Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 mars 2025, n° 24/12409
CA Paris 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la signification

    La cour a estimé que le bailleur, ayant connaissance de la nouvelle adresse de Mme [X], ne pouvait pas délivrer l'assignation à l'adresse des locaux loués, ce qui a privé Mme [X] de faire valoir ses droits en première instance.

  • Accepté
    Nullité de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de l'assignation

    La cour a annulé l'ordonnance en ses dispositions concernant Mme [X] en raison de l'irrégularité de l'assignation, ce qui a affecté la saisine du premier juge.

  • Accepté
    Renvoi à mieux se pourvoir

    La cour a ordonné à la société Foncière de mieux se pourvoir à l'égard de Mme [X] après avoir annulé l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] conteste l'ordonnance de référé du 30 avril 2024, qui a constaté la résiliation de son bail et ordonné son expulsion, en arguant que l'assignation avait été signifiée à une adresse erronée. La juridiction de première instance a jugé l'action recevable et a constaté la résiliation du bail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a conclu que le bailleur avait connaissance de la nouvelle adresse de Mme [X] et que la signification à l'ancienne adresse était irrégulière, privant ainsi Mme [X] de ses droits. Par conséquent, la cour d'appel a annulé l'assignation et l'ordonnance en ce qui concerne Mme [X], renvoyant la société Foncière à mieux se pourvoir. La décision de première instance a donc été infirmée pour Mme [X], tandis que les dispositions concernant M. [G] [S] sont restées inchangées.

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1Cour d’appel de Paris, le 27 mars 2025, n°24/12409
kohenavocats.fr · 2 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 27 mars 2025, n° 24/12409
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/12409
Importance : Inédit
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025
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