Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 13 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie conforme à :
— Me David FRANCK
— Me Dominique BERGMANN
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOPP
Minute n° : 26/
ORDONNANCE du 13 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
Madame [X] [U]
Chez Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/252 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES ET REQU''RANTES :
S.A. [Localité 5] ELECTRICITE RESEAUX Venant aux droits de la SA Electricité de [Localité 5], agissant par son Président Directeur Général.
[Adresse 1]
S.A. ES ENERGIES [Localité 5] Inscrite au RCS [Localité 5], agissant par son Président Directeur Général.
[Adresse 2]
représentées par Me Dominique BERGMANN, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de M. BIERMANN, greffier,Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 décembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:
Vu le jugement contradictoire du 10 décembre 2024 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment déclaré sans objet les demandes de la Sa Strasbourg Electricité Réseaux, a condamné Madame [X] [U] à payer à la Sa ES Energies Strasbourg la somme de 5 699,98 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Madame [X] [U] de sa demande de délai et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté par Madame [X] [U] par déclaration en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 9 avril 2025 ;
Vu la requête en date du 5 juin 2025 formée par la Sa [Localité 5] Electricité Réseaux et la Sa ES Energies Strasbourg et les conclusions du 8 octobre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et à ce qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions en réplique de Madame [X] [U] en date du 3 novembre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, l’appelante fait valoir que l’exécution provisoire du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle ne dispose que de ressources modestes, qui ne lui permettent que de couvrir ses dépenses de première nécessité.
Les intimées rétorquent que l’appelante ne démontre pas être dans l’impossibilité de s’exécuter, en ce que les pièces versées aux débats révèlent une incohérence entre l’avis d’imposition faisant apparaître une absence de revenus et les relevés bancaires faisant au contraire apparaître des versements réguliers sur le compte, ainsi que des dépenses qui dépassent manifestement celle présentées comme étant de première nécessité ; que l’appelante déclare par ailleurs être hébergée gracieusement par un tiers.
En l’espèce, Madame [U] justifie bénéficier de revenus modestes, en ce qu’elle bénéficie de versements de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à hauteur de 559,42 € par mois pour avril 2025 et de 503,42 € pour juin 2025 qui lui permettent uniquement de faire face aux charges de la vie courante.
Le fait que son compte fasse apparaître des versements d’espèces, pour un montant de 477 € en avril 2025 et de 220,20 € en juin 2025 notamment, ne présente pas de caractère d’incohérence avec l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 faisant état d’un revenu fiscal de référence nul.
L’examen des extraits de compte bancaire de l’appelante ne démontre par ailleurs aucune dépense autre que celles relevant de la vie courante pour des montants modestes.
Les revenus cumulés de Madame [U] étant insuffisants pour lui permettre d’assumer, sans conséquences manifestement excessives, le paiement des condamnations prononcées au bénéfice de l’exécution provisoire, il convient de rejeter la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
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