Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 22/05500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 novembre 2022, N° F21/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05500 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAIC
Monsieur [V] [W]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 (R.G. n°F 21/00190) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2022,
APPELANT :
[V] [W]
né le 09 Septembre 1974 à [Localité 4] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E PERIGORD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [W], en recherche d’emploi après avoir exercé jusqu’en janvier 2018 les fonctions de directeur de centre d’affaires et adjoint au directeur régional dans une banque concurrente, celles de directeur général et associé au sein de la société Mangeard de février 2018 à septembre 2019 et celle de manager de transition dans une autre région d’octobre 2019 à février 2020, a transmis à la caisse régionale du crédit agricole de la Charente (la CRCA) le 18 juin 2020 une candidature spontanée à un emploi, en expliquant qu’il souhaitait recentrer son activité professionnelle sur le secteur bancaire. Il a été contacté en novembre 2020 par la CRCA, un poste d’adjoint au directeur du centre d’affaires de [Localité 7] s’étant libéré. Une promesse d’embauche a été soumise à M. [W] le 29 décembre 2020 après plusieurs entretiens qu’il a acceptée le 4 janvier 2021, sa prise de fonction fixée au 18 janvier 2021.M. [W] a été contacté le 15 janvier 2021 par le DRH de la CRCA qui lui a indiqué vouloir rompre la promesse d’embauche au motif qu’il était en contentieux avec M. [A], président de l’Union patronale de la Charente et directeur général et associé au sein de la société Mangeard.
M. [W] recevait le 18 janvier 2021 un courrier recommandé de la CRCA confirmant l’annulation de la promesse d’embauche. Par courrier du 20 janvier 2021, M. [W] a adressé un courrier recommandé à la CRCA, lui précisant que la rupture de la promesse d’embauche était abusive et préjudiciable.
2. M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de la Charente le 14 octobre 2021 pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour révocation brutale de la promesse d’embauche et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit que le contrat conclu entre M. [W] et la CRCA était nul
— a débouté M. [W] de ses demandes
— a débouté la CRCA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné M. [W] aux dépens.
M. [W] a fait appel de ce jugement.
Après clôture au 18 mars 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 avril 2025.
PRETENTIONS
3.Par ses conclusions responsives du 16 août 2023, M. [W] demande :
— la réformation du jugement en ce qu’il a dit que le contrat était nul et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau :
— la condamnation de la CRCA à lui payer les sommes suivantes :
.13250,62€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
.132,50€ au titre des congés payés afférents
.20 000€ à titre de dommages et intérêts
— le rejet des demandes de la CRCA
— la confirmation pour le surplus de la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
— la condamnation de la CRCA aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par ses conclusions n°2 du 12 février 2025, la CRCA demande :
— la confirmation du jugement
— le constat de la nullité du contrat conclu entre les parties
— le rejet des demandes de M. [W] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la CRCA en raison de la rupture de la promesse d’embauche
Exposé des moyens
5. M. [W] explique :
— qu’il a fait l’objet d’une révocation brutale de la part de M. [A], président de la société Mangeard, dont il était directeur général, le 30 septembre 2019
— qu’il a saisi le tribunal de commerce d’Angoulème afin de contester la régularité de sa révocation intervenue sans juste motif et obtenir réparation
— que quatre jours avant la date prévue de son engagement auprès de la CRCA, il a subi de la part de l’entourage de M. [A] de très fortes pressions visant à lui faire abandonner la procédure judiciaire en cours sous la menace de la perte de son nouvel emploi, M. [A] usant pour cela de sa qualité de président du MEDEF à l’échelon local
— qu’il a refusé de céder à ces menaces, ce qui a entraîné la décision de la CRCA de ne plus l’embaucher, en raison de l’existence de ce contentieux avec M. [A]
— qu’il a déposé plainte le 4 juin 2021 pour faux, usage de faux, menaces, chantages, extorsion et abus de biens sociaux nommément à l’encontre de M. [A] et de M. [J], cette plainte étant en cours
— que par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce d’Angoulème a condamné la société Mangeard et la Holding VSR pour révocation abusive, dépourvue de justes motifs
— que les sociétés Mangeard et VSR Holding ont fait appel de ce jugement et la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce dernier, lequel est aujourd’hui définitif
— qu’au cours des entretiens avec la CRCA, il ne lui a jamais été demandé s’il était en contentieux avec M. [A]
— que la promesse d’embauche précise l’emploi proposé, le montant de la rémunération (53002,46€ bruts par an) et la date du début d’activité et qu’il l’a retournée après l’avoir signée à la CRCA le 4 janvier 2021
— qu’il a enregistré l’appel téléphonique du 14 janvier 2021 de M. [S] dans lequel ce dernier lui fait comprendre qu’il aurait des problèmes pour rentrer au CRCA s’il ne renonçait pas à la procédure engagée devant le tribunal de commerce d’Angoulème
— que son refus de se plier aux menaces ainsi exprimées a eu pour conséquence la remise en cause dès le lendemain de la promesse d’embauche (appel de M. [U])
— que le dol constitue un vice de consentement entraînant la nullité du contrat conclu sous son empire, lorsque la dissimulation était intentionnelle et qu’elle a été déterminante du consentement de l’autre partie (article 1130 du code civil)
— qu’il n’a retenu en l’espèce aucune information qui serait constitutive d’une manoeuvre dolosive, précision donnée que l’appréciation du caractère déterminant du dol dont la preuve incombe à celui qui l’invoque doit être faite in concreto
— que les questions posées à l’occasion d’un entretien d’embauche doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé et l’évaluation des aptitudes professionnelles du candidat (article L.1221-6 du code du travail), en sorte que ce dernier n’a pas l’obligation de faire mention d’antécédents judiciaires ou d’une action judiciaire en cours le concernant et que le silence gardé sur ces points ne peut lui être reproché à l’appui d’une demande de nullité du contrat de travail pour dol
— que dans le contentieux qu’il a engagé à l’encontre des sociétés Mangeard et VSR Holding pour contester les conditions de sa révocation de ses fonctions de directeur général de la société Mangeard, ce sont deux anciens associés dans la Holding VSR qui sont en cause, M. [A] et M. [J], M. [A] n’étant pas recherché en sa qualité de président de l’Union patronale, en sorte qu’aucune procédure ne concerne le MEDEF ou son représentant légal
— qu’en outre, la CRCA savait qu’il avait exercé les fonctions de directeur général de la société Mangeard de février 2018 à septembre 2019, cette information figurant sur son CV communiqué à la CRCA, laquelle savait aussi que son mandat avait été révoqué par M. [A], en sa qualité de principal partenaire de la société Mangeard, en suite de la suppression de la délégation de signature sur les comptes consécutivement à cette révocation
— que par ailleurs, il avait expliqué à ses interlocuteurs ( Mme [G], M. [K] et M. [M]) avant son embauche quel avait été le mode de rupture du mandat qu’il exerçait au sein de la société Mangeard, en sorte que la CRCA pouvait l’interroger sur l’éventuelle contestation de sa révocation en justice, s’agissant d’une information qu’elle qualifie de capitale
— que l’information qu’il lui est reproché d’avoir dissimulée est de caractère personnel, ce que M. [U] reconnaît lui-même dans sa lettre du 18 janvier 2021
— que la CRCA était en mesure de s’informer pendant la période de quatre mois écoulée entre le début du processus de recrutement et son embauche sur les circonstances de la rupture survenue entre la société Mangeard et lui, ce dont il se déduit qu’elle avait connaissance de l’existence d’un contentieux judiciaire entre les parties et qu’elle a jugé cette circonstance indifférente dans l’appréciation des mérites de sa candidature
— que la décision de la CRCA est finalement consécutive aux pressions exercées par M. [A] dont elle s’est rendue complice
— que cette complicité est avérée du fait de la communication aux débats dans le contentieux l’opposant à la société Mangeard d’une attestation de M. [U], DRH de la caisse du crédit agricole et du jugement du conseil des prud’hommes d’Angoulème favorable à la CRCA et lui permettant d’influencer la décision du tribunal de commerce
— qu’il a été auditionné dans le cadre du recrutement d’un chargé d’affaires d’ingéniérie et non d’un directeur adjoint au centre d’affaires, dont la CRCA verse aux débats la fiche de poste, laquelle ne lui a jamais été communiquée et qui a été modifiée le 21 juillet 2021, sept mois après la signature de la promesse d’embauche
— que d’après la fiche de poste, le rôle de représentation du directeur adjoint au centre d’affaires auprès du MEDEF constitue une mission marginale au regard des autres missions décrites, précision donnée que la présidence du MEDEF n’est effective que pour une durée déterminée de trois années et que le mandat de M. [A] s’est achevé en juin 2022, un peu plus d’une année seulement après la date de son embauche
— que le témoignage de M. [M], salarié de la CRCA, est de pure complaisance s’agissant des questions qu’il lui aurait posées sur les conditions de son départ de la société Mangeard
— que la question de sa révocation de la société Mangeard a été évoquée lors des entretiens avant son embauche, la révocation ne constituant pas un mode de rupture consensuel
— qu’il n’a pas dissimulé les conditions de sa révocation alors que l’information a été rendue publique en ce qu’elle figure sur le procès-verbal du 30 septembre 2019 contenant révocation du directeur général de la société Mangeard publié au greffe du tribunal de commerce d’Angoulème le 6 novembre 2019 et ayant donné à la suppression de ses pouvoirs bancaires
— que la CRCA a décidé unilatéralement de considérer le contrat de travail conclu entâché de nullité, en s’affranchissant des règles applicables en matière de rupture du contrat de travail (article 1178 du code civil).
M. [W] considère que la CRCA a abusivement rompu la promesse d’embauche valant contrat de travail, en sorte qu’elle doit être condamnée à l’indemniser des conséquences de cette rupture assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. La CRCA rétorque :
— qu’elle a appris fortuitement que les conditions du départ de M. [W] du groupe [A] n’étaient pas celles qu’il avait décrites au cours de ses entretiens et qu’au lieu d’un départ consensuel et en bons termes, il s’agissait d’une rupture, conflictuelle donnant lieu à un contentieux judiciaire opposant M. [W] et le groupe [A]
— qu’elle a fait savoir à M. [W] qu’elle considérait la promesse d’embauche comme nulle et non avenue, son consentement ayant été vicié par la déloyauté dont il avait fait preuve en lui cachant le litige en cours avec la société Mangeard, s’agissant d’une information pertinente au regard des fonctions proposées
— qu’il y a lieu de faire application de l’article 1128 du code civil et que son consentement a été vicié par la dissimulation délibérée de M. [W] d’informations essentielles au regard de la fonction qu’il entendait occuper
— qu’il s’agit de manoeuvres dolosives matérialisées par le silence gardé volontairement par M. [W] sur des éléments de son parcours et par la fourniture d’informations mensongères, dans le but de la tromper
— que le consentement de l’employeur est vicié lorsqu’il est constaté que le salarié a volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur (Soc 19 juin 2024 n°2310817)
— que le centre d’affaires de [Localité 7] est l’un de ses services dédié exclusivement aux relations avec les entreprises les plus importantes de sa clientèle et que la première mission de l’adjoint au directeur du centre est de représenter la caisse sur son territoire auprès des instances, des organisations et des institutions, en sorte que M. [W] savait que la fonction pour laquelle il était en cours de recrutement le conduirait à assurer personnellement et au quotidien un rôle de représentation auprès des interlocuteurs du monde professionnel dont certaines organisations comme le MEDEF
— que le contenu de la fiche de poste a été abordé avec M. [W] lorsqu’il a rencontré M. [U], directeur des ressources humaines le 28 décembre 2020
— que pendant 10 ans, M. [W] a exercé dans une banque concurrente en sorte qu’il ne peut pas pas prétendre avoir ignoré les exigences du poste
— que l’Union patronale de la Charente MEDEF 16 est la première organisation patronale du département tandis que nombre des entreprises clientes de la caisse en sont adhérentes, ce que M. [W] ne pouvait ignorer de même qu’il savait que l’associé unique de la société Mangeard est la société Holding VSR représentée par son président M. [A], lequel a décidé de sa révocation, ce dont il résulte que M. [W] savait que l’existence de ce litige était un élément important de son profil et que la loyauté dans les discussions exigeait qu’il en informe la caisse pour qu’elle puisse prendre sa décision en connaissance de cause, s’agissant d’un élément d’information déterminant dont il ne peut être sérieusement argué son caractère personnel
— que c’est en toute mauvaise foi qu’il a dissimulé cet élément lors de l’entretien en visio-conférence du 24 novembre 2020 avec M. [M] en n’en faisant état seulement dans un courrier en réponse du 20 janvier 2021, consécutif à l’annulation de la promesse d’embauche
— qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches sur les conditions du départ de M. [W], lequel par l’enregistrement de l’entretien téléphonique avec le directeur des ressources humaines a agi de manière frauduleuse pour se constituer une preuve de la décision de ne pas donner suite à la promesse
d’embauche et pour alimenter le litige engagé à l’encontre de la société Mangeard, en prétendant que son dirigeant serait à l’origine de l’annulation de son embauche.
Réponse de la cour
7. Constitue une promesse unilatérale de contrat de travail le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonctions sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis. La rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est acquis aux débats qu’une promesse d’embauche a été soumise par la CRCA à M. [W] le 29 décembre 2020, après plusieurs entretiens, qu’il a acceptée le 4 janvier 2021, sa prise de fonction fixée au 18 janvier 2021 et que la CRCA a procédé à l’annulation de la promesse d’embauche par un courrier recommandé reçu par M. [W] le 18 janvier 2021.
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du code civil). L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable (article 1139 du code civil). La fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche n’est un manquement à l’obligation de loyauté susceptible d’entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol.
M. [W] verse aux débats notamment :
— la promesse d’embauche du 29 décembre 2020 signée de M. [U], directeur de la transformation et des ressources humaines, emportant son engagement au plus tard le 18 janvier 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’adjoint au centre d’affaires de [Localité 7] au sein de la Caisse régionale du crédit agricole Charente Périgord pour un salaire annuelle brute de 53 002,46€ (hors intéressement et participation)
— le courriel du 16 janvier 2021 de M. [U] adressé à M. [W] dans les termes suivants : 'Suite à notre échange téléphonique d’hier, je vous confirme ma décision de ne pas donner suite à ma promesse d’embauche pour les raisons que nous avons évoquées ensemble. Par conséquence, je considère comme nulle et de nul effet la promesse d’embauche qui vous a été proposée. Un courrier motivant cette décision vous sera envoyé dès lundi.'
— le courrier du 18 janvier 2021 contenant les mentions suivantes : '(Le centre d’affaires de [Localité 7]) de notre caisse accueille, comme vous le savez, les entreprises les plus importantes de notre clientèle ainsi que leurs dirigeants, avec qui des relations constantes sont entretenues. Votre mission vous aurait donc conduit à assurer quotidiennement un rôle de représentation de la caisse auprès de ces interlocuteurs. Dans ce cadre particulier, nous avons très récemment appris que vous étiez personnellement engagé dans une procédure prud’homale à l’encontre d’une société sur notre territoire, en l’occurence la société Mangeard dont le représentant légal M. [L] [A] est par ailleurs le président de l’Union patronale de la Charente. Vous n’avez pourtant jamais évoqué cette situation lors de nos échanges préalables à votre recrutement, à quelque moment que ce soit. Il s’agit à l’évidence d’une information à l’importance capitale au regard de la fonction que vous prétendiez occuper, et qui aurait conduit à ce que la représentation de notre caisse auprès de sa clientèle d’entreprises soit précisément assurée par un cadre en litige avec le dirigeant de la première organisation patronale du département, au travers de la société qu’il préside par ailleurs. La plus élémentaire loyauté aurait donc dû vous conduire à nous faire spontanément part de cette information durant nos échanges, ce dont vous vous êtes au contraire totalement abstenu. Outre la situation délicate dans laquelle votre comportement nous place, il apparaît que notre décision de procéder à votre recrutement a été lourdement viciée. Vous avez en effet sciemment dissimulé une information vous concernant personnellement, alors qu’elle était incontestablement de nature à porter atteinte la qualité des relations de la caisse avec sa clientèle d’affaires, ainsi qu’à sa crédibilité et à son image par votre intermédiaire. Nous considérons par conséquent comme nulle et de nul effet la promesse d’embauche précédemment convenue.'
— le courrier en réponse de M. [W] du 20 janvier 2021 dans lequel il fait valoir :
.qu’il n’a engagé aucune procédure de nature prud’homale à l’encontre de la société Mangeard
.qu’il a en effet exercé un mandat social de directeur général au sein de la société Mangeard, comme mentionné sur son CV communiqué à Mme [G], chargée du recrutement, et à M. [K], directeur de la banque d’affaires
.que la société Mangeard était cliente de la CRCA, en sorte que celle-ci ne pouvait pas ignorer que son représentant légal était M. [A], président du MEDEF de la Charente tandis que la CRCA avait été informée par le directeur administratif et financier du groupe [A], M. [J], de la révocation de son mandat social
.que ses relations avec la société Mangeard ont été mentionnées de nouveau lors de l’entretien avec M. [M], directeur du centre d’affaires de [Localité 7], le 7 septembre 2020, en sorte que la CRCA a pris sa décision en toute connaissance de cause
— son CV faisant apparaître son activité de directeur général de février 2018 à septembre 2019 de la société Mangeard et sa lettre de candidature de septembre 2020 au poste de chargé d’ingéniérie financière PME/PMI au sein de la CRCA de Charente Périgord
— la plainte adressée au Procureur de la République d'[Localité 3] le 4 juin 2021 à l’encontre de M. [A] pour faux, usage de faux, menaces, chantage, extorsion et abus de biens sociaux
— le procès-verbal des décisions de l’associée unique de la société Mangeard du 30 septembre 2019 emportant la révocation de M. [W] de ses fonctions de directeur général et le récépissé de son dépôt au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême du 6 novembre 2019
— l’attestation de M. [P] expliquant avoir assisté à une conversation téléphonique au cours de laquelle un 'ami’ ( il s’agit de M. [S]) a téléphoné à M. [W] pour l’inciter, par des propos d’intimidation, à ne pas aller plus loin dans le cadre d’un différend judiciaire afin d’assurer son engagement au sein de la CRCA
— le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 9 juin 2022 (jugement rectificatif du 11 juillet 2022) aux termes duquel la révocation de M. [W] de ses fonctions de directeur général de la société Mangeard a été jugée sans justes motifs et la procédure de cette révocation déclarée viciée, emportant la condamnation de la société Mangeard à payer à M. [W] une certaine somme à titre de dommages et intérêts et l’arrêt partiellement confirmatif et définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2023 en ce qu’il a dit la révocation sans juste motif et la procédure de révocation viciée.
La CRCA verse aux débats notamment :
— l’attestation de M. [M], directeur du centre d’affaires entreprises, qui explique s’être entretenu en visio-conférence le 24 novembre 2020 avec M. [W] dans le cadre de sa candidature au poste de chargé d’affaires Ingénérie financière et précise : 'Parmi les différentes questions et au regard de son parcours professionnel et plus particulièrement de sa dernière expérience comme associé avec le groupe [A] dans la reprise de la société Mangeard… je l’ai interrogé sur ses relations avec M. [A], alors président de l’Union patronale… j’ai souvenir d’une réponse argumentée de sa part, faisant état d’un départ consensuel et indiquant que ses relations avec M. [A] demeuraient satisfaisantes. Son retour nous a fait considérer que la relation passée avec le groupe [A] n’était pas de nature à poser problème dans la relation futur avec M. [A], dans l’éventualité d’un poste de directeur adjoint…'
— la fiche de directeur adjont agence sépécialisée-centre d’affaires entreprises emportant notamment les missions suivantes :
.animation de la notation des entreprises, des plans d’actions associés et des mises à jour des documentations financières
.animation des suivis RH avec la DAE
.participation à l’animation commerciale aux côtés de la DAE.
Comme il a été relevé par le premier juge, la première des missions de l’adjoint au centre d’affaires est de représenter la CRCA auprès des instances, des organisations et des institutions ainsi qu’auprès d’une clientèle d’entreprises importantes, ce que M. [W] savait pour avoir occupé des fonctions de même nature au sein d’une banque concurrente. M. [W] ne pouvait donc pas ignorer l’incidence du contentieux qui l’opposait à la société Mangeard et à son représentant M. [A], à l’époque président du MEDEF de la Charente, sur les conditions de sa révocation des fonctions de directeur général de la société Mangeard, dans le cadre des opérations de son recrutement par la CRCA.Il est avéré que M. [W] n’a pas révélé l’existence de ce contentieux dont le tribunal de commerce d’Angoulême avait été saisi les 15 et 17 septembre 2020. M. [M], directeur du centre d’affaires de [Localité 7], atteste de l’affirmation mensongère de M. [W] selon laquelle son départ du groupe [A] aurait été consensuel, ses relations avec M. [A] demeurant satisfaisantes. A supposer que l’attestation de M. [M], salarié de la CRCA Charente Périgord soit à ce titre suspecte, il n’en demeure pas moins vrai qu’il appartenait à M. [W] d’informer loyalement ses interlocuteurs, dans le cadre des entretiens préparatoires à son embauche, des circonstances de sa révocation et de la contestation en cours à son initiative sur le plan judiciaire, sans qu’il puisse prétendre :
.avoir été en droit de conserver le silence sur ce point, s’agissant de son passé professionnel
.se prévaloir de la dissociation des personnes de la société Mangeard, contre laquelle seule portait son action, et de M. [A] (président de la holding VSR, unique associée de la société Mangeard), non recherché à titre personnel et encore moins en sa qualité de président du MEDEF de Charente
.qu’il était possible pour la CRCA, qui était informée de la révocation de son mandat de directeur général de la société Mangeard et de la suppression de la délégation de signature sur les comptes y consécutive, de s’informer plus avant sur les circonstances de la rupture.
Il est avéré que la CRCA a découvert après l’émission de la promesse d’embauche et son acceptation, peu important les circonstances de cette découverte, l’existence d’un contentieux opposant M. [W] à la société Mangeard, et indirectement entre M. [W] et M. [A], ce dernier président de la holding VSR unique associée de la société Mangeard, de nature à vicier son consentement au regard de l’importance de ses conséquences compte tenu des missions d’adjoint au centre d’affaires chargé de représenter la caisse sur son territoire auprès des instances, des organisations et des institutions ainsi que des entreprises importantes au plan régional et des interlocuteurs du monde professionnel dont le MEDEF.
Le mensonge ou, à tout le moins la réticence dolosive de M. [W] sur un élément déterminant de l’appréciation par la CRCA, sur la base des informations transmises par l’intéressé lors des entretiens d’embauche, de l’opportunité de procéder à son engagement en qualité d’adjoint au centre d’affaires, est de nature à fonder la nullité de la promesse d’embauche avec tous effets de droit.
Sur les demandes indemnitaires
Exposé des moyens
8. M. [W] demande la condamnation de la CRCA au paiement :
— de la somme de 13 250,62€ bruts en application de l’article 30 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, qui prévoit le paiement de trois mois de salaire au titre du préavis, en cas de licenciement d’un cadre dont l’ancienneté est inférieure à deux ans
— de la somme de 132,50€ bruts au titre des congés payés sur préavis
— de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts au regard de ses préjudices (renonciation à d’autres opportunités-acceptation en hâte d’une mission en CDD à plus de 700 kilomètres de son domicile-état d’anxiété consécutif à la révocation brutale de la CRCA lui imposant le suivi d’un traitement médical).
9. La CRCA rétorque :
— que la nullité du contrat emporte le rejet des demandes de M. [W]
— subsidiairement, que M. [W] ne justifie pas avoir renoncé à d’autres opportunités professionnelles, précision donnée qu’elle a communiqué son offre le 29 décembre 2020 qui a été acceptée le 4 janvier 2021, la nullité de la promesse ayant été signifiée à l’intéressé dès le 15 janvier 2021, soit sur une période brève de 11 jours
— qu’aucune justification de la mission en CDD éloignée du domicile de M. [W] n’est apportée, précision donnée que l’intéressé travaillait avant de faire acte de candidature à [Localité 5], dans le département de la Haute-[Localité 6] soit à déjà plus de 700 kilomètres d'[Localité 3].
Réponse de la cour
10. La nullité de la promesse d’embauche emporte le rejet des demandes de M. [W].
Sur les demandes accessoires
M. [W] demande la condamnation de la CRCA aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRCA demande la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] doit être condamné aux dépens et à payer à la Caisse régionale du crédit agricole Charente Périgord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement et, en conséquence et y ajoutant :
Déclare nulle la promesse d’embauche conclue entre M. [W] et la Caisse régionale du crédit agricole Charente Périgord
Rejette les demandes de M. [W]
Condamne M. [W] aux dépens et à payer à la Caisse régionale du crédit agricole Charente Périgord la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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