Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 12 janvier 2024, N° 22/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N°2026/65
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7G4
VS CG
Décision déférée du 12 Janvier 2024
Tribunal de Grande Instance de CASTRES
( 22/01291)
Madame [Z]
[L] [J] épouse [B]
C/
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE GARONNE ET TARN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Jean christophe [J]
Me Axelle VINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [L] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat postulant au barreau de CASTRES
INTIMEE
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CER FRANCE GARONNE ET TARN (Association Loi 1901)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DELHOMME de la SCP SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Axelle VINAS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Madame [L] [J] épouse [B] exerce la profession d’infirmière libérale sur la commune de [Localité 3].
[L] [B] a confié à l’Association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) le soin d’établir sa comptabilité à compter du 1er janvier 2014 et notamment d’établir la déclaration des résultats professionnels ainsi que la déclaration annuelle des revenus professionnels non salariés.
Le 17 mars 2021, [L] [B] a reçu de l’Administration fiscale une proposition de rectification.
L’Administration fiscale a majoré de 1,5 point les revenus déclarés dans la catégorie BNC au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour tenir du compte du fait que [L] [B] n’a pas été membre d’une association de gestion agréée (Aga).
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2022, [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Castres aux fins de condamnation de l’Association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) au paiement des sommes de':
— 25 733 euros correspondant au montant de l’impôt supplémentaire,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) outre l’intégralité des dépens.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) à payer à [L] [J] épouse [B] la somme de 6 728 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné l’association de gestion et de compatibilité Garonne et Tarn (Cer France) à payer à [L] [J] épouse [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, [L] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont':
— limité les sommes accordées à Madame [L] [J] épouse [B] à titre de dommages et intérêts,
— condamné l’association de gestion et de compatibilité Garonne et Tarn (Cer France) à payer à Madame [L] [J] épouse [B] la somme de 6 728 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [L] [J] épouse [B] demandant, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, de':
— déclarer le présent appel recevable en la forme,
Sur le fond,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a admis la responsabilité totale de l’association de gestion et de compatibilité Garonne et Tarn (Cer France)';
— le réformer cependant s’agissant des sommes accordées à Madame [L] [J] épouse [B],
Statuant à nouveau,
— condamner l’association de gestion et de compatibilité Garonne et Tarn (Cer France), au paiement des sommes de':
* 27 733 euros au titre du surplus d’impôt, et de pénalités et majorations, qu’a du régler Madame [J] en raison de l’absence d’adhésion à une association de gestion agrée,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de cette dernière.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident n°2 notifiées le 18 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de L’association de gestion et de comptabilité Cer France Garonne et Tarn demandant, au visa des articles 542 et suivants du code de procédure civile, 1217 et 1231 et suivants du code civil, de':
— juger le Cer France recevable en son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Castres le 12 janvier 2024 en ce qu’il a':
* condamné le Cer France à payer à Madame [B] la somme de 6 728 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamner le Cer France à payer à Madame [B] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* et condamner le Cer France aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Castres le 12 janvier 2024 en ce qu’il a':
* rejeté toutes les autres demandes de Madame [B],
Et statuant à nouveau':
— à titre principal':
* débouter Madame [L] [B] née [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’association de gestion et de comptabilité Cer France Garonne et Tarn, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les griefs émis et les préjudices invoqués ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation :
* débouter Madame [L] [B] née [J] de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’association de gestion et de comptabilité Cer France Garonne et Tarn, et les ramener à de bien plus justes proportions, en tenant compte non seulement du principe de la réparation intégrale, mais aussi en condamnant la demanderesse à supporter le montant de la surimposition pour les années 2017, 2018 et 2019,
— en tout état de cause :
* condamner Madame [L] [B] née [J] à verser à l’association de gestion et de comptabilité Cer France Garonne et Tarn la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Axelle Vinas, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Motifs de la décision':
En cause d’appel, la cour est saisie du manquement contractuel allégué de l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France), de l’existence et de la délimitation d’un préjudice allégué par sa cliente et de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de cette dernière.
— Sur la faute reprochée à Cer France':
Les parties s’opposent essentiellement sur la nature des obligations de l’expert comptable à l’égard de son client, obligation de moyen ou obligation de résultat.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
Il appartient à celui qui invoque un manquement contractuel de l’établir conformément à l’article 1353 du code civil. Il doit établir la faute alléguée, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant de la responsabilité contractuelle d’un expert comptable à l’égard de son client, l’expert-comptable assume une obligation de moyens, sauf pour les tâches dénuées de tout aléa. Quelles que soient les obligations de l’expert comptable, elles s’accompagnent toujours d’une mission de conseil qui en est l’accessoire.
La responsabilité civile de l’expert comptable à l’égard de son cocontractant et des tiers s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client (cf.Com 22 octobre 2002 n° 01 10880 com 13 novembre 2013 n°12 27200) et le devoir de conseil de l’expert comptable est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de sa mission (cf. Com 25 janvier 2017 n°15 23460).
En application de l’article 142 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expert comptable : « Dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions les personnes mentionnées à l’article 141 du décret sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur».
Ainsi, selon le code de déontologie, un expert comptable doit conformément aux dispositions de l’article 145 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 exercer son activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d’esprit, et selon l’article 142 du dit décret, les experts-comptables se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’exercice de leur profession, notamment celles du code de déontologie, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.
Par conséquent, un expert comptable doit remplir sa mission d’expert comptable selon les règles de l’art et remplir un devoir d’information et de conseil auprès de ses clients.
L’obligation de conseil de l’expert comptable revêt non seulement l’obligation d’informer son client mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde ou de l’alerter.
Il doit être rappelé que, s’agissant de l’obligation de conseil :
— sur la charge de la preuve, l’exécution du devoir de conseil repose sur l’expert comptable (cf.1ère civ 10 sept 2014 n° 13-23926).
— le devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l’étendue de la mission de l’expert comptable (cf. Com 2 janvier 2017 n° 15 23460)
— les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de déterminer l’étendue de la mission et de caractériser la responsabilité de l’expert comptable (cf. Com 3 juin 2008 n° 06-16119).
En l’espèce, en dépit du fait qu’aucune lettre de mission du cabinet d’expertise comptable n’est produite aux débats, il n’est pas contesté que [L] [B] avait confié au Cabinet Cer France le soin d’établir sa comptabilité annuelle en tant qu’infirmière libérale et ses déclarations de revenus professionnels à partir du 1er janvier 2014.
L’Administration fiscale a reproché à [L] [B] d’avoir déclaré ses revenus issus de son activité d’infirmière libérale sur la ligne 5QC de la déclaration n°2042 C Pro des années 2017 et 2018, ligne réservée aux contribuables adhérents d’une association de gestion agréée et qui font appel à un professionnel de l’expertise agréé pour bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable, au lieu de procéder à une déclaration de ses revenus sur la ligne 5QI, revenus qui sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu. (pièce 3)
Le redressement fiscal a porté également sur l’impôt sur le revenu 2019 selon la pièce 12 mais, selon les pièces soumises aux débats, aucun redressement fiscal n’est intervenu pour 2020.
Il n’est pas contesté que [L] [B] n’était pas adhérente d’une association de gestion agréée pour les années redressées.
Dès lors, il n’y avait pour l’expert comptable, dans l’exercice de sa mission, aucun aléa à déterminer la ligne 5QI sur laquelle il fallait déclarer les revenus de [L] [B] dès lors que la preuve de l’adhésion au centre de gestion agréé n’était pas préalablement vérifiée.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu que le cabinet Cer France avait manqué à son obligation contractuelle auprès de sa cliente en procédant à une déclaration de revenus dans une ligne inappropriée sans vérifier la cotisation d’adhésion de sa cliente à une association de gestion agréée qui ouvrait droit à un taux d’imposition correspondant à la ligne concernée.
Il s’agit d’un manquement à une règle de l’art de la profession d’expert comptable qui nécessitait de procéder à certaines vérifications des conditions à remplir par le déclarant avant de poursuivre et d’exécuter sa mission, ce qui n’a pas été fait.
De même l’expert comptable a manqué à son devoir de conseil, en ne précisant pas à [L] [B] la faculté d’adhérer à un centre de gestion agréé pour bénéficier de la réduction fiscale en pouvant inscrire ses revenus sur la ligne 5QC.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la cliente d’avoir contribué à son propre préjudice ni d’avoir commis une faute alors qu’il n’est pas établi que l’expert comptable avait rempli son devoir de conseil et son obligation d’information s’agissant de l’obligation de fournir la preuve de son adhésion à un centre de gestion agréé ni que la cliente lui avait menti de ce chef, preuve non rapportée en l’espèce.
Les fautes de l’expert comptable sont donc établies et sont à l’origine des redressements fiscaux litigieux.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur le préjudice et le lien de causalité avec chaque faute établie':
[L] [B] demande l’infirmation du jugement de ce chef et sollicite le surplus d’impôt lié à la faute de Cerfance soit 25'733 euros de 2017 à 2019, y compris 2020, outre les intérêts et majorations dans la détermination du préjudice à indemniser.
Elle précise que si l’association Cer France avait rempli son obligation de conseil notamment, elle aurait eu la chance d’adhérer à un centre de gestion agréé préalablement à chaque déclaration de revenus et de voir ses déclarations de revenus effectuées qualifiées de régulières et de ne pas être redressée.
L’association Cer France conteste le lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués et demande de les ramener à de plus justes proportions en faisant supporter à [L] [B] la surimposition et en rappelant que l’Administration fiscale a appliqué des majorations en dépit du fait que [L] [B] précisait ne pas savoir qu’elle n’avait pas réglé les cotisations d’adhésion à un centre de gestion agréé. Enfin, elle demande d’écarter, comme l’a fait le tribunal, les majorations pour 2020 qui n’ont pas été appliquées.
Il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui demande une indemnisation d’apporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de l’expert comptable (cf. Com.,2 juin 1987 n 85 15.266'; 1ève civ. 18 novembre 1997 n° 05-9516).
Par ailleurs, selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
En principe, le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable ( cf. 1ère Civ 20 mai 1996 n° 94-16 505'; 1ère Civ 1er mars 2005 n° 03-1977';1ère Civ,17 mars 2011, n10-11.463), aucun préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu.
La Chambre commerciale juge avec constance que les intérêts de retard et les majorations qu’une entreprise doit acquitter en raison d’une faute de son expert-comptable correspondent pour elle à un préjudice réparable (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n °15-13.342 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n °15-13.300 ;) .
Toutefois, si les intérêts de retard constituent un préjudice réparable (Civ. 1ère, 5 avril 2012, pourvoi n ° 10-27.771), ils peuvent, en revanche, être compensés par
l’avantage tiré de la conservation des sommes (cf. Civ. 1re, 29 mai 1996, pourvoi
n °94-16.505 ; Civ. 1re, 18 mai 2004, pourvoi n °01- 11.721 ; Civ. 1re, 15 février 2005,
pourvoi n° 03-12.273 ; Civ. 1re, 5 avril 2012, pourvoi n °10-27.771).
Enfin, le préjudice subi par la partie redressée fiscalement lié à un manquement au devoir de conseil est une perte de chance de ne pas avoir été redressée par l’administration fiscale et d’éviter les majorations et intérêts de retard.
La perte de chance est appréciée souverainement par les juges.
Elle ne peut pas correspondre à l’intégralité des redressements fiscaux produits.
La perte de chance doit s’apprécier en fonction des conditions existantes pour échapper à la condamnation subie si le devoir de conseil avait été correctement rempli.
Ainsi si le préjudice direct lié aux fautes retenues de l’expert comptable est d’avoir procédé à des écritures comptables sans avoir effectué des vérifications préalables permettant de justifier certaines inscriptions non conformes à la réalité des opérations économiques réalisées, il en est ainsi notamment de la mauvaise inscription sur la ligne des revenus considérés alors que [L] [B] n’avait pas adhéré à un centre de gestion agréé. [L] [B] est tenue de supporter à la surimposition qui en découle.
En revanche, l’expert comptable est tenu des pénalités, voire des intérêts de retard, qui n’auraient pas été appliquées s’il avait inscrit les revenus dans la ligne 5QI.
Enfin, le préjudice subi du fait de ne pas avoir été informée qu’il fallait adhérer à un centre de gestion agréé pour bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable consiste dans la perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal lié à l’adhésion à un centre de gestion agréé.
Or, rien n’indique avec certitude que [L] [B] aurait adhéré à un centre de gestion agréé alors qu’elle affirme avoir pensé du fait de sa raison sociale que l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) était un centre agréé mais sans en justifier puisque la facturation de l’expert comptable ne pouvait comporter une cotisation pour adhésion, ce qu’elle n’a pas vérifié.
Si l’expert comptable avait rempli son devoir de conseil et d’information en la matière, elle pouvait aussi mettre un terme à sa mission et solliciter un autre organisme agréé pour modifier le coût de la prestation par exemple.
En définitive, la cour estime que le préjudice subi correspond uniquement aux pénalités subies (soit 5905 euros sur les 3 années redressées) et non aux intérêts de retard puisque [L] [B] a bénéficié de la sous-évaluation de son impôt jusqu’à son redressement en 2021 et d’autre part à une perte de chance de bénéficier de l’avantage fiscal évaluée à 1500 euros .
La cour évalue le préjudice global sur les 3 années, pour l’ensemble des préjudices subis à 7605 euros.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive':
[L] [B] demande 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive alors qu’elle avait tenté vainement de résoudre le litige à l’amiable'; elle reproche à l’association Cer France de ne pas l’avoir indemnisée immédiatement de la somme qu’elle réclamait
Or, il ne saurait être reproché à l’association Cer France de ne pas s’être acquittée de sa dette immédiatement et d’avoir contesté sa condamnation en paiement, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur la portée de son manquement professionnel et sur l’évaluation du préjudice subi par sa cliente.
Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires':
L’association Cer France qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il sera alloué à [L] [B] 1000 euros en première instance et 1500 euros en appel en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) à payer à [L] [J] épouse [B] la somme de 6'728 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— Condamne l’association de gestion et de comptabilité Garonne et Tarn (Cer France) à payer à [L] [J] épouse [B] la somme de 7 605 euros à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Confirme le jugement pour le surplus
— Condamne l’association Cer France aux dépens d’appel
— Condamne l’association Cer France à payer à [L] [J] épouse [B] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
.
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