Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 juin 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKQP
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Q] [U], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Q] [U], né le 1er Avril 2000 à KSAR EL BOUKHARI (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 08 juillet 2024, à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Q] [U], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 23 juin 2025 à 14h08,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [Q] [U], ainsi que les observations de Monsieur [E] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Q] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2025 à 19h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. M. [Q] [U], né le 1er avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 22 mai 2025.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal de Bordeaux, par ordonnance du 26 mai 2025, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain.
2. Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2025 à 14 heures 26, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 21 juin 2025 à 15 heure 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U],
déclaré recevable la requête précitée en prolongation de la rétention administrative à l’égard de l’intéressé,
Ordonné la prolongation de la rétention de M. [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 23 juin 2025 à 14 heures 08, le conseil de M. [U], a interjeté appel de cette ordonnance et conclu à':
— entendre sa déclaration d’appel recevable,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée rendue à l’égard de M. [U],
— au rejet de la demande de prolongation du maintien en rétention et au levé de celle-ci,
— la remise en liberté de l’appelant,
— à ce qu’il lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Au soutien de sa déclaration d’appel, ce conseil soutient en premier lieu, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que M. [U] présente des garanties de représentation, notamment en ce que la copie de son passeport est disponible, qu’un laissez-passer a déjà été délivré à l’intéressé, qu’il justifie d’une adresse en france chez sa soeur à [Localité 2], qu’il n’a pas intérêt à se soustraire à la mesure de rétention, attendant des soins pour un problème de coeur. Lors des débats, le conseil a ajouté conclure à ce que M. [U] puisse bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il souffrait de problème psychiatrique et qu’il devait obtenir des soins en ce sens, ne réalisant pas la portée de l’audience pour lui.
Arguant de l’article L.742-1 du même code, elle souligne que l’intéressé a déjà fait l’objet de plusieurs mesures de rétention qui n’ont pas permis de l’éloigner, qu’aucun laissez-passer n’a été obtenu depuis le 14 avril 2025 et qu’il n’existe donc pas de perspective d’éloignement.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l’ordonnance.
Il rappelle que l’intéressé est en situation irrégulière, qu’il a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, qu’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, de 3 assignations à résidence non respectées. Il relève qu’il n’apporte pas d’élément nouveau à propos de sa situation personnelle et familiale par rapport
à la décision précédente, notamment en ce qu’il ne communique pas l’original du passeport dont il présente pourtant une copie, qu’il est sans ressource, sans domicile propre et qu’il a été reconnu le 27 février 2025 par les autorités algériennes comme étant un ressortissant de ce pays.
Il insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet de préjuger de la position des autorités consulaires algériennes à propos de l’intéressé et que si l’autorisation n’a précédemment pas été accordée, elle peut néanmoins l’être à brefs délais.
Il note que M. [U] ne souhaite pas retourner en Algérie, qu’il ne justifie pas en outre de ce que ses difficultés de santé n’aient pas été documentées ou prises en compte.
7. M. [U] a eu la parole en dernier et a déclaré accepter de retourner en Algérie, mais vouloir avoir une activité de traduction de l’arabe en France.
8. L’affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 à 19 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. L’appel formé par le conseil de M. [U], le 23 juin 2025 est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2/ Sur le fond
10. Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
11. La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses ordonnances de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en dernier lieu le 8 juillet 2024, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite
ou de non présentation à un embarquement en cas d’assignation à résidence, ce d’autant qu’il n’a pas remis son passeport, ainsi que cela résulte de son interpellation à l’origine de la présente procédure, que ce dernier permettrait pourtant un départ, ce qui sera considéré comme une obstruction de sa part.
En outre, il n’existe pas de projet de vie en France et aucun élément ne garantit en l’état que M. [U] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification, quand bien même sa s’ur, qui réside en France, se propose de l’héberger. Il sera observé que lors du premier renouvellement de la mesure, ces éléments avaient déjà été retenus et qu’aucun fait nouveau n’est intervenu depuis, alors même que l’intéressé s’est au surplus abstenu de déférer aux mesures d’éloignement prononcées les 7 avril 2021, 29 juin 2024 et aux prescriptions des mesures d’assignation à résidence des 7 avril 2021, 12 mars 2022 et 26 avril 2025.
A ce titre, cette proposition d’hébergement ne saurait donc être suffisante et la représentante de la préfecture de la Gironde justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 23 mai 2025 des autorités consulaires algériennes et leur relance le 17 juin suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes connexes
13. La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il conviendra donc de constater que M. [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de la désignation de son conseil au titre de la permanence.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juin 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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