Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°395
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7AC
[Z]
C/
S.A.S.U. CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE
S.A. L’EQUITE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00288 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7AC
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10].
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.S.U CLINIQUE DE L’ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me BOST Pauline, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noémie GAIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le docteur [M] [Z], qui exerçait alors à la [Adresse 9] à [Localité 12], y a réalisé le 15 décembre 2017 une intervention d’ostéotomie bimaxillaire en traitement d’un syndrome d’apnée du sommeil sur Madame [U] [K].
Indiquant conserver de cette opération de fortes douleurs et une gêne importante, Madame [K] a fait assigner par actes du 16 avril 2018 le docteur [Z] et la SA Clinique du Mail devant le juge des référés pour voir instituer une expertise médicale.
Le docteur [Z] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la compagnie La Médicale, qui l’a assisté pendant cette procédure, et au cours des opérations d’expertise ordonnées.
Au vu des conclusions de l’expert considérant que sa prise en charge par le docteur [Z] n’était pas conforme aux règles de l’art en raison d’une surévaluation probable du syndrome d’apnée du sommeil, d’un mauvais choix thérapeutique, d’une mauvaise information quant à l’indication thérapeutique de la chirurgie maxillaire ainsi que d’une technique chirurgicale imparfaite, Mme [K] a fait assigner par acte du 11 juin 2019 le docteur [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente Maritime devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour voir juger que le praticien avait engagé sa responsabilité et l’entendre condamner à l’indemniser de ses préjudices.
La compagnie La Médicale a mandaté un avocat pour assister le docteur [Z] dans cette instance.
Parallèlement, Mme [K] une plainte déontologique avait été déposée contre le docteur [Z] auprès du Conseil de l’Ordre des médecins.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné le docteur [M] [Z] à payer à Mme [K] 24.291,85€ en réparation de ses préjudices ainsi que 3.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur requête en réparation d’omission de statuer déposée par la CPAM de Charente-Maritime, le tribunal rendra ultérieurement le 8 décembre 2020 un jugement rectificatif réparant cette omission et condamnant aussi M. [Z] à payer à la caisse 6.411,36€ au titre de ses débours outre 1.091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie La Médicale, qui avait écrit le 3 juin 2020 au docteur [Z] qu’elle n’interviendrait plus dans les procédures en cours car sa garantie ne couvrait pas les interventions d’ostéotomie, pour lesquelles il n’était pas qualifié, lui a indiqué par courrier du 20 juillet 2020 qu’elle n’exécuterait pas le jugement rendu contre lui.
Mme [K] a pratiqué le 2 septembre 2020 sur le compte personnel de M. [Z] une saisie-attribution à hauteur de 30.573,86€ qui lui a permis de recouvrer le montant des condamnations prononcées à son profit.
Le docteur [Z] a mis en demeure le 25 septembre 2020 par la voix de son avocat la compagnie La Médicale de garantir le sinistre et de lui rembourser la somme de 30.573,86€.
Il a ultérieurement réglé à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 8.515,36€ qu’il avait été condamné à lui verser par le jugement rectificatif du 8 décembre 2020.
Devant le refus qui lui a été opposé, il a saisi le médiateur de l’assurance, lequel a rendu le 17 mai 2021 un avis retenant que l’assureur du docteur [Z] avait pris la direction juridique du procès, et que s’il n’avait émis aucune réserve lors de cette direction juridique du procès, et notamment lorsqu’il avait eu connaissance que son assuré ne possédait pas la qualification pour les actes de chirurgie maxillo-faciale, il l’invitait à prendre en charge le sinistre dans les limites contractuelles.
La société La Médicale n’ayant pas donné suite, M. [M] [Z], après vaine mise en demeure, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, selon acte délivré le 24 mai 2022, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 30.573,86€ avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2020 et celle de 8.515,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021 ainsi que 5.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Médicale a assigné par acte du 14 novembre 2022 la SASU Clinique de l’Atlantique afin d’être par elle garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* débouté M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. [M] [Z] à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2.500€ à la SA La Médicale de France
* condamné la SA La Médicale de France à verser à la SASU La Clinique de l’Atlantique la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles
* débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [Z] aux entiers dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— qu’en vertu de l’article L.113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès
— que par contre, l’assureur était en droit d’opposer à son assuré les exceptions découvertes postérieurement
— que la société La Médicale avait indéniablement pris la direction du procès en mandatant son avocat dans la procédure de référé et d’expertise puis dans la procédure au fond opposant devant le tribunal Mme [K] au docteur [Z] ainsi qu’en mandatant son médecin-conseil dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire
— que la question était donc de savoir si La Médicale avait ou non connaissance, lorsqu’elle avait pris la direction du procès, que le docteur [Z] ne possédait pas la qualification pour des actes de chirurgie maxillo-faciale et de ce que l’intervention pratiquée sur Mme [K] relevait de cette qualification
— que des propres termes du mémoire établi devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins à la fin de l’année 2019 par l’avocat qui assistait le docteur [Z] dans la procédure déontologique, selon lesquels le conseil départemental de l’Ordre n’avait pas expliqué ce qui lui permettait d’affirmer que le docteur [Z] n’avait pas la formation et les connaissances requises pour effectuer les actes mis en cause, il résultait que l’assureur ne disposait pas des éléments de preuve de cette absence de qualification lorsqu’il avait pris la direction du procès
— qu’il ressortait des productions que l’assureur n’en avait eu pleinement connaissance que par la multiplicité des procédures et les premières décisions ordinales, soit postérieurement à la clôture des débats prononcée le 20 février 2020 dans l’instance opposant Mme [K] à son assuré, et même postérieurement à l’audience des plaidoiries, tenue le 5 mai 2020
— que cette prise de direction du procès ne lui interdisait donc pas en conséquence d’opposer désormais cette exception à son assuré
— que si l’expert judiciaire commis en référé à la demande de Mme [K] ne s’était pas prononcé, parce que sa mission ne le lui demandait pas, sur la question de savoir si l’intervention pratiquée sur la patiente par le docteur [Z] relevait ou non de la spécialité de ce chirurgien, il indiquait que cette intervention était une ostéotomie sagittale bilatérale avec ostéotomie maxillaire d’avancée type Lefort
— qu’il ressortait de la décision rendue le 10 mai 2021 par la chambre disciplinaire de Nouvelle Aquitaine de l’Ordre des médecins que M. [Z], en pratiquant une ostéotomie mandibullaire, avait manqué aux articles R.4127-40 et R.4127-70 du code de la santé publique car qualifié en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un DSC en chirurgie de la face et du cou, il ne pouvait ignorer que l’intervention chirurgicale qu’il pratiquait ne pouvait être pratiquée que par un médecin qualifié en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ou maxillo-faciale, et qu’il ne pouvait donc pas pratiquer une intervention qui ne figurait pas dans la maquette de formation de sa spécialité, et qu’il avait, en cela, excédé sa compétence professionnelle
— qu’il en ressortait que le docteur [Z] n’était pas assuré pour l’intervention qu’il avait pratiquée sur Mme [K]
— que ce seul fait faisait disparaître la garantie de l’assureur, peu important la nature des fautes ayant fondé la condamnation à réparer les préjudices prononcée par le tribunal
— que La Médicale était ainsi fondée à dénier sa garantie
— que le rejet des demandes formées contre elle rendait sans objet son appel subsidiaire en garantie contre la Clinique de l’Atlantique.
M. [M] [Z] a relevé appel le 6 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 octobre 2024 par M. [M] [Z]
* le 15 mai 2025 par la SA L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale
* le 26 septembre 2024 par la SASU La Clinique de l’Atlantique.
M. [M] [Z] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence :
— de condamner L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à lui payer la somme principale de 30.573,86€ avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2020
— de condamner L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à lui payer la somme principale de 8.515,36€ augmentée des intérêts légaux à compter du 8 février 2021
— de condamner L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à lui payer 5.000€ au titre du préjudice moral
— de débouter L’Équité, venant aux droits de La Médicale, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de débouter la Clinique de l’Atlantique de ses demandes dirigées à son encontre
— de condamner L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de saisie-attribution.
Il soutient que L’Équité, venant aux droits de La Médicale de France, doit être regardée comme ayant renoncé à lui opposer toute exception car elle a choisi en toute connaissance de cause de poursuivre la direction juridique du procès, alors qu’elle avait connaissance de la nature des actes chirurgicaux qu’il avait réalisés, ainsi que l’attestent les termes des conclusions prises tout au long de la procédure juridictionnelle et de la procédure disciplinaire par l’avocat et le médecin-conseil qu’elle avait mandatés.
Il cite les conclusions en référé de son conseil faisant référence à une ostéotomie bimaxillaire, et les dires à l’expert puis les conclusions prises devant le tribunal, dans lesquels il est fait état de chirurgie maxillo-faciale, la contestation de quelques points de préjudice et non du principe de la responsabilité alors que la nature de l’intervention pratiquée sur Mme [K] était déjà connue et discutée.
Il cite aussi le mémoire déposé et soutenu par l’avocat fourni par La Médicale devant le conseil de l’Ordre, selon lequel le docteur [Z] pouvait bien réaliser les interventions litigieuses avec son diplôme DSC chirurgie de la face et du cou et qu’il 'exerce conformément à sa garantie'.
Il fait valoir que le Conseil National de l’Ordre des médecins ayant rendu le 17 novembre 2019 sa décision, au contradictoire de l’avocat mandaté par La Médicale, reprochant au docteur [Z] d’avoir pratiqué des interventions d’ostéotomie bi-maxillaire, l’assureur savait qu’il pratiquait ces opérations.
Il indique que La Médicale n’est pas une compagnie généraliste mais un assureur qui assure exclusivement les professionnels de santé et qu’elle connaît donc parfaitement les domaines d’intervention de ses assurés.
Il fait valoir que si ses derniers contrats d’assurance souscrits auprès de La Médicale excluaient en effet expressément la chirurgie maxillo-faciale de la garantie, il n’en était pas de même du contrat n°00066720CG prenant effet au 7 octobre 1997 et qui s’est appliqué jusqu’au 7 octobre 2019, à l’époque donc de l’intervention litigieuse pratiquée sur Mme [K] comme d’ailleurs de tous les sinistres qu’il a déclarés à la compagnie.
Il fait valoir que le courrier du 3 juin 2020 par lequel l’assureur lui a écrit 'La Médicale de France ne pourra plus assurer votre défense et nous vous invitons à saisir votre avocat personnel dans toutes les procédures en cours et celles à venir’ ne vaut, par définition, que pour les procédures futures, et ne s’appliquait pas à l’instance l’opposant à Mme [K], qui était clôturée et plaidée à cette date, et à laquelle il ne fait aucune référence, ni pour laquelle il n’exprime a fortiori aucune réserve ni aucun refus de garantie. Il estime que le tribunal a dénaturé la teneur et la portée de ce courrier en y voyant l’expression d’une réserve sur le litige [K].
Il rappelle la position du médiateur de l’assurance, concluant que la prise et le maintien de la direction du procès par La Médicale lui interdisent de dénier sa garantie dans ce litige.
Il en déduit que l’Équité ne peut lui opposer d’exception et lui doit sa garantie.
Il lui réclame des dommages et intérêts en réparation de son important préjudice moral.
Il justifie d’avoir intimé La Clinique de l’Atlantique par le fait qu’elle formulait subsidiairement en première instance des prétentions à son encontre, et il conclut au rejet des demandes qu’elle reprend en cause d’appel en indiquant qu’il était assuré pour son activité, et que c’est lorsqu’il s’est agi pour elle de payer que l’assurance lui a opposé un refus de garantie.
La SA L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale, demande à la cour :
— d’accueillir L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale s’agissant des garanties RCP des professionnels de santé, en son intervention volontaire
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
.constatant que la garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit le 7 octobre 1997 par le docteur [Z] auprès de La Médicale portait sur les seuls actes relevant de la spécialité ORL
.constatant que ce n’est que postérieurement à la prise de direction du procès au fond par La Médicale qu’il est apparu que l’ostéotomie critiquée relevait de la chirurgie maxillo-faciale et que, de facto, le refus de garantie qu’elle a opposé au docteur [Z] est régulier tant sur la forme que sur le fond
— de débouter le docteur [Z] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement :
.constatant que la pratique d’un acte d’ostéotomie ne relevant pas de la spécialité d’ORL pour laquelle le docteur [M] [Z] était assuré constitue une exception relative à la nature des garanties souscrites que La Médicale pouvait opposer en tout état de cause :
— de débouter le docteur [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes
À défaut :
.constatant qu’il incombait à la Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la [Adresse 9], de vérifier que le docteur [Z] disposait de la qualification et des compétences requises pour pratiquer une intervention d’ostéotomie bi-maxillaire en son sein et qu’il était assuré pour cet acte
— de condamner la Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la [Adresse 9], à garantir L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale s’agissant des garanties RCP des professionnels de santé, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la prise en charge des sommes que le docteur [Z] a été condamné à verser par jugement du 7 juillet 2020
En tout état de cause ,
— de débouter le docteur [Z] de sa demande de dommages et intérêts
— de débouter la Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la [Adresse 9], de l’appel en garantie qu’elle forme subsidiairement à l’encontre de L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale s’agissant des garanties RCP des professionnels de santé
— de débouter le docteur [Z] et la Clinique de l’Atlantique, venant aux droits et obligations de la [Adresse 9], de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner toute partie succombante à lui payer 2.500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir que l’assureur qui prend la direction du procès ne renonce pas aux exceptions qui ne se révéleraient qu’après sa décision, et elle soutient que tel est le cas en l’espèce, où ce n’est qu’au cours de la procédure au fond qu’il est apparu que l’intervention critiquée par Madame [K] relevait de la spécialité de chirurgie maxillo-faciale.
Elle affirme que c’est connaissance prise de la décision de la commission restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins prononcée le 7 novembre 2019 qu’il lui est apparu que l’intervention critiquée par Mme [K] relevait de la chirurgie maxillo-faciale, et qu’elle a alors commencé à opposer des refus de garantie à son assuré, lequel lui a dit contester cette position en affirmant disposer des qualifications nécessaires pour pratiquer l’ostéotomie et, plus généralement, la chirurgie orthognatique.
Elle précise que si elle a certes pris en charge les frais de défense du docteur [Z] devant la juridiction ordinale, elle n’y avait pas pris la direction du procès, le laissant libre du choix de son avocat et de sa stratégie de défense, puisque l’issue d’une telle procédure ne peut aboutir à la mobilisation du contrat d’assurance, de sorte qu’il est inopérant de lui opposer la teneur du mémoire pris devant le conseil de discipline.
Elle rappelle que l’expertise ordonnée en référé ne portait pas sur la question de la spécialité dont relevait l’ostéotomie pratiquée sur Mme [K] par le docteur [Z], et que l’expert n’a pas abordé cette question dans son rapport.
Elle affirme que sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2020 notifiant à son assuré son refus d’intervenir 'dans toutes les procédures en cours et celles à venir’ s’appliquait bien au litige opposant celui-ci à Mme [K]. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait le formaliser dans le cadre de cette instance puisqu’elle n’y était pas partie.
Elle indique que sa position, très claire, a été rappelée au docteur [Z] le 20 juillet 2020 par une lettre visant sa 'décision de ne plus intervenir dans vos dossiers de sinistres concernant la pratique de la chirurgie maxillo-faciale'.
Elle tient pour erronée la position du médiateur de l’assurance, en affirmant que celui-ci n’a pas tenu compte de sa lettre du 3 juin 2020, qui ne se contentait pas d’émettre des 'réserves’ mais notifiait qu’elle cessait à compter de cette date d’assurer la défense de son assuré.
Elle estime n’avoir ainsi nullement renoncé à invoquer une exception.
Elle oppose au docteur [Z] la clause du contrat qui stipule qu’elle garantit l’exercice de l’activité mentionné aux conditions particulières, faisant valoir que celles-ci visent à 'profession de l’assuré : …..OTO RHINO LARYNGOLOGIE', et l’exclusion qu’il contient des 'dommages résultant d’actes effectués par une personne ne possédant pas les diplômes ou titres légalement nécessaires à l’exercice de sa profession ou de sa spécialité'.
En réponse aux contestations de l’appelant, tirées de son attestation d’assurance qu’il était à la date du 23 septembre 2019 assuré pour les actes suivants de la spécialité 'OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE CERVICO-FACIALE', elle affirme que la chirurgie cervico-faciale est une sous-spécialité de l’ORL.
Elle conteste que son refus de garantie notifié le 3 juin 2020 n’ait eu d’effet que pour les sinistres déclarés postérieurement, en faisant valoir que le fait que l’acte d’ostéotomie pratiqué sur Mme [K] ne relève pas de l’activité couverte par le contrat exclut toute mobilisation de sa garantie.
Pour le cas où elle serait néanmoins jugée tenue de mobiliser sa garantie, elle demande à en être entièrement relevée par la SASU Clinique de l’Atlantique, en indiquant qu’elle serait alors de facto subrogée dans les droits de Mme [K] et en soutenant que celle-ci était tenue de vérifier que le docteur [Z] disposait de la qualification et des compétences requises et qu’il était assuré pour les actes qu’il pratiquait, et ce d’autant qu’elle indique elle-même qu’il s’était mis à pratiquer des ostéotomies en 2017, après vingt années d’exercice dans l’établissement sans en faire, et qu’elle aurait dû l’alerter et lui enjoindre d’arrêter.
La SASU La Clinique de l’Atlantique demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté toutes parties de leurs prétentions formulées à son encontre
— de le confirmer en ce qu’il a condamné La Médicale, aux droits de laquelle vient la SA L’Équité, à lui verser 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’instance
— de constater l’absence de toute prétentions formée à son encontre par le docteur [Z]
— de condamner le docteur [Z] à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter L’Équité, venant aux droits de La Médicale, de sa demande subsidiaire de condamnation à garantie à son encontre
— de condamner le docteur [Z] aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
— de condamner le docteur [Z] et L’Équité à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre
— de condamner le docteur [Z] et L’Équité à lui verser 3.000€ au titre des frais irrépétibles
— de condamner le docteur [Z] et L’Équité aux entiers dépens.
Elle constate que le docteur [Z] l’a intimée mais ne formule aucune demande à son encontre, et elle lui réclame une indemnité pour la couvrir de ses frais irrépétibles.
Elle conclut au rejet de l’appel incident formé contre elle par L’Équité, venant aux droits et obligations de La Médicale pour le cas où elle serait par infirmation condamnée à garantir le sinistre, en objectant que si l’assureur était ainsi condamné, ce serait nécessairement parce que la cour aurait retenu que son contrat l’obligeait à couvrir la responsabilité de son assuré, de sorte qu’il ne ferait qu’assumer ses obligations et que les sommes qu’il aurait à verser ne le seraient pas en vertu d’une quelconque faute de la Clinique ni ne seraient constitutives d’un préjudice mais seraient la simple application des garanties du contrat.
Elle récuse en tout état de cause toute faute, soutenant que le docteur [Z] exerçait son activité de chirurgien ORL dans l’établissement depuis vingt ans ; qu’elle s’est bien fait remettre chaque année son attestation d’assurance pour cette spécialité ; que les spécialités ORL et maxillo-faciales sont généralement regroupées dans un même service, rendant difficile le contrôle des actes réalisés par chaque chirurgien ; qu’il n’est au demeurant justifié d’aucune intervention du docteur [Z] dans un domaine distinct du sien avant 2017.
Elle observe que la Médicale de France a fourni et maintenu la direction du procès en sachant que son assuré avait réalisé une ostéotomie bi-maxillaire, et qu’elle n’a jamais émis la moindre réserve, ce qui montre qu’elle considérait elle-même que cet acte relevait de la chirurgie ORL jusqu’à ce que l’Ordre des Médecins donne sa position, après quoi la compagnie a modifié le contrat d’assurance pour ajouter 'sans actes de chirurgie de la face et du cou’ à la désignation de l’activité garantie, et elle indique n’avoir pas plus de compétence que la compagnie sur cette question très technique de la frontière entre la chirurgie ORL, la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale, qui est extrêmement ténue.
Elle réfute tout défaut dans l’organisation du service, et ajoute qu’en tout état de cause, il serait sans lien de causalité avec l’éventuelle mobilisation de la garantie.
Elle affirme avoir fait diligence avec une totale réactivité lorsqu’elle fut avisée par l'[Localité 8] au mois de juillet 2019 de difficultés relatives à la pratique du docteur [Z], et avoir alors aussitôt pris les mesures de vérification, surveillance étroite, et rappels à l’ordre qui s’imposaient, jusqu’à mettre un terme au contrat les liant lorsqu’elle découvrit qu’il lui avait dissimulé la résiliation anticipée de son contrat d’assurance et la disparition de sa couverture assurantielle.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable, et qu’aucun autre élément versé aux débats n’en corrobore les conclusions, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au vu de ces conclusions.
À titre très subsidiaire, si une condamnation était néanmoins prononcée à son encontre, elle demande à en être entièrement garantie par M. [Z] car il aurait commis une déloyauté et une faute à son égard s’il s’avérait qu’il ne pouvait pas pratiquer les actes qu’il a réalisés dans la clinique, et parce qu’il en a modifié les cotations pour dissimuler leur nature réelle.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la garantie due à M. [Z] par L’Équité quant aux condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [K]
Aux termes de l’article L.113;17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assureur qui défend son assuré à l’occasion d’un litige dont l’objet est de nature à déclencher la mise en oeuvre de sa garantie prend la direction du procès intenté à son assuré au sens de ce texte légal (Cass. 2° civ. 21.04.2022 P n°20-20296).
Les exceptions auxquelles il est censé avoir renoncé, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie (Cass. 3° civ. 20.10.2010 P n°09-66968).
Les conditions générales du contrat d’assurance de responsabilité civile que le docteur [Z] avait souscrit auprès de La Médicale stipule :
'…
En cas d’action mettant en cause sa responsabilité, nous prenons à notre charge la défense de l’assuré devant toutes les juridictions où ladite responsabilité pourrait être recherchée.
a. Devant les juridictions civiles ou administratives, nous dirigeons la procédure et décidons des voies de recours. Nous seuls pouvons transiger avec les victimes
b. Devant les juridictions pénales :
— en ce qui concerne l’action civile, et à l’instar des juridictions civiles, nous dirigeons la procédure, décidons des voies de recours et transigeons éventuellement avec les victimes
— en ce qui concerne l’action publique, nous assumons les frais afférents à la défense de l’assuré. La sanction éventuellement prononcée contre lui (amende, emprisonnement avec ou sans sursis) reste légalement inassurable
c. devant les juridictions ordinales, l’assuré peut choisir son avocat’ (pièce de l’appelant n°22 pages 6 et 7).
Il ressort des productions que la compagnie La Médicale a pris en charge à ce titre la défense de M. [M] [Z] dans les procédures diligentées contre lui par Mme [U] [K] :
— devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle en avril 2018 en vue de l’institution d’une expertise judiciaire, où il a été représenté et assisté par maître [I] [D] du cabinet parisien Aarpi ACLH Avocats (cf pièce n°23)
— pendant l’expertise confiée par ordonnance du 12 juin 2018 au docteur [C], durant laquelle M. [Z] a été assisté par cet avocat, qui a participé aux réunions, fait des observations et transmis un dire, La Médicale étant elle-même quoique non partie à l’instance de référé, représentée durant toute l’expertise par un médecin-conseil, à la disponibilité duquel a même été conditionnée la tenue de la première réunion, qui a été convoqué et était présent à toutes les opérations y compris l’examen clinique et maxillo-facial de Mme [K] réalisé par l’expert et son sapiteur et qui a été personnellement destinataire ès qualités du pré-rapport (cf pièce n°3 et pièce n°4 pages 3, 4, 23, 24, 25 26, 38, 44)
— durant toute l’instance au fond en responsabilité engagée en ouverture de rapport par Mme [K] contre M. [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, de l’assignation délivrée le 11 juin 2019 à l’audience de jugement tenue le 5 mai 2020, où il a été assisté de maître [D] (cf pièce n°5).
Me [D] a également assisté M. [Z] en vertu du contrat d’assurance souscrit auprès de La Médicale devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’Ordre des médecins dans l’instance disciplinaire ouverte contre lui au printemps 2019 sur plainte de parents d’une jeune patiente sur laquelle il avait pratiqué, en 2017 également, une ostéotomie de Lefort 1 avec ostéotomie intermaxillaire, plainte à laquelle s’était associé le Conseil départemental de la Charente-Maritime de l’Ordre des médecins, et qui portait sur la qualité des soins et l’élaboration du diagnostic ainsi que, expressément, sur la pratique d''actes qui dépassent le cadre de sa spécialité ordinale', question sur laquelle cette procédure mentionne qu’un avis avait été demandé en avril 2019 au Conseil national de l’Ordre des médecins ('CNOM') (cf pièce n°24, pages 2 et 3).
Dans ses conclusions devant le juge des référés, avant donc l’expertise, l’avocat désigné par La Médicale désignait l’opération incriminée par Mme [K] comme une ostéotomie bimaxillaire avec expansion maxillaire (cf pièce n°23 page 2).
Dans son rapport, déposé le 24 mars 2019, l’expert judiciaire a clairement indiqué que le docteur [Z] avait pratiqué sur Mme [K] une chirurgie bimaxillaire, il a examiné contradictoirement et analysé les comptes-rendus opératoires, radios et scanners, et il a discuté, et récusé, la pertinence d’un tel acte chirurgical (ainsi pages 32 et 33).
Il consigne qu’avant l’opération du 15 décembre 2017, M. [Z] avait adressé un courrier au médecin traitant de Mme [K] lui annonçant qu’elle avait accepté une chirurgie d’avancée bimaxillaire avec rotation et impaction et élargissement des orifices piriformes (qui) devrait améliorer sa respiration nasale, supprimer son sourire gingival et permettre une fermeture spontanée de la bouche durant le sommeil et dégager le pharynx de tout obstacle’ (cf page 14).
Dans son mémoire devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des médecins -qui n’est pas daté mais dont les mentions et la teneur démontrent qu’il a été pris en 2019-, l’avocat du docteur [Z], qui n’était pas seulement financièrement pris en charge par La Médicale mais désigné par celle-ci pour assister M. [Z], mentionne explicitement qu’un avis avait été demandé en avril 2019 au Conseil national de l’Ordre des médecins ('CNOM') quant à l’habilitation du docteur [Z] à pratiquer les chirurgies incriminées', en l’occurrence comme pour Mme [K] une chirurgie maxillaire (cf pièce n°24, pages 2 et 3), et il y discute longuement cette question (cf pages 16 à 18).
Il est constant entre les parties que le Conseil national de l’Ordre des médecins a rendu le 17 novembre 2019 sa décision, au contradictoire de cet avocat du cabinet Aarpi désigné par La Médicale, reprochant au docteur [Z] d’avoir pratiqué des interventions d’ostéotomie bi-maxillaire qu’il n’était pas habilité à réaliser.
L’assureur n’est ainsi pas fondé à prétendre que c’est postérieurement à la prise de direction du procès au fond par La Médicale qu’il serait apparu que l’ostéotomie critiquée relevait de la chirurgie maxillo-faciale, alors que la chose ressortait clairement du rapport d’expertise judiciaire déposé antérieurement.
Elle s’est en tant que de besoin confirmée après l’assignation, dans le courant de l’année 2019.
Or à partir du moment où apparaît une contradiction d’intérêts entre l’assuré et l’assureur, la loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance fait obligation à l’assureur d’en informer immédiatement l’assuré afin de le mettre à même d’apprécier les mesures à prendre pour sa défense.
Ainsi, dans l’instance en responsabilité litigieuse, introduite en juin 2019 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par Mme [K] contre M. [Z], La Médicale a pris et conservé sans la moindre réserve la direction du procès jusqu’à la clôture de l’instruction, prononcée par ordonnance du 20 février 2020, et l’audience des plaidoiries, tenue le 5 mai 2020.
C’est le 3 juin 2020 qu’elle lui a adressé un courrier général 'concernant l’étendue de vos garanties contractuelles’ lui notifiant que, compte-tenu de ce qu’il ressortait de plusieurs dossiers qu’il avait réalisé des actes de chirurgie maxillo-faciale ne relevant pas de sa spécialité d’ORL et pour lesquels il ne possédait aucune qualification ordinale ou titre universitaire, elle refusait sa garantie dans tous les dossiers de sinistre concernant des actes de chirurgie maxillo-faciale et ne pourrait plus assurer sa défense, l’invitant 'à saisir votre propre conseil personnel dans toutes les procédures en cours et celles à venir’ (pièce n°3 de l’intimée).
À la date de réception -comme d’émission- de ce courrier, l’instruction dans l’instance civile en responsabilité opposant son assuré à Mme [K] était close, et la décision en cours de délibéré, et le docteur [Z] n’avait aucune possibilité de prendre en main sa défense dans ce dossier où la survenance de ce refus de garantie notifié après les débats par un assureur non partie à l’instance ne constituait pas un motif de demande de réouverture des débats.
C’est après même la date du prononcé du jugement du tribunal judiciaire que Maître [D] a signifié par courrier du 30 juillet 2020 à M. [Z] dans un courrier daté du 30 juillet 2020 :
'… eu égard à la position générale de refus de garantie sur vos sinistres relatifs à la chirurgie maxillo-faciale exprimée par courrier du 3 juin 2020 et réitérée le 20 juillet 2020 par La Médicale, par laquelle je suis mandatée, je suis désormais dessaisie de la défense de vos intérêts dans cette affaire et ne peux que vous inciter à saisir rapidement un nouveau conseil.
…'. (pièce n°11 de l’appelant).
Le fait, pour La Médicale devenue L’Équité, d’avoir continué à assurer la direction du procès sans la moindre réserve en connaissance de circonstances pouvant exclure sa garantie sans aviser l’assuré de la moindre réserve sur sa garantie vaut, de sa part renonciation à invoquer l’exception de non garantie (cf Cass. 1° civ. 15.10.1991 P n°90-13064 – 08.07/1997 P n°95-13484).
C’est d’ailleurs ce qu’a considéré au vu de ces mêmes éléments le médiateur de l’assurance (cf pièce n°20).
Le sinistre aurait donc dû être garanti par La Médicale en vertu du contrat en vigueur entre les parties jusqu’au 7 octobre 2019.
Monsieur [M] [Z] est ainsi fondé à obtenir, par infirmation du jugement, la condamnation de La Médicale devenue L’Équité, à lui payer avec intérêts au jour de leur règlement le montant des condamnations de 30.573,86€ et 8.515,36€ prononcées à son encontre au profit de Mme [U] [K] et de la CPAM de la Charente Maritime, qu’elle a indûment refusé de prendre en charge et qu’il justifie avoir effectivement réglées, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il est aussi fondé à réclamer réparation du préjudice moral, distinct de celui qu’indemnisent les intérêts, que lui a causé la saisie-attribution pratiquée sur son compte de dépôt par Mme [K].
Par infirmation également de ce chef, sa demande de dommages et intérêts sera accueillie, ce préjudice étant réparé par l’allocation d’une somme de 2.500€.
* sur la demande de garantie formée par L’Équité contre la SAS Clinique de l’Atlantique
Pour le cas, advenu, où elle serait jugée tenu de garantir son assuré, la compagnie L’Équité demande à être relevée par la Clinique de l’Atlantique.
Elle ne démontre toutefois pas que celle-ci aurait commis une faute en relation de causalité avec le préjudice qu’elle invoque, tenant à l’obligation de garantir son assuré.
Elle assume cette garantie en vertu de l’obligation pesant sur elle en vertu du contrat d’assurance la liant avec son assuré.
La Clinique de l’Atlantique n’est pas en cause dans le fait que l’assureur est considéré comme ayant renoncé à se prévaloir d’une clause d’exclusion.
Elle s’était fait remettre chaque année par le docteur [Z] son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour la chirurgie ORL ; il n’est pas démontré qu’il avait pratiqué des ostéotomies bi-maxillaires avant l’année 2017 où le sinistre s’est produit ; et elle n’a commis aucun manquement avéré dans l’organisation du service qui aurait causé préjudice à La Médicale de France, dont elle fait pertinemment valoir qu’elle est une spécialiste de l’assurance des praticiens, et qu’elle a pris et conservé sans émettre la moindre réserve la direction du procès en sachant que son assuré avait réalisé une ostéotomie bi-maxillaire.
Bien postérieurement à la date de l’intervention chirurgicale litigieuse, et donc en tout état de cause sans lien de causalité avec le sinistre litigieux, la SAS Clinique de l’Atlantique justifie de sa bonne réactivité lorsqu’elle fut avisée par l'[Localité 8] au mois de juillet 2019 de difficultés relatives à la pratique du docteur [Z]..
La SA L’Équité sera donc déboutée de cette demande en garantie.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SA L’Équité succombe à l’action de son assuré et supportera donc les dépens de première instance et d’appel, dans lesquels M. [Z] n’est pas fondé à voir inclure les frais de saisie-attribution pratiquée à son encontre par Mme [K].
Elle versera à M. [Z] une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle en versera aussi une au titre des frais irrépétibles d’appel à la SAS Clinique de l’Atlantique, qu’elle a attraite en intervention forcée à l’instance devant le tribunal, et que l’appelant a légitimement intimée comme telle devant la cour sans former de demande à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la SA La Médicale de France à verser à la SASU La Clinique de l’Atlantique la somme de 2.000€ au titre de ses frais irrépétibles
statuant à nouveau :
DIT que la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer dans le sinistre [K] l’exception de non garantie à l’égard de M. [M] [Z] son assuré
CONDAMNE la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à payer à M. [M] [Z] les sommes de
* 30.573,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020
* 8.515,36€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021
CONDAMNE la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à payer à M. [M] [Z] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, de sa demande visant à être relevée et garantie par la SASU Clinique de l’Atlantique des condamnations mises à sa charge
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
CONDAMNE la SA L’Équité, venant aux droits de La Médicale, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 4.000€ à M. [M] [Z]
* la somme de 3.000€ à la SASU Clinique de l’Atlantique.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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