Confirmation 30 mars 2026
Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 123
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WML6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mars 2026 à 11h52 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [D] [X]
né le 23 Décembre 1995 à [Localité 1])
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mars 2026 à 15h45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [X], par visio conférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Mars 2026 à 10h00 l’appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 octobre 2024 notifié le 17 octobre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [D] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 23 mars 2026 notifié le même jour le Préfet du Maine et [Localité 2] a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [X] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 27 mars 2026 le Préfet du Maine et [Localité 2] a saisi ce magistrat d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention en considération du défaut de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l’ordre public, dit que la réitération du placement en rétention sur la même de la mesure d’éloignement, malgré une période des rétentions cumulée de plus de 90 jours était régulière au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE et de l’arrêt de la CJUE du 05 mars 2026 C-150/24 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son avocat du 30 mars 2026 Monsieur [X] a formé appel en soutenant qu’il avait été placé en rétention sur une durée cumulée de plus de 90 jours, en méconnaissance des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA et en rappelant que le Préfet devait exercer toute diligence pour permettre son éloignement.
A l’audience, Monsieur [X] est assisté de son avocat et fait soutenir son mémoire d’appel. Il conclut à la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 900,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général n’a pas fait connaître son avis. .
Selon mémoire du 30 mars 2026 le Préfet du Maine et [Localité 2] a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée pour les motifs retenus par le premier juge.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable.
Sur la durée des périodes de rétention sur la base d’une même mesure d’éloignement,
L’article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Selon arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, la CJUE a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et même si un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu. Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE , sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n’impose pas l’annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention.
Il résulte ainsi de cet arrêt, qui n’est qu’interprétatif et non suivi de décisions, que les autorités administratives des états membres doivent prendre en compte la durée totale des périodes de rétention, pour prendre une nouvelle décision de placement en rétention, mais que, sous réserve d’un contrôle juridictionnel effectif et régulier, la durée de la rétention est toujours limitée à six mois, renouvelable sous certaines conditions.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré en l’état du droit positif que la durée maximale de six mois n’avait pas été atteinte et qu’en tout état de cause ce dépassement n’aurait pas entraîné l’annulation de la dernière décision de placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les diligences du Préfet,
Outre que l’absence de diligence n’est pas caractérisée dans la déclaration d’appel, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que sans attendre le refus de reconnaissances des autorités algériennes le 25 mars 2026, le Préfet a saisi le 24 mars 2026 les autorités congolaises après avoir constaté que les parents de Monsieur [X] étaient nés à [Localité 3]. Il en résulte que le Préfet a, en l’état, exercé toute diligence utile.
L’ordonnance confirmée et la demande indemnitaire rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 29 mars 2026,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé le 31 mars 2026 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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