Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AOUT 2025
N° RG 25/01537 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCQ6
Copie conforme
délivrée le 04 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 10] en date du 02 Août 2025.
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Août 2025 devant Madame REPARAZ Paloma, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Août 2025 à 12h27,
Signée par Madame REPARAZ Paloma, Conseillère et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 Novembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 Juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h03;
Vu l’ordonnance du 02 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Août 2025 à 16h22 par Monsieur [R] [A] ;
Monsieur [R] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir la preuve d’avoir quitté le France, avoir une fille de 6 ans et souhaiter être près d’elle pour la rentrée scolaire prochaine ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 2 août 2025 et la remise en liberté de Monsieur [R] [A] .
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Sur le fond, elle expose que la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [A] n’est pas nécessaire.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur le défaut de communication des pièces justificatives et de la copie du registre actualisée
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé ([Localité 7]), avis de l'[Localité 7], décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre. La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Monsieur [R] [A] conclut in limine litis à l’irrecevabilité de la requête de prolongation en ce qu’elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Il convient de noter, d’une part, qu’il ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et d’autre part, que la copie du registre actualisée est produite.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Sur la prolongation de rétention
Le conseil de Monsieur [R] [A] soutient que la prolongation de la rétention administrative est dépourvue de toute nécessité en ce que ce dernier est bénéficiaire d’un droit d’asile en Suisse, qu’il est d’accord pour quitter le territoire français, qu’il a des problèmes de santé et qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’existe en ce qu’il est de nationalité syrienne et qu’aucun laisser passer ne sera délivré pendant la durée de sa rétention vers la Syrie.
En l’espèce, il convient de relever que:
— Monsieur [R] [A] est connu sous des identités différentes à savoir [S] [H] ou [E] né le 24 novmebre 1993 à [Localité 6] et [R] [U] né le 1er octobre 1988 à [Localité 9],
— il n’est pas titulaire d’un passeport en cours de validité et ne justifie d’aucune adresse personnelle, bien qu’il indique que son épouse soit en Suisse,
— il s’est soustrait à deux précédentes mesures prononcées à son encontre le 10 janvier 2023 et le 22 décembre 2022 démontrant ainsi une volonté de ne pas vouloir quitter le territoire français, contrairement à ce qu’il prétend,
— s’il affirme être bénéficiaire d’un droit d’asile en Suisse et que les documents qu’il produit comportent la même photo, ces documents ne sont pas traduits et concernent une personne différente à savoir Monsieur [P] [U] né le 4 mai 1986 de nationalité algérienne,
— il a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 15 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, en état de récidive légale et à une interdiction du territoire national d’une durée de trois ans,
— s’il prétend avoir des problèmes de santé, les documents médicaux qu’il produit permettent de constater qu’il bénéficie d’un suivi et d’un traitement régulier.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [A] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est particulièrement pregnant et que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification qui est en cours d’examen.
Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de ladite mesure d’éloignement dans les délais en ce qu’il ne dispose pas de titre de circulation transfrontière ni de documents de voyage.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 2 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [A]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 04 Août 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [A]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 5] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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