Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2024, N° 2024R00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRANS DA c/ S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE [ Localité 6 ] [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZGB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024R00444
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TRANS DA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène KIRKKESSELI substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOTIVE [Localité 6] [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mai 2025 :
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a, notamment :
' ordonné à la société Trans DA de payer à la société Alliance Automotive [Localité 6] [Adresse 5] la somme provisionnelle de 99.900 euros ;
' ordonné à la société Trans DA de payer à la société Alliance Automotive [Localité 6] [Adresse 5] la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' mis les dépens à la charge de la société Trans DA.
Par déclaration du 11 décembre 2024, la société Trans DA a relevé appel de cette décision.
Par acte du 14 février 2025, la société Trans DA a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Alliance Automotive [Localité 6] [Adresse 5] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assortie l’ordonnance entreprise.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Trans DA demande de :
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
' dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour ;
' dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et développées à l’audience du 9 avril 2025 puis, à celle du 28 mai 2025, la société Alliance Automotive [Localité 6] [Adresse 5] demande de :
' juger que la société Trans DA ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ou d’infirmation de l’ordonnance ni de conséquences manifestement excessives ;
' rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
' à titre reconventionnel, ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00056 devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour ;
' condamner la société Trans DA aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société Trans DA soutient, au titre des conséquences manifestement excessives, que depuis 2020, son résultat net est systématiquement inférieur au montant de la condamnation prononcée de sorte que son règlement la conduira à devenir déficitaire.
Elle ne produit aucun bilan comptable permettant de justifier de sa situation financière, étant relevé que les résultats nets mentionnés dans ses conclusions, issus de données financières provenant du site Pappers, ne sont étayés par aucune pièce.
En tout état de cause, les résultats mentionnés comme étant de :
' « 71,6 K en 2020 »
' « 84,2 K en 2021 »
' « 80,7 K en 2022 »
' « 72,2 K en 2023 »
ne révèlent pas l’existence d’une situation irrémédiablement compromise en cas d’exécution de la condamnation prononcée.
L’attestation de l’expert-comptable de la société Trans DA en date du 19 décembre 2024, qui indique « en l’état actuel des données économiques de la société, le règlement de la somme de 99.900 euros, prévu par l’ordonnance de référé, serait à même de mettre en cause la pérennité de la société » ne peut, en l’absence de pièces comptables permettant d’apprécier la situation exacte de la société, caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées.
Enfin, l’état préparatoire au compte de résultat de l’exercice 2024, faisant apparaître un résultat d’exploitation déficitaire pour cet exercice ne peut suffire à justifier que l’exécution provisoire de l’ordonnance placera la société Trans DA dans une situation irrémédiable, étant relevé en effet, qu’aucune pièce sur les éléments du bilan actif et passif de la société, pourtant nécessaires pour apprécier sa situation, n’a été communiquée.
Dans ces conditions, la société Trans DA ne démontrant pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise, sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de cette mesure.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent, il n’apparaît pas que l’exécution provisoire de la décision est de nature à occasionner à la société Trans DA des conséquences manifestement excessives ni que cette dernière est dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Trans DA tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 novembre 2024 ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00056 distribuée à la troisième chambre du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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