Confirmation 5 janvier 2023
Cassation 23 octobre 2024
Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET [ S ], SARL INTENCIAL PATRIMOINE, venant aux droits de la Sasu Alpheys Partenaires, SA CARDIF ASSURANCE-VIE |
Texte intégral
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Tribunal judiciaire d’Evreux du 27 août 2021
Cour d’appel de Rouen du 5 janvier 2023
Cour de cassation du 23 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [F]
né le 7 mars 1963 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Charles CONSTANTIN VALLET, avocat au barreau de Paris
Monsieur [W] [F]
né le 2 juillet 1955 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Charles CONSTANTIN VALLET, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SARL INTENCIAL PATRIMOINE
venant aux droits de la Sasu Alpheys Partenaires
anciennement dénommée CD Partenaires
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de Paris substitué par Me Claire BROUILLER
SARL CABINET [S]
RCS de [Localité 17] 488 887 878
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Fanny CAJA
SA CARDIF ASSURANCE-VIE
venant aux droits de Antin Epargne Pension
RCS de [Localité 20] 732 028 154
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me SITBON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Courant 2010, [W] [F] et [D] [F] (ci-après les époux [F]), alors âgés de 84 et 87 ans, ont vendu leur résidence principale au prix de
900 000 euros.
Après avoir fait donation de 275 000 euros à chacun de leurs deux enfants, M. [W] [F] et M. [P] [F], ils ont souhaiter placer la somme de 120 000 euros.
La Sarl Cabinet [S], leur a proposé la souscription d’un contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée 3 » en unités de compte auprès de la société Antin Epargne Pension devenue la Sa Cardif assurances-vie. Cette assurance-vie était commercialisée par le courtier en assurances CD Partenaires devenu Sasu Alpheys Partenaires aux droits de laquelle se trouve la Sarl Intencial patrimoine.
Le 1er février 2011, les époux [F] ont suivi cette proposition et souscrit l’assurance-vie « Afilium Gestion Privée 3 » de la Sa Cardif assurances-vie : ils ont investi la totalité de leur prime initiale de 120 000 euros sur le support en unités de compte « Expresso Rendement 10,70 % ». Le terme du placement était fixé au 15 février 2015.
Le 9 janvier 2015, en raison de la chute des marchés financiers, la valeur de rachat du capital investi le 1er février 2011, était de 26 023,38 euros.
Affirmant qu’ils avaient expressément indiqué à la Sarl Cabinet [S] qu’ils ne souhaitaient qu’un placement sécuritaire destiné notamment à financer l’achat d’un logement adapté à leur âge, que cette dernière leur a fait souscrire un placement dans lequel le capital n’était nullement garanti et que tant la Sarl Cabinet [S] que la Sa Cardif avaient manqué à leurs obligations, suivant acte du 28 décembre 2016, [W] [F] et [D] [F] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Évreux.
Par acte d’huissier du 8 juin 2017, ils ont fait assigner en la cause la société CD Partenaires devenue la Sasu Alpheys Partenaires aux droits de laquelle se trouve la Sarl Intencial patrimoine.
[G] [F] est décédé le 5 juillet 2017. [D] [F] est décédée le 14 août 2018. L’instance a été reprise par leurs ayants droits, M. [W] [F] et M. [P] [F].
Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— déclaré prescrite et donc irrecevable l’action des demandeurs contre les défenderesses,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— condamné Messieurs [F] aux dépens.
M. [W] [F] et M.[P] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 octobre 2021.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d’appel de Rouen a confirmé ce jugement.
Sur pourvoi formé par M. [W] [F] et M.[P] [F], la Cour de cassation, par arrêt du 23 octobre 2024, a ainsi statué :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
5. Le manquement d’un intermédiaire à une opération d’investissement à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
6. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
7. Pour déclarer prescrite l’action des consorts [F], l’arrêt retient qu’il résulte d’un document signé par les investisseurs lors de la conclusion du contrat d’assurance-vie que ceux ci avaient expressément accepté de souscrire un contrat dont ils savaient que le capital investi était susceptible d’être perdu en tout ou partie. Il en déduit que ce n’est pas à l’échéance du contrat, en février 2015, ni antérieurement à réception des relevés de situation, que les investisseurs ont appris que le contrat présentait un risque de perte, mais dès la signature du contrat le 1er février 2011 et que, par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date.
8. En statuant ainsi, alors qu’à cette date, le dommage invoqué par les consorts [F], tenant aux pertes subies sur les sommes investies, ne s’était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen, autrement composée ».
Le 24 février 2025, M. [W] [F] et M. [P] [F] ont remis au greffe une déclaration de saisine.
Par ordonnance du 24 février 2025, la présidente de chambre a fixé le calendrier de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée à l’audience des débats.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions du 24 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, M. [W] [F] et M. [P] [F] demandent à la cour de :
Vu les directives 93/13/CE, 2002/92/CE et la jurisprudence de la CJUE notamment l’arrêt du 31 mai 2018, C-542/16,
Vu les articles L.132-5, L.132-27, L.132-27-1, L.520-1, R.132-5-1-1 et R.520-1 du code des assurances,
Vu les articles L.132-1, R.212-2, R. 632-1, L.612-4 et suivants du code de la consommation alors applicables,
Vu les articles 1147 et suivants et 1382 du code civil alors applicables,
Vu les articles 42, 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de cassation de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 ;
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 août 2021 (RG n°19/02424) en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau, dans les lmites du renvoi opéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’occasion de son arrêt du 23 octobre 2024, de :
— juger que l’action des appelants est recevable,
— juger que la stipulation invoquée par le Cabinet [S], ainsi rédigée « En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission Arbitrage de la Chambre des Indépendants du patrimoine. En cas d’échec le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents », est abusive et en conséquence réputée non écrite et inopposable aux consorts [F],
— juger que les intimés relèvent du statut d’intermédiaires en assurance au sens de la directive 2002/92/CE telle que transposée aux articles L.511-1 et suivants du code des assurances,
— juger que Cardif assurance-vie, en tant qu’entreprise d’assurance, relève également de la directive 2002/83/CE,
— juger que le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie ont manqué à leur obligation de se renseigner sur les époux [F],
— juger que le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie ont manqué à leur obligation d’information à l’égard des époux [F],
— juger que le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie ont manqué à leur devoir de conseil au détriment des époux [F] en leur conseillant un placement risqué,
— juger que le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [F],
— juger que les époux [F] ont subi un préjudice financier constitué par la perte en capital induite par le placement sur le produit Afilium Gestion privée et le versement des fonds sur le support Expresso Rendement 10,70 %,
— en conséquence, condamner le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie, in solidum, à réparer intégralement le préjudice financier lié à la perte en capital subi par les appelants,
— condamner le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie, in solidum, à payer la somme de
73 878,82 euros en réparation du préjudice financier de perte en capital subi par les consorts [F],
— juger que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation le 28 décembre 2016 ;
— juger que les époux [F] ont subi un préjudice lié à la perte de chance de placer les fonds sur un produit d’assurance-vie non risqué entre les années 2011 à 2015,
— juger que l’ensemble des consorts [F] ont subi un préjudice moral du fait de l’angoisse,
en conséquence
— condamner le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie, in solidum, à réparer le préjudice moral subi par les consorts [F] à hauteur de 20 000 euros,
— et enfin, juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de l’assignation de première instance suivant les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit,
— condamner le Cabinet [S] et les sociétés Intencial patrimoine (anciennement Alpheys partenaires) et Cardif assurance-vie, in solidum, à payer aux consorts [F] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les intimées aux entiers dépens de première instance, d’appel et de cassation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils concluent à la recevabilité de leur action à l’encontre de la Sarl Cabinet [S] considérant la clause « arrangement amiable » comme abusive et en tout état de cause inapplicable, à la recevabilité de leur action à l’encontre de la Sarl Intencial patrimoine qui persiste à soutenir qu’ils seraient prescrits alors que l’arrêt de la Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
Au fond, ils soutiennent que tous les intimés relèvent du statut d’intermédiaire en assurance issu de la directive 2002/92/CE transposé dans le code des assurances et qu’en cette qualité d’intermédiaire en assurance, ils sont tenus d’une obligation d’information, mais également d’un devoir de conseil qui porte notamment sur l’adéquation entre le placement proposé et la situation du souscripteur.
S’agissant de la Sa Cardif assurances-vie ils indiquent que doit également lui être appliquée la directive 2002/83/CE sur les entreprises d’assurance en matière d’assurance-vie.
Ils font valoir que la simultanéité de la lettre de mission, de la proposition et de la souscription n’a pas permis à leurs parents de prendre le temps de la réflexion.
Par conclusions du 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments la Sarl Cabinet [S] demande à la cour de :
à titre principal,
Vu les articles 56 et122 du code de procédure civile,
Vu la lettre de mission du 1er février 2011
— juger irrecevable l’action des consorts [F] et reprise par les héritiers [F] à l’encontre du Cabinet [S] en raison du non-respect de la clause de règlement amiable figurant dans la lettre de mission signée par les parties,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 août 2021 en ce qu’il a
* débouté les héritiers [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamné les héritiers [F] aux dépens,
— débouter en conséquence les héritiers [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Cabinet [S],
à titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil,
— juger que le Cabinet [S] n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
— juger que les héritiers [F] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 27 août 2021 en ce qu’il a
* débouté les héritiers [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamné les héritiers [F] aux dépens,
— débouter en conséquence les héritiers [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du Cabinet [S],
en tout état de cause,
— juger mal fondé l’appel en garantie de la Sarl Intencial patrimoine,
— débouter en conséquence la Sarl Intencial patrimoine de son appel en garantie à l’encontre du Cabinet [S],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les héritiers [F] à verser au cabinet [S], la somme de
10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sarl Cabinet [S] soutient que faute d’avoir respecté la clause contractuelle qui prévoyait la recherche d’un arrangement amiable et l’information de la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine avant toute saisine d’un tribunal, l’action engagée est irrecevable. Il ne s’agit pas d’une clause abusive puisqu’elle ne prive aucunement l’investisseur de la possibilité de saisir les tribunaux compétents et ne lui impose pas de charge financière supplémentaire. Elle n’est pas non plus impossible à mettre en 'uvre, ses termes étant explicites et clairs et contrairement à ce que soutiennent MM. [W] et [P] [F], la chambre des indépendants du patrimoine existe toujours, seule sa dénomination a changé ainsi que son adresse, ces informations étant accessibles par une simple consultation de l’annuaire ou de tout moteur de recherche.
A titre subsidiaire, elle affirme n’avoir commis aucune faute et avoir parfaitement rempli ses obligations. Elle affirme ne pas relever de l’activité d’intermédiaire en assurance soutenant que leur liste est limitativement établie par l’article R.511-21 du code des assurances. Elle ne s’estime tenue que des obligations du conseiller en gestion de patrimoine.
Par conclusions du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments la société Cardif assurance-vie demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Cardif assurance vie,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à intervenir à la somme de 7 184,55 euros, correspondant à 10 % de la moins-value générée par le contrat « Afilium gestion privée vie 3 »,
en tout état de cause,
— condamner les consorts [F] à payer la somme de 5 000 euros à la société Cardif assurance vie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [F] aux entiers dépens.
Elle soutient que du fait de la présence d’un courtier, elle n’était débitrice d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde envers les époux [F] et qu’elle a parfaitement rempli son devoir d’information en attirant l’attention des époux [F] sur le risque lié au versement de leur prime sur le support en unités de compte Expresso rendement 10,70 %.
Elle soutient qu’elle n’est pas intermédiaire en assurance, qu’elle n’est tenue que par les dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances.
Par conclusions du 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments la Sarl Intencial patrimoine venant aux droits de la Sasu Alpheys partenaires (anciennement dénommée CD Partenaires) demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’action des héritiers [F] à l’égard de la société Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires), comme étant prescrite,
au fond,
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sarl Intencial patrimoine anciennement Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires),
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Cabinet [S] à relever et garantir la Sarl Intencial patrimoine venant aux droits de la société Alpheys Partenaires (anciennement CD Partenaires) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en toute hypothèse et y ajoutant,
— condamner solidairement Messieurs [W] et [P] [F] et le Cabinet [S] à payer à la société Alpheys Partenaires une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens (article 696 du code de procédure civile).
Elle soutient qu’en matière d’action en responsabilité fondée sur des manquements aux obligations d’information, de mise en garde ou de conseil, comme c’est le cas en l’espèce, la jurisprudence est constante : le dommage consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès la conclusion du contrat, que même en différant le point de départ du délai de prescription au jour de la prise de connaissance par les époux [F] de leur dommage allégué, la prescription est également acquise car ils ont connu les pertes en capital dès septembre 2011.
Au fond, elle expose que CD partenaires était la rédactrice des contrats d’assurance-vie qu’elle commercialisait ensuite par l’intermédiaire de courtier telle la Sarl Cabinet [S]. Elle ne s’estime tenue que du devoir d’information et avoir rempli ses obligations dans les documents qui ont été remis et visés par les époux [F]. L’obligation de conseil pesait sur le courtier: la Sarl Cabinet [S].
MOTIVATION :
1- sur l’action engagée à l’encontre de la Sarl Cabinet [S]
1-1 sur la recevabilité
La Sarl Cabinet [S] expose que dès lors qu’était incluse dans sa lettre de mission signée par les parties le 11 février 2011 une clause selon laquelle « les parties s’engageaient à rechercher en premier lieu un arrangement amiable et concomitamment à informer la commission d’arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 2]). En cas d’échec le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents », il appartenait aux époux [F] de la mettre en 'uvre avant toute assignation.
S’agissant d’une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, elle conclut, au visa de l’article 122 du code procédure civile, à l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux [F] et reprises par MM. [W] et [P] [F].
Elle fait valoir que la chambre des indépendants du patrimoine, mentionnée dans la clause, a seulement changé de dénomination 2015, constituant désormais la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 20], que ces informations étant disponibles par simple consultation de l’annuaire ou de tout moteur de recherche, les appelants ne sauraient soutenir que leurs parents n’étaient pas en mesure d’appliquer la clause.
MM. [W] et [P] [F] soutiennent, au visa de l’article R.212-2 du code de la consommation, que cette clause qui impose au consommateur en cas de litige avec un professionnel à recourir obligatoirement un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive et que l’article L.612-4 du code de la consommation dispose qu’est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
En tout état de cause, ils font valoir que la clause est particulièrement obscure et inintelligible notamment car « la chambre des indépendants du patrimoine » n’existait plus à la date de l’assignation et n’était plus située [Adresse 3] à [Localité 20] comme indiqué, ce qui rendait la clause impossible à mettre en 'uvre, qu’en outre elle ne précise ni les modalités de recherche d’un arrangement amiable ni les modalités d’information de la commission d’arbitrage. Ils ajoutent que la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine, qui aurait remplacé la chambre des indépendants du patrimoine est en réalité une société et non commission d’arbitrage susceptible de constituer une entité indépendante régulatrice dans le cadre d’un arrangement amiable entre consommateurs et un professionnel.
Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle les époux [F] ont adressé une mise en demeure puis assigné la Sarl Cabinet [S], les 20 et 28 décembre 2016, la commission d’arbitrage des indépendants du patrimoine n’existait plus, devenue la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine et ne se situait plus à l’adresse indiquée sur la lettre de mission.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Cabinet [S], il n’appartenait pas aux consommateurs de « s 'apercevoir » que la chambre des indépendants, qui n’existait plus sous ce nom était devenue la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine et ne se trouvait plus à l’adresse mentionnée sur la lettre de mission. Il ne leur appartenait pas plus de rechercher ces informations sur « l’annuaire » ou sur des moteurs de recherche.
La Sarl Cabinet [S] ne justifie pas avoir informé les époux [F] de ce que la commission d’arbitrage des indépendants du patrimoine était devenue la chambre nationale des conseils en gestion du patrimoine dont l’adresse se trouvait [Adresse 4] à [Localité 20].
Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la caractère abusif de la clause, celle-ci était inapplicable: il ne peut donc être reproché l’absence de saisine préalable d’une chambre nationale qui n’existait pas.
L’action engagée par les époux [F], reprise par MM. [W] et [P] [F], est recevable.
1-2 sur le fond
* sur la qualité d’intermédiaire en assurance-vie
MM. [W] et [P] [F] soutiennent que la Sarl Cabinet [S] a agi en qualité d’intermédiaire en assurance au sens de la directive 2002/92/CE, que son activité est régie par cette directive qui a été transposée à l’article L.511-1 code des assurances introduisant la notion d’intermédiaire en assurance, dans sa version en vigueur à la date du contrat.
La Sarl Cabinet [S] soutient qu’elle ne peut être qualifiée d’intermédiaire en assurance dès lors que son activité n’est pas visée à l’article R.511-2 du code des assurances.
L’article L.511-1 dans sa version applicable au litige, dispose que l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl Cabinet [S] est inscrite à l’ORIAS deuis 2007 en qualité d’intermédiaire en assurance depuis 2007 conformément à l’article L.512-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date du contrat : elle ne peut donc prétendre ne pas exercer cette activité.
En outre il résulte de sa lettre de mission qu’elle « proposera de mettre en place les solutions financières préconisées sélectionnées auprès des établissements promoteurs de produits partenaires de son cabinet et que sa rémunération se fera par rétrocessions de commissions des établissements promoteurs des produits liés aux investissement réalisés », ce qui caractérise l’activité d’intermédiaire en assurance.
Elle est au surplus mal fondée à invoquer l’article R.511-2 du code des assurances qui énonce que l’activité d’intermédiation en assurance ne peut être exercée que par les courtiers, agents généraux d’assurance, mandataire d’assurance, mandataire d’intermédiaire d’assurance et soutenir qu’elle ne serait pas intervenue en qualité de courtier alors qu’il résulte du contrat de co courtage qu’elle présentait à sa clientèle les contrats d’assurance proposés par CDP. Enfin elle se qualifie elle-même de courtier sur la fiche d’identification client qu’elle a signée.
Intermédiaire d’assurance, la Sarl Cabinet [S] est donc tenue des obligations énoncées par l’article L.520-1 du code des assurances.
* les obligations de l’intermédiaire en assurance
L’article L.520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose :
« I.-Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ;
b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
III. Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.
IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. » L’article L. 132-27-1 du code des assurances alors applicable, précise : Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat. »
Il appartient au professionnel de prouver qu’il a rempli ces obligations.
Tenue d’une obligation d’information et de conseil afin de proposer un placement adéquat à la situation du souscripteur, la Sarl Cabinet [S] doit ainsi rapporter la preuve :
— qu’elle s’est renseignée sur la situation des époux [V]
— qu’elle a délivré un conseil adapté à leur situation et objectifs patrimoniaux
— qu’elle a effectivement informé les époux [F] de la réalité du placement conseillé, notamment sur les risques qu’il comportait.
MM. [W] et [P] [F] affirment qu’alors que leurs parents avaient expressément demandé à la Sarl Cabinet [S] de leur proposer un placement sécuritaire et prudent destiné à assurer leurs vieux jours, à garantir « l’essentiel du capital », à préparer leur succession et à financer l’acquisition d’un logement adapté à leur âge, la Sarl Cabinet [S] leur a fait souscrire un placement à haut risque dont ils n’ont appris la nature qu’au cours de l’année 2014 et que ce n’est qu’au terme du contrat fixé en février 2015 qu’ils ont su que l’essentiel du capital placé avait été perdu.
Ils reprochent à la Sarl Cabinet [S] d’avoir manqué à toutes ses obligations.
— sur l’obligation de se renseigner sur la situation des souscripteurs
Sont versées aux dossier :
— la fiche d’identification client signée par la Sarl Cabinet [S] et les époux [F] (pièce 3 [S]) qui précise leurs dates de naissance, leur situation matrimoniale, leur position de retraité, les revenus annuels du foyer fiscal (de [8]), l’estimation du patrimoine du foyer fiscal (entre 720 et 1 500 [18] dont
220 K€ en immobilier, 570K€ autres composés à 60 % d’actif de Sarl et 40 % de liquidités), le montant de la souscription envisagée: 120 000 euros avec précision de ce que l’opération est cohérente avec la situation du client, l’origine des fonds et les objectifs : protection du conjoint et compléments de revenus,
— la lettre de proposition de la Sarl Cabinet [S] signée par les époux [F] (pièce 4 [F]) qui mentionne le régime de communauté universelle, la situation de retraités, la vente de la résidence principale suivie d’une donation de 275 K€ à chacun des deux enfants.
Il résulte de ces documents que la Sarl Cabinet [S] s’était renseignée sur la situation des époux [F].
MM. [W] et [P] [F] font valoir que ces documents ne mentionnent nullement l’âge de leurs parents, leur absence d’expérience en matière de gestion de patrimoine et de placement financier.
Cependant dès lors que la date de naissance est mentionnée sur les documents, l’âge est nécessairement connu.
Par ailleurs, la fiche d’authentification mentionne que les époux [F] sont en relation commerciale avec la Sarl Cabinet [S] depuis 1 an, et qu’ils disposent d’un important patrimoine, même après une donation de 550 000 euros à leurs enfants.
Ceci implique que les époux [F] et la Sarl Cabinet [S] se connaissaient et que les époux [F] avaient nécessairement déjà reçu de la Sarl Cabinet [S] des informations en matière de placement et qu’ils n’étaient pas totalement ignorants.
Il ressort du courriel échangé entre M. [Z] de la Sarl Cabinet [S] et M. [W] [V], le 24 janvier 2011(pièce 2 [V]) que les époux [F] étaient accompagnés de leur fils lors du rendez-vous avec M. [Z] et que M. [W] [F] préparait ce rendez-vous en amont en sollicitant lui-même les « descriptifs des produits attractifs ».
Enfin, la mention d’une clause démembrée de détermination du bénéficiaire de l’assurance-vie, lorsque le contrat a été ensuite signé, établit que les époux [F] étaient en capacité d’exprimer leur volonté et de prendre les décisions idoines.
Il est donc établi que la Sarl Cabinet [S] a satisfait à l’obligation de se renseigner sur la situation des souscripteurs.
La date unique à laquelle ont été signés l’ensemble des documents ne saurait s’analyser comme un manquement à l’obligation de s’informer sur la situation des souscripteurs.
— sur la délivrance d’un conseil adapté à leur situation et objectifs patrimoniaux.
Il ressort de la lettre de mission signée des parties que deux axes de travail avaient été retenus pour les époux [F] : optimiser la gestion du patrimoine et préparer la transmission.
La proposition adressée ensuite mentionne qu’elle repose sur deux axes : optimiser le solde du fruit de la vente tout en privilégiant la transmission du patrimoine vers le conjoint survivant et les enfants.
Ces deux documents ont été signés par les époux [F] en connaissance de cause : en effet il apparaît que la mention d’une donation de 300 K€ aux enfants après vente de l’immeuble a été rayée et modifiée après relecture par les parties ce qui établit que les époux [F] étaient attentifs à ce qu’ils signaient et parfaitement informés de leur situation.
Il ne saurait être reproché au courtier d’avoir suivi les objectifs annoncés par ses clients, ce d’autant que ceux-ci étaient entourés de leur fils et que la somme investie ne correspondait qu’à 10 % du patrimoine des époux [V] qui disposaient également de revenus annuels de 50K€ à 100 K€.
La signature de la lettre de mission, de la proposition et du contrat d’assurance-vie le même jour ne saurait s’analyser comme un manquement à l’obligation de conseil dès lors qu’avait eu lieu en amont un rendez-vous de travail lors duquel les époux [F] étaient assistés de leur fils et que la souscription n’a été effective que le 15 février 2011.
La proposition de souscription d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte correspondait aux objectifs : en effet optimiser n’est pas garantir et à aucun moment les époux [F] n’ont exprimé leur volonté de souscrire un placement sécuritaire.
Il est donc établi que la Sarl Cabinet [S] a satisfait à l’obligation de délivrer aux époux [V] un conseil adapté à leur situation et objectifs patrimoniaux.
— sur l’information donnée aux époux [F] de la réalité du placement conseillé, notamment sur les risques qu’il comportait.
En souscrivant un contrat d’assurances-vie en unités de compte, il est constant que les époux [F] s’exposaient à une perte en capital laquelle s’est d’ailleurs réalisée puisqu’à la date du 9 janvier 2015, la valeur de rachat du capital investi le 1er février 2011 était de 26 023,38 euros.
L’annexe aux conditions générales du produit « Expresso rendement 10,70 % » souscrit par M. et Mme [F] stipule : « Cet instrument financier complexe est une unité de compte. Sa valeur, qui reflète la valeur des actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers. ['] Le risque de perte relatif à ce produit est similaire à un investissement dans le Sous-jacent qui a la plus Mauvaise performance. Ainsi, l’investisseur pourra perdre le total du capital investi si un Barrier Event a eu lieu et si la valeur du Sous-Jacent à plus mauvaise performance devient nulle. Les investisseurs intéressés doivent s’assurer qu’ils comprennent la nature de ce Produit et l’étendue des risques auxquels ils s’exposent en s’en rendant acquéreurs. Ils devraient par ailleurs considérer le caractère approprié de l’investissement dans le Produit à la lumière de leurs propres circonstances et conditions financières. Le Produit comporte un risque élevé, y compris le risque potentiel d’expirer sans aucune valeur. Les investisseurs potentiels doivent être préparés, dans certaines circonstances, à une perte totale du capital investi pour acquérir le Produit’ ».
Cette annexe a été signée par M. et Mme [F] (les signatures figurant sur cette annexe et sur le contrat du 1er février 2011 sont identiques) et la cour constate que leur signature est précédée de la mention manuscrite suivante apposée par
M. [F] : « Je, soussigné [G] [F], reconnais avoir pris connaissance de la présente annexe (6 pages) afférentes à ce support financier. Je reconnais en avoir compris les termes, avoir pleinement appréhendé la nature du support financier choisi ainsi que les risques différents et notamment le risque de perte éventuelle d’une part ou la totalité du capital investi à tout instant, et notamment en cas de sortie anticipée ».
Comme le rappellent MM. [W] et [P] [F], une telle clause de reconnaissance type d’information est insuffisante pour établir la preuve de l’accomplissement des obligations du professionnel à l’égard du consommateur en ce que cela priverait d’effectivité les obligations et protections prévues par le droit de l’Union européenne.
Cependant en l’espèce, cette mention manuscrite, est complétée par les documents remis aux intéressés qui indiquent clairement et à plusieurs reprises les risques de perte en capital.
Outre la mention très claire figurant à l’annexe aux conditions générales du produit « Expresso rendement 10,70 % » « Le Produit comporte un risque élevé, y compris le risque potentiel d’expirer sans aucune valeur. », les conditions générales du contrat d’assurance-vie Afilium, remises aux époux [F], indiquent également en première page et en gras « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers ».
Contrairement à ce que soutiennent MM. [W] et [P] [F], leurs parents ont expressément accepté en connaissance de cause de souscrire un contrat d’assurance-vie dont ils savaient que le capital qu’ils y investissaient, 120 000 euros et non « leurs économies de toute une vie », était susceptible d’être perdu en tout ou partie.
Il convient donc de débouter MM. [W] et [P] [F] de leurs demandes à l’encontre de la Sarl Cabinet [S].
2- sur l’action diligentée à l’encontre de la Sarl Intencial patrimoine
2-1 sur la recevabilité
Il résulte de la combinaison des article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le manquement des intervenants à une opération d’investissement à leur obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date à laquelle l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie.
En l’espèce, l’échéance du contrat était fixée au 15 février 2015.
L’assignation de la Sas CD partenaires, aux droits de laquelle se trouve la Sarl Intencial patrimoine, a été délivrée le 8 juin 2017.
A cette date aucune prescription n’était acquise et l’action engagée par les époux [F], reprises par MM. [W] et [P] [F] à l’encontre de la Sas Cd partenaires aux droits de laquelle se trouve la Sarl Intencial patrimoine, est recevable.
2-2- sur le fond
Les courtiers d’assurance grossistes conçoivent des contrats d’assurance qu’ils soumettent pour agrément aux assureurs et, après avoir obtenu l’accord de ceux-ci, ils les diffusent aux courtiers détaillants, encore appelés courtiers directs, membres de leur réseau.
Ils conçoivent également la documentation destinée à l’information réglementaire des assurés sur les produits d’assurance-vie mais n’ont aucun contact avec les clients.
La société CD partenaires, devenue Alpheys partenaires, désormais la Sarl Intencial patrimoine est un courtier d’assurance grossiste.
Elle a conclu avec la Sarl Cabinet [S] un contrat de co courtage aux termes duquel le co-courtier se propose de présenter à sa clientèle les contrats d’assurance proposés par l’intermédiaire de la Sasu CDP.
Elle a conçu pour l’assureur Antin épargne pension, devenue la Sa Cardif assurances-vie, le contrat d’assurance-vie Afilium gestion Privée 3, contrat de type multisupports, sur lequel était proposé le support financier en unités de compte « Expresso rendement 10,70 % », investissement souscrit par les époux [F] sur conseil de la Sarl Cabinet [S].
Le bulletin de souscription de l’assurance-vie par les époux [F] est à son en-tête mais porte le cachet « Cabinet [S] » en qualité de « partenaire/conseiller ».
Il importe peu que soit retenue pour la Sasu CD partenaires, devenue Alpheys partenaires, désormais la Sarl Intencial la qualification d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L511-1 du code des assurances, dès lors qu’il n’est pas allégué par MM. [W] et [P] [F] qu’elle aurait été en contact avec leurs parents, aurait participé à l’élaboration de la proposition d’assurance particulière retenue par les époux [F] ou leur aurait proposé le contrat d’assurance.
Sans relation directe avec les souscripteurs, elle n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de conseil.
Lors de la souscription du contrat, ont été remises aux époux [F] qui en ont attesté, les conditions générales du contrat valant notice d’information, et la présentation du produit « expresso rendement 10,70 % ».
Ces deux documents incluent l’hypothèse d’un scénario défavorable dans lequel l’investisseur subit une perte en capital.
Ces documents élaborés par la Sasu CD partenaires et fournis aux époux [F] informent parfaitement du risque de perte en capital, il ne peut donc être reproché à cette société un manquement à son obligation d’information.
MM. [W] et [P] [F] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.
3- sur l’action engagée par MM. [W] et [P] [F] à l’encontre de la Sa Cardif assurances-vie
Le contrat d’assurance-vie litigieux a été souscrit par les époux [F] auprès de la société Antin épargne pension aux droits de laquelle se trouve la Sa Cardif assurances-vie : les conditions générales indiquent que l’assureur est la société Antin épargne pension.
Elle est donc l’assureur et non, comme le soutiennent, MM. [W] et [P] [F], un intermédiaire en assurance au sens de la directive 2002/92/CE transposée à l’article L511-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, qui dispose que l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance.
La souscription du contrat litigieux est intervenue sur les conseils et par l’intermédiaire du courtier, la Sarl Cabinet [S].
Ainsi, contrairement à ce que concluent MM. [W] et [P] [F], la Sa Cardif assurances-vie ne saurait donc pas plus être tenue des obligations prévues à l’article L132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat, qui prévoit les obligations pesant sur l’entreprise d’assurance mais précise qu’elles ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1.
N’étant pas allégué par MM. [W] et [P] [F] que la Sa Cardif assurances-vie aurait proposé le contrat d’assurance, participé à l’élaboration de la proposition d’assurance retenue par leurs parents, ou proposé le contrat, elle n’était débitrice à leur égard d’aucune obligation de conseil mais seulement tenue d’une obligation d’information.
Par ailleurs, la directive 2002/83/CE, visée par MM. [W] et [P] [F], impose le contenu des informations données à l’assuré et qui sont mentionnées à l’annexe III de la directive. Il apparaît que les conditions générales du contrat affilium 3 contiennent ces informations énumérées à l’annexe III de la directive.
S’agissant des contrat en unités de compte, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, en application de cette directive, que l’information donnée doit inclure la nature et le rendement des instruments financiers ainsi que les risques y afférents afin de permettre au consommateur de faire en connaissance de cause un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.
Ainsi que relevé plus avant, sur le bordereau de souscription que les époux [V] ont signé, figure une mention manuscrite« Je, soussigné [G] [F], reconnais avoir pris connaissance de la présente annexe (6 pages) afférentes à ce support financier. Je reconnais en avoir compris les termes, avoir pleinement appréhendé la nature du support financier choisi ainsi que les risques différents et notamment le risque de perte éventuelle d’une part ou la totalité du capital investi à tout instant, et notamment en cas de sortie anticipée ».
Cette mention manuscrite, est complétée par les documents remis aux intéressés qui indiquent clairement les risques de perte en capital.
Figure sur l’annexe aux conditions générales du produit « Expresso rendement 10,70 % » la mention très claire suivante « Le Produit comporte un risque élevé, y compris le risque potentiel d’expirer sans aucune valeur ».
Les conditions générales du contrat d’assurance-vie Afilium gestion privée vie 3, remises aux époux [F], indiquent également en première page et en gras « pour la partie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis et sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers ».
Ces conditions générales comme le document d’information sur le produit « Expresso rendement 10,70 % » informaient parfaitement les souscripteurs du risque de perte en capital : y figurent notamment trois graphiques.
Le premier est celui du scénario défavorable avec hypothèse d’une performance de moins 60 % : il est précisé que « l’investisseur reçoit son capital initial diminué de la performance de la valeur de référence : il subit donc une perte en capital ».
Il est également précisé que les actions du fonds sont celles d’ArcelorMittal, du Crédit agricole, de Lafarge et de Pernod -Ricard. L’objectif annoncé était le versement d’un coupon de 5,35 % chaque semestre si une des quatre actions de référence n’a pas baissé de plus de 45 % depuis l’origine.
Il convient de considérer que l’information donnée sur la nature et le rendement des instruments financiers ainsi que les risques y afférents permettaient aux époux [V] de faire en connaissance de cause un choix éclairé du produit d’assurance qui leur convenait.
L’assureur n’a commis aucun manquement à son obligation d’information.
MM. [W] et [P] [F] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.
4- sur les frais du procès
Succombant en leurs demandes, M. [W] [F] et M.[P] [F] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens .
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a déclaré prescrite et donc irrecevable l’action des demandeurs contre les défenderesses, et rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Rejette la fin de non recevoir tirée de la clause contractuelle soulevée par la Sarl Cabinet [S] ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Intencial patrimoine ;
Déclare recevable l’action engagée par M. [W] [F] et Mme [D] [F] et reprise par M. [W] [F] et M.[P] [F] ;
Déboute M. [W] [F] et M.[P] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [W] [F] et M.[P] [F] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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