Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Immobilière, La SCI HMA, S.C.I. HMA c/ S.A.S. H.A. NEGOCE, La société HA NEGOCE |
Texte intégral
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PP6K
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE S/SAONE
en référé du 22 février 2024
RG : 24/00031
S.C.I. HMA
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Mars 2025
APPELANTE :
La SCI HMA, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 430 303 941, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société HA NEGOCE, SAS immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 839 652 989, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Ayant pour avocat plaidant Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 19 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 avril 2019, la SCI HMA a donné à bail commercial à la SAS HA Négoce des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour y exercer une activité de «'garage automobile, mécanique, carrosserie, peinture, achat et vente de véhicules neufs et d’occasion, pièces détachées et accessoires'» moyennant le paiement d’un loyer annuel de 39'600 € hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Ce contrat rappelait les conditions d’installation de la SAS HA Négoce dans les locaux en avril 2018 en suite de la liquidation judiciaire de la SARL Garage du Centre, d’une ordonnance de référé du 17 août 2018 et d’un protocole d’accord du 10 janvier 2019.
En outre, il indiquait que le preneur avait remis au bailleur une copie de l’engagement de caution bancaire à première demande délivrée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône-Alpes en date du 12 avril 2019 pour le paiement de trois mois de loyer, soit 9'900 € d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, outre l’engagement du preneur «'à fournir au bailleur en cas de renouvellement du présent bail un nouvel engagement de caution bancaire couvrant la durée du renouvellement'».
Enfin, il comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’inexécution d’une seule charges et conditions du bail ou en cas d’impayé de loyer à son échéance, inexécution ou impayé non-régularisé dans le mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Au cours des années 2021, 2022 et 2023, la SCI HMA a fait délivrer à la société HA Négoce cinq commandements de payer successifs visant la clause résolutoire, celui du 10 mars 2022 mentionnant en outre «'suite à la dénonciation de cautionnement bancaire de la Caisse d’Épargne par lettre recommandée du 10 mars 2021'» pour faire également commandement au preneur de justifier d’un nouvel engagement de caution bancaire.
Le 15 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la société HA Négoce un sixième commandement afin d’obtenir communication des justificatifs suivants :
justificatifs d’entretien de la toiture et de réparation du sinistre déclaré en juillet 2022,
justificatifs des contrôles d’équipement de sécurité depuis l’entrée dans les lieux,
bon d’enlèvement des produits polluants depuis l’entrée dans les lieux,
justificatifs des visites périodiques réglementaires de la cabine de peinture depuis l’entrée dans les lieux,
attestation d’assurance des locaux pour 2023.
Entre le 10 mars et le 10 mai 2023, six incendies ont pris naissance dans les locaux exploités, les départs de feu ayant été maîtrisés, soit par les pompiers, soit par la société HA Négoce à l’aide d’extincteurs. Les assureurs du bailleur et du preneur ont chacun désigné un expert (réunions d’expertise amiable en cours).
Prétendant que la société HA Négoce n’avait pas déféré au commandement du 15 février 2023, ni n’avait justifié d’un nouvel engagement de caution bancaire réclamé par commandement du 10 mars 2022, la SCI HMA l’a, par exploit du 10 mai 2023, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés a':
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 avril 2022,
accordé à la SAS HA Négoce un délai de quatre mois, à compter de la signification de l’ordonnance, pour fournir à la SCI HMA un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail (un terme, soit 9'900 € pendant la durée du bail),
suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
dit qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et dans cette hypothèse, en tant que de besoin, ordonné l’expulsion de la société locataire avec fixation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux,
rejeter les demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de suspension du paiement des loyers jusqu’à mise en conformité,
rejeter la demande d’expertise formée par la SAS ha négoce,
condamner la SAS HA Négoce à payer à la SCI HMA la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exécution de cette décision exécutoire et devenue définitive en l’absence d’appel, la SAS HA Négoce n’est pas parvenue à obtenir la caution bancaire prévue au contrat de bail mais elle a effectué un virement de la somme de 9'900 € au profit de la SCI HMA le 3 décembre 2023.
Le 5 décembre 2023, la SCI HBM a fait signifier au locataire un commandement de quitter les lieux avec effet au 20 décembre 2023.
La SAS HA Négoce a alors initié trois procédures judiciaires :
Une saisine du juge de l’exécution afin de voir annuler la signification de l’ordonnance de référé. Par jugement rendu le 22 février 2024, le Juge de l’exécution rejettera cette demande et accordera à la SAS HA Négoce un sursis à expulsion pendant un délai d’une année, décision dont la SCI HMA interjettera appel (instance en cours).
Une saisine du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône au fond, afin de voir juger que la clause résolutoire n’est pas applicable (instance en cours).
Une saisine du Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône sur requête du 26 janvier 2024 pour être autorisée à substituer à la caution bancaire une autre garantie, à défaut l’octroi d’un délai supplémentaire pour constituer la caution, et à défaut d’autorisation d’assigner en référé à heure fixe.
Faisant suite à cette dernière demande, le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a autorisé la SCI à assigner à l’audience du 8 février 2024. En cours de procédure, la SA HA Négoce a obtenu de son nouvel établissement bancaire, La Lyonnaise de Banque, une caution de paiement des loyers datée du 6 février 2024.
Par ordonnance de référé contradictoire du 22 février 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône a statué ainsi':
Déclarons recevable la demande de modification de l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône (RG 23/450),
Modifions l’ordonnance pour accorder à la SAS HA Négoce un délai supplémentaire d’un an qui débutera à compter de la signification de la présente ordonnance pour fournir à la SCI HMA un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail (un terme soit 9'900 € pendant la durée du bail),
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamnons la SA HA Négoce aux dépens.
Le juge a retenu en substance':
Que la SAS HA Négoce rapporte la preuve de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile, liées aux difficultés rencontrées afin de modifier sa domiciliation bancaire en vue d’obtenir une garantie sous la forme d’un cautionnement à première demande d’un terme de loyer, à l’obtention de cette garantie par son nouvel établissement bancaire le 6 février 2024 et au versement directement réalisé sur le compte de son bailleur d’une somme équivalente à la garantie sollicitée dans le délai imparti par ordonnance de référé dont il est demandé la modification ;
Que le risque d’expulsion qui pèse sur la SAS HA Négoce depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux le 5 décembre 2023 constitue un dommage imminent qu’il convient de prévenir, étant observé qu’il n’est pas contesté que l’activité se poursuit';
Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modifier des dispositions contractuelles claires librement consenties par les parties de sorte que la demande de substitution de garantie est rejetée ;
Qu’à inverse, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de fixer un délai pour la régularisation d’une condition prévue au bail, étant observé que le contrat gagnera à être précisé si tant est que l’établissement bancaire, désormais avisé du conflit entre le preneur et le bailleur, maintienne son engagement'; qu’en l’état de la relation très dégradée entre les parties, de l’immixtion du bailleur dans les relations entre le preneur et son établissement bancaire, la fixation à un an du délai pour régulariser la garantie apparaît proportionné, outre qu’il permettra l’avancée du litige au fond.
Par déclaration en date du 28 février 2024, la SCI HMA a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 14 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025 (conclusions appelant récapitulatives et en réponse), la SCI HMA demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 (RG 24/00031) par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en ce qu’elle :
déclare la SA HA Négoce recevable en sa demande de modification de l’ordonnance du 21 juillet 2023,
modifie l’ordonnance pour accorder à la SA HA Négoce un délai supplémentaire d’un an pour fournir à la SCI HMA un engagement de caution,
Et statuant de nouveau,
Débouter la société HA Négoce de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
Condamner la société HA Négoce à payer à la SCI HMA la somme de 7'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, les frais de signification de l’ordonnance à intervenir et les frais de signification du commandement de quitter les lieux du 5 décembre 2023.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a déclaré la SAS HA Négoce recevable en sa demande de modification de la précédente ordonnance de référé du 21 juillet 2013 en faisant valoir que, par sa requête et son assignation sur autorisation du président, la SA HA Négoce tente d’annihiler le caractère exécutoire de cette précédente ordonnance de référé. Elle considère que le juge des référés n’a pas compétence pour modifier une stipulation contractuelle, pas plus que ce juge ne peut revenir sur une ordonnance de référé qu’il a rendue, cette ordonnance ayant autorité de chose jugée, même au provisoire. Elle conteste que la SA HA Négoce justifie de circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du Code de procédure civile, cette société étant simplement dans l’incapacité de fournir une caution bancaire en remplacement de celle dénoncée le 10 mars 2021 comme elle le reconnaît. Elle fait valoir en outre que la Caisse d’Épargne avait déjà clôturé les comptes de la société HA Négoce lorsque le dossier a été plaidé devant le juge des référés le 29 juin 2023. Elle souligne que la société locataire a attendu le 21 novembre 2023 pour entreprendre des démarches en vue d’obtenir une nouvelle caution bancaire. Elle se défend de s’être immiscée dans les relations entre le locataire et sa banque, étant étrangère aux difficultés financières de la SA HA Négoce et s’étant simplement contentée de vérifier l’exactitude d’un courriel la veille de l’audience du 29 juin 2023 visant à soutenir que la caution était toujours active.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes de la société locataire qui ne lui a jamais notifié l’original de la caution du 6 février 2024. Elle affirme que cette caution ne respecte pas les exigences du bail, et qu’elle ne constitue pas une garantie à première demande.
Elle rappelle que le local a été incendié le 10 mars 2023 et qu’une expertise a été organisée le 7 septembre 2023. Elle ajoute avoir découvert à cette occasion que six incendies se sont succédés, que l’expert a exclu le caractère accidentel de ces incendies et que l’assureur a résilié sa police. Elle déplore que la société locataire poursuit ses travaux de carrosserie et de peinture à l’intérieur du local, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires. Elle en conclut qu’il y a urgence à faire cesser l’activité dangereuse et irrégulière dans le local.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 février 2024 (conclusions récapitulatives), la SAS HA Négoce demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance déférée (RG 24/35) en ce qu’elle a modifié l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône (RG 23/450) pour accorder à la SAS HA Négoce un délai supplémentaire d’un (1) an pour fournir un engagement de caution bancaire à première demande conforme aux dispositions contractuelles du bail (un terme soit 9'900 € pendant la durée du bail),
Y ajoutant,
Condamner la SCI HMA à version à HA Négoce la somme de 7'000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle estime avoir prouvé l’existence de circonstances nouvelles dues à des difficultés pour changer de domiciliation bancaire et obtenir un cautionnement bancaire à première demande d’un terme de loyer. Elle considère que la SCI HMA est bien à l’origine de la cessation des relations bancaires avec la Caisse d’Épargne et que la décision de clôture a été prise après les échanges que la banque a eu avec les conseils respectifs des parties. Elle souligne être parvenue à ouvrir un compte auprès de la Lyonnaise de Banque, et enfin à obtenir la caution bancaire qu’elle verse aux débats le 6 février 2024. Elle affirme qu’une nouvelle fois, la SCI HMA a immédiatement envoyé un e-mail à la Lyonnaise de Banque dans le but d’annuler cette nouvelle garantie. Elle précise que la garantie reste néanmoins valide, malgré une rédaction imparfaite.
Sur le fond, elle affirme que le juge a la possibilité de fixer un délai pour la régularisation d’une condition prévue au bail pour prévenir un dommage imminent. Elle invoque le principe de proportionnalité pour considérer qu’une mesure d’expulsion immédiate avant le jugement au fond porterait une atteinte disproportionnée au droit de la SAS HA Négoce à défendre pleinement ses arguments dans le cadre d’un procès équitable.
Elle juge infondés les arguments du bailleur sur la validité de la caution bancaire en faisant notamment valoir que la clause relative à la caution bancaire est rédigée de manière imprécise. Elle dénonce l’attitude du bailleur qui refuse de procéder aux réparations nécessaires après l’incendie du 10 mars 2023. Elle précise que le juge du fond est saisi de ces manquements imputables au bailleur. Elle déplore une nette baisse de son chiffre d’affaires qu’elle impute directement à l’acharnement du bailleur. Elle considère que cela doit conduire la cour à confirmer la décision attaquée qui lui accordait un délai d’un an.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande de modification de l’ordonnance de référé':
L’article 488 du Code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte de ce texte que l’ordonnance de référé peut être critiquée, en dehors des hypothèses d’un appel ou d’une opposition en vertu de l’article 490 du Code de procédure civile, dans le cadre d’un recours en rétractation qui n’est toutefois ouvert qu’en cas de circonstances nouvelles.
Une circonstance peut être nouvelle au sens de l’article 488, soit parce que les faits rapportés sont postérieurs à la décision du juge des référés, soit, si les faits lui sont antérieurs, parce qu’ils sont restés ignorés du plaideur. Dans tous les cas, ne constituera une circonstance nouvelle ouvrant la possibilité d’engager un recours en rétractation que les faits dont, ni le juge, ni la partie qui s’en prévaut, n’avaient connaissance lors de sa première décision et qui constituent un élément d’appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
En l’espèce, il importe de rappeler que l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, objet de la présente instance en rétractation, reprend le libellé exact de la clause du bail se rapportant à la «'caution bancaire'» pour en déduire que les parties ont entendu que la garantie s’applique pendant toute la durée du bail de sorte que la SCI était fondée à solliciter du preneur la justification d’une telle garantie, même avant le renouvellement du bail. Cette ordonnance, définitive au provisoire pour ne pas avoir fait l’objet d’un appel, a également retenu que l’absence de justification d’une telle garantie pouvait faire l’objet d’un commandement visant la clause résolutoire de plein droit et que la dénonciation de la caution bancaire initialement donnée était établie en l’état du courrier du 10 mars 2021 que la Caisse d’Épargne a adressé au bailleur, sans preuve contraire de la société HA Négoce.
Enfin, en l’absence de régularisation d’une nouvelle caution bancaire par le preneur dans le délai d’un mois du commandement du 10 mars 2022, le juge des référés a constaté que les conditions de la résiliation de plein droit étaient réunies mais il a suspendu les effets de cette clause en octroyant un délai de 4 mois au preneur pour «'fournir un engagement de caution bancaire conforme à la clause contractuelle'». Ainsi, la SA HA Négoce, qui s’est vu signifier l’ordonnance de référé par exploit du 2 août 2023, avait jusqu’au 2 décembre 2023 pour régulariser la situation.
De toute évidence, la circonstance que la SA HA Négoce ne soit pas parvenue à fournir cette garantie dans le délai de 4 mois imparti par l’ordonnance de référé, malgré ses démarches et les autres garanties offertes, n’est pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 précité.
En effet, ce que le premier juge qualifie de «'difficultés rencontrées afin de modifier sa domiciliation bancaire en vue d’obtenir une garantie sous la forme d’un cautionnement à première demande d’un terme de loyer'» se rapporte en réalité aux nombreuses relances que le conseil de la société HA Négoce a adressées au Crédit Agricole pour obtenir une nouvelle caution, garantie que cet établissement bancaire a finalement refusé de fournir par un courriel du 28 décembre 2023 (pièce 29 de la partie intimée). Ces faits, en ce qu’ils intéressent exclusivement les difficultés d’exécution rencontrées par la société HA Négoce de la décision objet de l’instance en rétractation, ne peuvent avoir aucune incidence sur la décision alors arrêtée.
De même, l’obtention d’une garantie datée du 6 février 2024 et émanant de la Lyonnaise de Banque constitue tout au plus une réalisation tardive de la condition fixée par le juge des référés pour tenir en échec le jeu de la clause résolutoire, étant observé qu’en réalité, en octroyant un délai supplémentaire d’un an, le juge des référés a manifestement considéré que cette garantie bancaire ne présentait pas les caractéristiques nécessaires pour tenir lieu d'«'engagement de caution bancaire conforme à la clause contractuelle'» prévue par la première ordonnance de référé. En tout état de cause et là encore, la société HA Négoce ne rapporte la preuve que de difficultés d’exécution de cette première décision, sans justifier d’une circonstance nouvelle, révélée ou survenue, qui, rétrospectivement, aurait eu une incidence sur cette décision.
Enfin, le virement bancaire de la somme de 9'900 € sur le compte du bailleur, même effectué dans le délai de 4 mois de la signification de l’ordonnance de référé, ne peut pas constituer un élément d’appréciation ayant rétrospectivement une incidence sur la décision prise puisque ce fait se rapporte, lui aussi, exclusivement à l’exécution de cette décision.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’au soutien de son action en constat de la résiliation de plein droit du bail, la SCI HMA versait aux débats la lettre datée du 10 mars 2021 par laquelle la Caisse d’Épargne dénonçait la caution délivrée lors de la signature du bail (pièce 7 de la partie appelante). Le commandement de payer du 10 mars 2022 mentionnait expressément cette lettre pour faire commandement au preneur, au visa de la clause résolutoire insérée au bail, de justifier d’un nouvel engagement de caution bancaire.
Par un courriel du 28 juin 2023, soit la veille de l’audience à l’issue de laquelle a été rendue l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, le conseil de la SCI HMA s’est étonnée auprès de la Caisse d’Épargne qu’elle ait récemment indiqué à la société HA Négoce que la garantie était toujours active alors qu’elle l’avait dénoncée par la lettre recommandée du 10 mars 2021. Ce courriel, qui ne vise qu’à vérifier un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un débat judiciaire, ne constitue pas l’immixtion alléguée du bailleur dans les relations de la société HA Négoce avec son établissement bancaire. D’ailleurs, l’on comprend que les relations contractuelles entre la société HA Négoce et la Caisse d’Épargne n’ont été rompues que postérieurement à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023. Dès lors, les faits dénoncés sont nécessairement restés sans incidence sur la décision du juge des référés.
En réalité, la société HA Négoce ne justifie d’aucune intervention de la société HMA auprès de la banque qui soit contemporaine à la lettre de dénonciation du 10 mars 2021. Si la révélation d’une telle intervention pourrait constituer un fait nouveau de nature à établir la mauvaise foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire, aucun des éléments versés aux débats ne vient corroborer cette thèse qui ne repose ainsi que sur des hypothèses.
Au final, la société HA Négoce ne justifie d’aucune circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a déclaré la SA HA Négoce recevable en sa demande de modification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare cette demande irrecevable, sans examen au fond.
Sur les demandes accessoires':
La cour n’est pas saisie des dépens de première instance.
La société HA Négoce succombant à l’instance, la cour rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance d’appel, sans qu’il ne soit nécessaire d’énumérer les actes de signification et d’exécution des décisions rendues qui par définition entrent dans les dépens.
La cour condamne en outre la société HA Négoce à indemniser la société HMA de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2'000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare la SA HA Négoce irrecevable en sa demande de modification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, sans examen au fond de cette demande,
Y ajoutant,
Condamne la SA HA Négoce, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de la SA HA Négoce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA HA Négoce, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI HMA la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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