Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/11915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11915 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYID
Ordonnance n° 2025/M164
Monsieur [M] [T]
représenté par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
[Adresse 4], venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB Société anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal
intervenant volontairement aux droits de la [Adresse 4], venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, aux termes du traité de fusion-absorption approuvé par Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29 mai 2018, agissant conformément à un acte de cession de créances en date du 25 juillet 2024 rapporté dans un Procès-Verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaires de justice à Paris, en date du 8 août 2024 contenant une annexe visant nommément la société [T] PATRIMOINE
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par M. [M] [T] à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG n° 2023F00282 ;
Vu l’incident soulevé par conclusions remises par la voie électronique le 3 février 2025 par la SA Hoist finance AB venant aux droits de la SA [Adresse 4], intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par cette intimée le 2 mai 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par la voie électronique le 1er avril 2025 par M. [M] [T], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 7 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la SA Hoist finance AB venant aux droits de la SA [Adresse 4], intimée, demande au magistrat de la mise en état de,
à titre principal,
débouter M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer recevable son appel interjeté suivant déclaration du 1er octobre 2024,
prononcer, l’irrecevabilité de cet appel,
à titre subsidiaire,
renvoyer devant la cour l’examen des demandes de M. [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 21 novembre 2023 et du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes, et la caducité dudit jugement, s’agissant d’apprécier des questions de fond,
à titre plus subsidiaire,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [T] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 21 novembre 2023 et du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes, et la caducité dudit jugement,
à titre encore plus subsidiaire,
débouter M. [T] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation du 21 novembre 2023 et du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes, et la caducité dudit jugement,
en tout état de cause,
débouter M. [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que M. [T] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 21 mars 2024 par déclaration du 29 avril 2024 mais que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2024, sa déclaration d’appel a été déclarée caduque en l’absence de conclusions prises dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. La seconde déclaration d’appel formalisée le 2 octobre 2024 après la signification du même jugement -effectuée par ses soins le 3 septembre 2024 aux fins d’exécution forcée, est donc irrecevable.
A titre subsidiaire, elle conteste tant la compétence du magistrat de la mise en état à statuer sur les demandes formulées par l’appelante que leur recevabilité et leur bien fondé.
Par conclusions en réponse, M. [T] demande au magistrat de la mise en état de
le recevoir en ses conclusions d’incident reconventionnelles,
à titre principal,
débouter l’intimée de sa demande incidente,
juger que son appel est recevable compte tenu des mentions figurant sur l’acte de signification du jugement du 3 mars 2024 relatives aux délais d’appel,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance, à savoir l’assignation du 21 novembre 2023 ainsi que du jugement du 3 mars 2024 en raison de l’absence de diligences du commissaire de justice lors de sa signification,
à titre très subsidiaire,
prononcer la caducité du jugement du 3 mars 2024 pour vice de forme,
en tout état de cause,
condamner l’intimée à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que la Banque populaire a fait procéder à la signification le 3 septembre 2024 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 21 mars 2024 par crainte de sa caducité, et que son appel est recevable au vu des mentions portées sur cette signification relativement aux délai d’appel qu’il fait courir.
Il soutient par ailleurs la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire et en déduit la nullité de cet acte comme du jugement rendu ensuite, et encore la nullité de la signification du jugement du fait du vice de forme qui l’affecte pour mentionner un délai d’appel qui est erroné, mais aussi la nullité du jugement dont appel pour violation du principe du contradictoire.
SUR QUOI :
sur la recevabilité de la déclaration d’appel interjetée le 1er octobre 2024 par M. [T]
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Cannes a condamné M. [M] [T] à payer à la [Adresse 5] la somme de 338 673,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,70% l’an calculés sur la somme de 338 049,95 euros à compter du 5 janvier 2023, la somme de 27 444 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces communiquées par l’intimée, non contestées par l’appelant, que :
M. [M] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2024 aux fins de la voir infirmer en toutes ses dispositions,
par ordonnance du 13 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel en l’absence de conclusions transmises par l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Par acte du 3 septembre 2024, le jugement du 21 mars 2024 a été signifié à M. [T] à la demande de la banque et il est mentionné sur cet acte de signification qu’un appel peut être interjeté contre cette décision dans le délai d’un mois à compter de cette signification.
Pour autant, la signification d’un jugement, quel qu’en soit le but pour la partie qui y fait procéder, a pour effet de faire courir le délai du recours ouvert par la loi à l’encontre de ce jugement, pas de créer une nouvelle ouverture de recours pour celui qui en a déjà fait usage.
En vertu de l’article 911-1 du code de procédure civile dont les termes sont repris par l’article 916 du code de procédure civile après l’entrée en vigueur au 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 2ç décembre 2023, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 du code de procédure civile n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
M. [T] dont la déclaration d’appel formalisée le 29 avril 2024 a été frappée de caducité en application de l’article 908 du code de procédure civile par l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 septembre 2024, n’est donc plus recevable à former appel principal contre ce même jugement du 21 mars 2024 à l’égard de la même partie, la Banque populaire Aquitaine centre atlantique COBFAV, aux droits de laquelle vient la SA Hoist finance AB.
Comme le fait valoir à très juste titre cette société, l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par M. [T] est donc irrecevable.
sur les demandes reconventionnelles de M. [T]
Son appel étant irrecevable, les demandes qu’il formule en cette qualité le sont tout autant.
sur les demandes accessoires
L’équité impose de condamner M. [M] [T] à payer à l’intimée une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l’incident, il garde à sa charge les dépens de l’incident et de cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 1er octobre 2024 par M. [M] [T] à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG n° 2023F00282 ;
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par M. [T] en sa qualité d’appelant ;
Condamnons M. [M] [T] à payer à la SA Hoist finance AB venant aux droits de la SA [Adresse 4], une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [M] [T] aux dépens de l’incident et de l’instance d’appel.
Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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