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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 juil. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WI
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WI
Copie conforme
délivrée le 02 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 01 Juillet 2025 à 15H34.
APPELANTE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 6]
Avisé, non représenté en première instance
INTIMÉS
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté en première instance par Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE Substituant le cabinet SERFATY du barreau de L’AIN.
Monsieur [V] [N]
né le 04 Octobre 1999 à [Localité 8]
de nationalité Tunisienne
assisté en première instance par Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 03 juillet 2025 à 15H09 par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 2 juin 2023 Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de GRASSE portant interdiction définitive du territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 juin 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 09H54.
Par ordonnance du 01 Juillet 2025 à 15H34 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [N].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 01 juillet 2025 à 15h38.
Le 02 juillet 2025 à 10h59 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 02 juillet 2025 ont été faites à :
— Monsieur [V] [N] à 11H10
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 11H05
— M. le préfet de Alpes Maritimes à 11H05
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 10h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [V] [N] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français et qu’il représente une mence de truble grave à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet d’une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 10 août 2023 pour de sfaits de détention , offre oucession, acquisition et usage de stupéfiants pour lesquels il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement et à titre complémentaire à une interdiction définitive du territoire français.
Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [N] alias [L] [N] ne justifie pas d’une adresse actuelle fixe et vérifiable sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 03 juillet 2025 à 09H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
avec la salle de visio-audience du ministère de la Justice-[Adresse 3]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 25/01300 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WI
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] contre l’ordonnance rendue le 01 Juillet 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] :
Pour l’audience du 03 juillet 2025 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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