Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 décembre 2024, N° 24/10963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(n°9, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 24/10963
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [V] [X] (Personne ayant fait l’objet de soins)
né le 20/06/1998 à INCONNU
demeurant DIRP
Ayant été hospitalisé à l'[Localité 4] de Ville Evrard
non comparant en personne, représenté par Me Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [X] [V] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 19 décembre 2024 a la suite d’un arrêté du maire d'[Localité 3] établi sur le fondement du certificat médical du Docteur [L] faisant suite son interpellation de pour agression sexuelle et exhibition.
Il a été admis par arrêté du Préfet de la Seine-[Localité 6] en date du 20 décembre 2024 à l’Etablissement Public de Santé Ville-Evrard.
Le Préfet de la Seine- [Localité 6] prenait un arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Monsieur [X] le 23 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-1, 2° du code de la santé publique, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 27 décembre 2024 afin que soit poursuivie l’hospitalisation complète de Monsieur [X].
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bobigny a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [V].
Le Préfet de la Seine- [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2025.
Le Docteur [H] [K], psychiatre au pôle 93G10 de l'[Localité 4] de VILLE-EVRARD, certifiait le 8 janvier 2025 que Monsieur [X] [V] était en soins libres depuis le 30/12/2024 (date de levée de la mesure par le JLD). Que par la suite, il était admis à la demande du représentant de l’Etat mais qu’il était sorti sans autorisation du service le 05/01/2025 à 20h00, et que depuis cette date le service était sans nouvelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Monsieur [X] [V] soutient qu’une mainlevée doit être ordonnée car la saisine du juge est tardive, au-delà du délai de 8 jours prévu par les textes puisque selon son analyse l’hospitalisation et donc le délai commence à courir à compter de l’arrêté du maire d'[Localité 3], soit le 19 décembre 2024. De plus il est soutenu que l’avis médical n’est pas conforme en ce qu’il ne se prononce pas sur la nature des soins à prodiguer.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée puisque le délai des 8 jours doit s’apprécier à compter de la décision de la Préfecture soit le 20 décembre 2024 pour une saisine effective le 27 décembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la computation des délais
L’article 3211 -12-1 du Code de la santé publique dispose que :
« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire, , préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706 -135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214 -3 du même code. Le Magistrat du Siège du tribunal judiciaire est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ".
Le 19 décembre 2024, l’adjoint au Maire d'[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X].
Le 20 décembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X].
Le 27 décembre 2024, MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X].
Il se déduit des dispositions des articles L. 3211-12-1 et R. 3211-25 du Code de la santé publique et des articles 641 et 642 du Code de procédure civile que le point de départ des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer est le jour même de l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, lequel doit être comptabilisé dans la computation des délais, quelle que soit l’heure à laquelle ladite admission est intervenue.
Or, si l’admission provisoire à la demande du maire date du 19 décembre 2024, l’admission à la demande du préfet date du lendemain et c’est cette décision qui fait courir la computation, puisqu’elle est le support des effets juridiques du régime applicable.
La Cour de Cassation, par arrêt du 5 février 2014 n°11-28564 précise que " seul le représentant de l’Etat est habilité à prendre, au sens de la loi un arrêté
Dès lors, il en résulte que le point de départ de la computation des délais de saisine du
Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est à l’arrête préfectoral d’admission. En l’espèce, l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement datait du 20 décembre 2024.
Le délai de saisine expirait en conséquence le 27 décembre 2024, soit le jour auquel le Préfet a saisi le greffe du Tribunal Judiciaire. C’est donc à tort que le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a constaté la mainlevée de la mesure.
Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier.
De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place."
Monsieur [X] [V] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 19 décembre 2024 a la suite d’un arrêté du maire d'[Localité 3] établi sur le fondement du certificat médical du Docteur [L] faisant suite son interpellation de pour agression sexuelle et exhibition. Lors de l’examen psychiatrique, le patient présentait une forte réticence et une hostilité, une bizarrerie du comportement et des attitudes d’écoute qui suggèrent une psychose décompensée. Il aurait eu des antécédents de prise en charge psychiatrique et serait en rupture de traitement.
L’examen des 24 heures en date du 20 décembre 2024, rédigé par le Docteur [N] indique que Monsieur [X] présente un contact étrange et est incurique. Il nie tout trouble perceptif mais présente des attitudes d’écoute. Il présente également une anosognosie totale et refuse l’hospitalisation.
Le certificat médical de la période d’observation (dit ) établi par le Docteur [M] décrit un comportement et une pensée désorganisés. Le patient présente encore un délire, un déni des troubles et une opposition aux soins.
Le certificat de situation du 8 janvier 2025 fait état de la sortie du patient depuis le 30 décembre 2024 pour suivre en soin libre et que depuis le 5 janvier 2025 il est sorti sans autorisation et n’est plus revenu.
Le Dr [T] [G], ayant suivi la mesure a quitté l’établissement en date du 03/01/2025. Le médecin suivant la mesure dorénavant, en l’espèce le Dr [H] [K] estimait ne pas être en mesure de se prononcer sur l’état clinique de M. [X] [V], né le 20/06/1998 car il ne l’a jamais vu en consultation.
Le conseil de M. [X] [V] soutient qu’il s’agit d’une irrégularité de procédure puisque l’avis médical ne se prononce pas sur la mesure à mettre en 'uvre.
Sur ce la Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Au cas d’espèce le départ du Dr [T] [G] en charge du patient [X] [V] et la reprise en charge de ce dossier par Dr [H] [K] qui n’a jamais rencontré ce patient constitue une circonstance insurmontable à la rédaction d’un avis médical au sens de l’article L3211-12-4 du CSP de sorte qu’il convient de passer outre et de se référer aux autres certificats notamment le plus récent celui dressé à l’issue de la période d’observation lesquels préconisent tous le maintien à l’hôpital.
Depuis lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la persistance des troubles mentaux de l’intéressé, avec une opposition aux soins ainsi que la nécessité de leur poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète afin de consolider la prise en charge.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète et d’infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. Monsieur [X] [V]
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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