000 euros,
— Dit qu’une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l’arrêt entaché d’une omission de statuer,
— Dit que les dépens afférents à la présente procédure en omission de statuer seront à la charge de l’Etat.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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