Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 24/14737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2024, N° 24/02878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/641
Rôle N° RG 24/14737 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCLA
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [Z]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 6] en date du 18 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02878.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Milano, assurée par la société anonyme (SA) AXA France Iard, a prêté à M. [U] [K], assuré par la compagnie Groupama, un véhicule de remplacement de marque Citroën C3, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 21 janvier 2021, M. [V] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant ce véhicule immatriculé [Immatriculation 5], conduit par M. [U] [K].
Par acte de commissaire de justice en date des 1er et 5 août 2024, M. [Z] a fait assigner la société anonyme (SA) AXA France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et obtenir la condamnation de la SA AXA France Iard à lui payer une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 novembre 2024, ce magistrat a :
ordonné une expertise médicale de M. [Z] en commettant pour y procéder le docteur [N] [S],
condamné la SA AXA France Iard à payer à M. [Z] une provision d’un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA AXA France Iard aux dépens.
Il a notamment considéré que le droit à indemnisation de M. [Z] n’était pas sérieusement contestable en ce qu’il avait été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule, assuré par la SA AXA France Iard, avait été impliqué.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour :
de juger que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer à ce sinistre,
de la mettre hors de cause,
de débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
de condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes indûment perçues suite au prononcé de l’ordonnance entreprise soit :
1 500 à titre de provision,
1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner M. [Z] aux dépens de l’instance.
Elle fait notamment valoir que le sinistre a été pris en charge par la compagnie Groupama en sa qualité d’assureur de M. [K].
M. [Z] a constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures.
Bien que régulièrement informée par la signification de la déclaration d’appel, du bordereau de communication des pièces et des pièces, suivant acte du 30 janvier 2025, la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la mesure d’expertise sollicitée
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA AXA France Iard demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions y compris celle relative à la mesure d’instruction qui a été ordonnée à son contradictoire.
Il convient toutefois de relever qu’elle n’articule aucun moyen à l’appui de sa prétention.
Il est constant que M. [Z] a été blessé lors d’un accident de la circulation impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] que la carrosserie Le Milano avait prêté à M. [U] [K] et qui était assuré par la SA AXA France Iard.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que M. [Z] a produit un certificat médical établi le 25 janvier 2021 aux termes duquel il présentait un hématome et une contusion du tibia gauche, une contusion du genou droit, une contusion de l’épaule droit, une contusion et plaie de la main droite.
En l’absence de contestation sérieuse sur la survenance de l’accident de la circulation et sur les blessures qu’a présentées M. [Z] et dès lors qu’il est nécessaire à la solution du litige portant sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Z] qu’une expertise médicale soit ordonnée en présence de la SA AXA France Iard, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. [Z] et a commis pour y procéder le docteur [N] [S].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SA AXA France Iard sollicite sa mise hors de cause au motif que la compagnie Groupama aurait pris en charge ce sinistre.
À l’appui de ses allégations, elle produit :
un document intitulé « conditions générales multirisque des professionnels de l’automobile »,
les conditions particulières du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec la SARL Le Milano,
un courrier que la compagnie Groupama a adressé le 2 mars 2021 à la SARL Le Milano indiquant que la responsabilité de Mme [K] était totalement engagée et qu’il avait pris connaissance des dommages corporels que présentait M. [Z].
En l’espèce, la SA AXA France Iard ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation survenu le 21 janvier 2021 au cours duquel M. [Z] a été blessé.
Elle fait valoir que la compagnie Groupama a pris en charge ce sinistre en vertu du contrat automobile souscrit par M. [K], dont les garanties ont été transférées sur le véhicule mis à disposition par la SARL Le Milano.
S’il ressort des termes du courrier du 2 mars 2021 que la compagnie Groupama considère que la responsabilité de Mme [K] est engagée, l’obligation de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de circulation au cours duquel M. [Z] a été blessé, d’indemniser ce dernier n’est pas sérieusement contestable.
Il s’ensuit que la demande formée par la SA AXA France Iard visant à ce qu’elle soit mise hors de cause est rejetée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA AXA France Iard à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 1 500 euros sur la réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA AXA France Iard aux dépens de première instance et l’a condamnée au paiement à M. [Z] d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais, exposés en première instance, non compris dans les dépens.
La SA AXA France Iard, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel.
La SA AXA France Iard, en tant que partie perdante, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la SA AXA France Iard aux dépens d’appel ;
Déboute la SA AXA France Iard de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, non compris dans les dépens.
La greffière La présidente
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