Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 avr. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/166
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V4R7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique PUJES, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2025 à 13h21 par Me PRAUD pour :
M. [G] [Y]
né le 24 Juin 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Avril 2025 à 16h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 15 Avril 2025 à 24h00;
En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de Mme. [T], munie d’un pourvoi à cet effet.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 Avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [Y], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme. [Z] [W], interprète en langue roumaine ayant au préalable prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 février 2025, notifié à M. [G] [Y], le tribunal correctionnel de Brest a prononcé l’interdiction de ce dernier du territoire français pendant dix ans.
Par arrêté du 11 avril 2025, le préfet du Finistère a fixé le pays de destination, à savoir la Roumanie dont l’intéressé est originaire et dont il a la nationalité.
Par arrêté du même jour, notifié à M. [Y] lors de la levée d’écrou le 12 avril 2025, le préfet du Finistère a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative.
Saisi par le préfet du Finistère aux fins de prolongation de cette rétention, le juge en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 16 avril 2025, rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de l’arrêté contesté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 15 avril 2025 à 24h00.
Le 17 avril 2025 M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 avril 2025.
Le 17 avril 2025, le Procureur Général a sollicité par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de ce jour, M. [Y] a été entendu avec l’assistance d’un interprète ayant prêté serment et son conseil a soutenu son appel.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations et M. [Y] a eu la parole en dernier.
Au soutien de son appel, M. [Y] fait valoir que :
— le procureur de la République a été tardivement informé de la rétention administrative, à 10h31 le 12 avril 2025, soit 50 mn après la notification faite à l’intéressé dans le cadre de sa levée d’écrou ;
— M. [Y] a été placé une journée entière dans un LRA sans qu’il soit possible d’en comprendre les raisons ;
— M. [Y] s’est vu notifier en LRA les coordonnées de la Cimade alors que cette association n’intervient pas au sein du LRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’information tardive du procureur de la République
Comme l’a rappelé le premier juge , si l’article L. 741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, il ne précise par les conditions de cette information.
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 1] a été informé par courriel du 12 avril 2025 à 10h31 du placement en rétention administrative de l’intéressé le même jour à 9h41 au moment de la levée d’écrou (cf procès-verbal de l’OPJ du 12 avril 2025 à 10h31).
Le délai de 50 mn écoulé entre le placement en rétention et l’information du procureur de la République apparaît comme raisonnable, ne serait-ce qu’au regard des formalités à accomplir en présence d’une levée d’écrou, et n’entache la procédure d’aucune irrégularité d’ordre public.
Le moyen a été à bon droit écarté par le premier juge.
Sur le moyen tiré du placement de M. [Y] au sein du LRA de [Localité 1]
M. [Y] fait valoir qu’il a été placé au sein de cette structure au motif qu’il n’y avait pas de place au CRA de Rennes (cf mention du registre du LRA) alors qu’un autre document (le procès-verbal d’information du parquet) laisse apparaître que ce placement a été imposé en raison d’un problème d’escorte.
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, en dehors de l’interdiction visée à l’article R. 744-9 du CESEDA, qui ne s’applique pas en l’espèce, un étranger peut être placé en LRA conformément à l’article R. 744-7 dudit code.
M. [Y] pouvait donc parfaitement être placé en rétention dans le LRA de [Localité 1] ; les motifs expliquant le choix de ce lieu, qui ressortissent de la compétence de l’autorité préfectorale, importent peu, étant précisé que M. [Y] est resté moins de 24 heures dans les locaux du LRA de [Localité 1].
L’article L.744-4 du CESEDA prévoit par ailleurs que l’étranger placé en rétention administrative doit être informé de ses droits dans les meilleurs délais ; cette information étant suspendue pendant le transfert, celui-ci ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire.
M. [Y] a été placé en rétention lors de sa levée d’écrou le 12 avril 2025 à 9h41 et ses droits lui ont été notifiés au sein de cette structure à ce moment-là. Il a quitté ce local le 13 avril 2025 à 7h30 et a été admis au CRA de Rennes le jour-même à 10h, avec une nouvelle notification de droits à 10h10.
Le moyen a donc été à juste titre écarté par le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’absence de la Cimade dans le LRA
L’article R.744-20 du CESEDA prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du CESEDA précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que si les personnes retenues peuvent bénéficier d’une assistance pour effectuer les démarches qu’ils souhaitent, il ne saurait être reproché au préfet la carence des personnes morales visées à l’article R. 744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendent pas de son autorité, lorsqu’elles décident, comme en l’espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux ou durant certaines périodes.
Le moyen a été à juste titre écarté.
Sur le fond
C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention en rappelant les démarches faites auprès du consulat de Roumanie pour permettre la mise en place de la mesure d’éloignement, ainsi que l’absence de garanties de représentation de l’intéressé excluant toute assignation à résidence, que ne sont pas susceptibles de remettre en cause les déclarations de l’intéressé faites à l’audience s’agissant notamment de son souhait de retourner en Roumanie par ses propres moyens avant le 29 avril, date du vol d’ores et déjà retenu par la Préfecture.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
M. [Y] succombant en son recours, sa demande de frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 18 Avril 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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