Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03360 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VU54
Jugement (N° 11-23-1186) rendu le 23 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [V], [Y] [W]
né le 26 Décembre 1976 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004771 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [M] [J] divorcée [R]
née le 04 Juin 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association Ariane en qualité de mandataire spécial de Mme [M] [J] désigné à cet effet par ordonnance du 26 juillet 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intervenant volontaire
Monsieur [Z] [R]
né le 18 Octobre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Intervenant volontaire
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 13 juin 2011, M. [Z] [R] a donné à bail à M. [V] [W], un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 560 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, M. [R] et Mme [M] [J] ont fait signifier à M. [W] un commandement de payer aux fins les loyers portant sur la somme de 13 152,96 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, M. [R] et Mme [J] ont fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir en application de l’ancien article 1184 du code civil, de l’article 1217 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail au regard des manquements locatifs.
En conséquence, ordonner l’expulsion du locataire, si besoin est avec le concours de la force publique,
Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
13 152,96 euros au titre des loyers et charges échus à la date du commandement de payer, outre le loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du bail, avec intérêts judiciaires à compter du commandement,
une indemnité occupation au moins égale au montant du loyer, surloyer et charges qu’i1 aurait dû payer s’il était resté locataire et jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
300 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré M. [R] et Mme [J] recevables en leur action ;
Prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties à effet du présent jugement ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] à compter du présent jugement et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, à la somme mensuelle de 560 euros, révisable selon les modalités prévues au bail ;
Condamné M. [W] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 15 049,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2022 sur la somme de 13 l52,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné M. [W] aux dépens ;
Condamné M. [W] à payer à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [J] a constitué avocat le 5 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
Juger M. [W] recevable en son appel,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 23 mai 2024, n° RG 11-23-1186 en ce qu’il a :
déclaré M. [R] et Mme [J] recevables en leur action,
condamné M. [W] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 15.049,55 € au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2022 sur la somme de 13.152,96 euros et à compter du présent Jugement pour le surplus,
condamné M. [W] aux dépens,
condamné M. [W] à payer à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déclarer l’action de Mme [J] irrecevable à l’égard de M. [W],
Débouter M. [R] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [J] à payer en faveur de la SELARL Valjuris avocats, représentée par Maître Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes une somme de 1.200,00 euros au titre de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [R] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Mme [J], M. [R] et l’association Ariane demandent à la cour de :
Accueillir l’intervention volontaire de l’association Ariane, en qualité de mandataire spécial de Mme [J] désigné à cet effet par ordonnance du 26 juillet 2024 rendue par le tribunal judicaire de Valenciennes ;
Accueillir l’intervention volontaire de M. [R], en qualité de bailleur ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 mai 2024, en ce qu’il a :
Déclaré M. [R] et Mme [J] recevables en leur action,
Condamné M. [W] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 15049,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2022 sur la somme de 13 152,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné M. [W] aux dépens ;
Condamné M. [W] à payer à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [W] à payer à Mme [J] et M. [R] une indemnité procédurale de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que l’appelant, faisant valoir qu’il a quitté les lieux, ne discute plus dans ses dernières écritures des questions de la recevabilité de la demande de résiliation de bail, de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de M. [R], es qualité de bailleur, et de l’association Ariane, es qualité de mandataire spécial de Mme [J], désignée par ordonnance du juge des tutelles de Valenciennes du 26 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [J] :
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [W] soutient que Mme [J] ne démontre pas sa qualité ni son intérêt à agir à son encontre en mettant en avant qu’elle ne justifie pas de sa qualité de bailleur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les intimés que M. [R] et Mme [J] se sont mariés le 5 avril 1980 sous le régime de la communité légale ; par ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2017, la gestion de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] a été attribuée à l’épouse ; par jugement du 16 mars 2016, leur divorce a été prononcé et la liquidation et le partage de leurs intérêts matrimoniaux a été ordonné ; par jugement du 29 mars 2022, un notaire a été désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et de leur indivision post-communautaire.
Il n’est pas discuté que le projet d’acte liquidatif après divorce établi par Maitre [P], qui est versé aux débats et qui inclut l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 2], n’a pas été régularisé de sorte que l’indivision post-communautaire demeure à ce jour.
Aussi, du seul fait de sa qualité d’indivisaire sur le bien indivis, Mme [J] a qualité et intérêt pour agir en résiliation de bail et paiement de l’arriéré locatif, peu important qu’elle ne soit pas signature du bail.
Du reste, l’appelant ne discute pas de la qualité de Mme [J] à avoir agi seule lors de l’audience de première instance, justement retenue par le premier juge, après soulevée d’office cette question, considérant qu’elle disposait d’un mandat tacite de M. [R] en application de l’article 815-3 du code civil, étant ajouté que M. [R] est comparant en cause d’appel suite à son intervention volontaire et se joint aux demandes de Mme [J].
La fin de non-recevoir soulevée par M. [W] sera donc rejetée.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
M. [W] se borne à soutenir qu’il n’a pas été destinataire du décompte locatif produit lors de l’audience de première instance et que les versements effectués par la caisse d’allocations familiales n’ont pas été déduits des sommes réclamées alors que l’ensemble des pièces justificatives sont versés aux débats par les intimés.
Il ressort en effet des décomptes locatifs (qui tiennent compte des versements de l’allocation logement), des justificatifs de taxes sur les ordures ménagères et des attestations CAF versés aux débats par les intimés que M. [W] reste devoir la somme de 15 049,55 euros au titre des loyers et des charges impayés entre décembre 2019 et janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, étant relevé que les intimés, bien qu’ils produisent un décompte plus récent arrêté à la date de libération des lieux, n’actualisent pas leur demande principale en paiement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 15 049,55 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 10 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 décembre 2022 sur la somme de 13 l52,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [W] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate l’intervention volontaire de M. [R] et de l’association Ariane, es qualité de mandataire spécial de Mme [J],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [J] :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] aux dépens d’appel et à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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