Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 avr. 2024, n° 22/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mai 2022, N° 21/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06535 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01676
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMÉE
S.C.S. CHUBB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 avril 2006 par la société Cofisec, aux droits de laquelle est venue la société Chubb France, qui a pour activité la commercialisation, l’installation et la maintenance de produits de sécurité, en qualité de formateur conseil, au coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Après plusieurs suspensions de son contrat de travail pour cause de maladie ( du 11 au 25 octobre 2018, du 3 au 27 décembre 2018, du 11 au 19 janvier 2019), Monsieur [C] a été déclaré inapte à son poste par avis du 7 février 2019 de la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste 'sans port de charge de plus de 10 kg, sans station debout prolongée de plus de 30 minutes et sans activité de conduite prolongée'.
Dénonçant notamment une inertie dans la recherche de reclassement, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en saisissant le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny lequel, par jugement du 25 mai 2022, a :
— fixé la rémunération mensuelle à la somme de 2 871,89 euros,
— requalifié l’intitulé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] en rupture pour impossibilité de reclassement,
— prononcé la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] pour impossibilité de reclassement à la date du 25 mai 2022,
— condamné la société Chubb France à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 12 966 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 399,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 juin 2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à la société Chubb France de remettre à Monsieur [C] les documents sociaux conformes au présent jugement,
— débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
— dit y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté la société Chubb France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 23 juin 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
— le dire recevable et fondé en son appel,
en conséquence,
— fixer sa rémunération moyenne mensuelle brute à 2 871,89 €
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Monsieur [C] des demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chubb France,
— condamner la société Chubb France au paiement des sommes suivantes :
— 12 064,49 euros bruts au titre du 13ème mois de juin 2017 à décembre 2021,
— 1 206,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— 5 743,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 574,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 38 770,51 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société Chubb France la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, sous astreinte de 100 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
— condamner la société Chubb France au paiement des intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Chubb France,
— condamner la société Chubb France au paiement des sommes suivantes :
— 13 092,75 euros bruts au titre du 13ème mois de juin 2017 à décembre 2021,
— 1 309,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
— 5 743,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 574,37 euros au titre des congés payés afférents,
— 38 770,51 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chubb France au paiement des sommes suivantes :
— 12 966 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 399,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner à la société Chubb France la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Chubb France au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Chubb France aux entiers dépens d’appel comprenant les éventuels frais liés à l’exécution forcée de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société Chubb France demande à la cour de :
à titre principal :
— dire et juger que les manquements imputés par Monsieur [C] à l’employeur ne sont pas démontrés et ne sont, en toute hypothèse, pas suffisamment graves au point d’avoir empêché la poursuite du contrat de travail,
— dire et juger que société Chubb France n’a manqué à aucune de ses obligations en matière de formation,
— dire et juger que l’employeur a satisfait à l’ensemble de ses obligations à l’égard de Monsieur [C],
en tout état de cause :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 25 mai 2022,
en conséquence :
— débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Monsieur [C] à verser à la société Chubb France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le 13ème mois :
Invoquant son contrat de travail qui stipule un 13ème mois, Monsieur [C] conteste que cette prime soit intégrée dans son salaire de base depuis la fusion de la société Chubb France et de la société Sicli en 2010, laquelle ne saurait avoir d’incidence sur les dispositions contractuelles le concernant. Il réclame la somme de 13'092,75 € à ce titre pour les mois de juin 2017 au 25 mai 2022, outre les congés payés y afférents.
La société Chubb France soutient que le 13ème mois est intégré dans le salaire de base du salarié depuis août 2010, date de sa fusion avec la société Sicli, et invoque la comparaison entre le contrat de travail et son avenant du 18 avril 2016 qui prévoit le versement d’une rémunération variable composée d’une prime variable mensuelle directe et d’une prime variable mensuelle indirecte. Elle rappelle en tout état de cause qu’un changement dans la rémunération du salarié sans incidence sur son montant ou représentant une faible partie du salaire ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’intéressé n’a jamais émis la moindre contestation à ce sujet.
Le contrat de travail stipule un 13ème mois versé après 9 mois de présence, payable par moitié en deux semestrialités, juin et décembre, prorata temporis la première année.
L’avenant signé par les parties le 18 avril 2016 et prenant effet au 1er avril précédent stipule une 'rémunération fixe’ demeurant 'inchangée’ et une rémunération variable s’articulant en une prime variable mensuelle directe (en fonction du nombre de demi-journées produites donnant lieu à facturation) et une prime variable mensuelle indirecte (calculée en fonction du nombre de demi-journées retenues à ce titre sur une base mensuelle).
Alors que l’absence de toute contestation de la part du salarié est indifférente, il convient de relever que Monsieur [C] n’a pas accepté, lors de la signature de l’avenant, d’être privé du 13ème mois initialement contractualisé.
Il convient donc d’accueillir la demande à hauteur du montant réclamé, non strictement contesté, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur l’inexécution du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que son employeur a interrompu brutalement à compter d’octobre 2019 le versement du salaire qui lui était dû, visiblement en représailles de ses contestations relatives au caractère fantaisiste des offres de reclassement qui lui étaient soumises. Ayant sollicité en vain jusqu’en juin 2021, quelques jours avant l’audience, le paiement de son 'maintien de variable', il invoque la particulière mauvaise foi de son employeur qui s’est abstenu pendant plus d’un an de régulariser la situation et de lui verser le 13ème mois pourtant contractuellement convenu ; il sollicite 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
La société Chubb France indique avoir rectifié son erreur par courrier du 14 juin 2021, après une demande du 12 février 2020 restée sans réponse de l’intéressé, souligne que ce dernier n’a subi aucun préjudice et conclut au rejet de la demande.
Les parties s’accordent sur une régularisation de la situation salariale en juin 2021.
Alors que le salarié ne justifie que d’un courrier sollicitant la rectification intervenue, il ne démontre avoir subi aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au versement des sommes dues et réparé notamment par les intérêts moratoires.
Il convient de rejeter la demande d’indemnisation, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’obligation de formation :
Le salarié, qui affirme n’avoir bénéficié quasiment d’aucune formation pendant plus de 14 ans, invoque un préjudice lié aux moindres possibilités de reclassement après le constat de son inaptitude, et sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Chubb France conclut au rejet de la demande.
L’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail et celle d’organiser des entretiens professionnels, résultant des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail, incombent à l’employeur.
Alors que l’employabilité de Monsieur [C] dépend des certifications professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions et de leur remise à niveau, il n’est pas justifié de formations régulières (sauf en 2017 et 2018), ni d’entretiens professionnels, hormis un compte-rendu en date du 29 juin 2021 (faisant état d’un entretien réalisé en 2016 seulement).
Ce manquement a influé à l’évidence sur l’employabilité du salarié et notamment sur ses possibilités de reclassement à compter de la déclaration d’inaptitude.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 2 500 €.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Monsieur [C] invoque le refus de son employeur de lui payer un 13ème mois, le retrait de son ' maintien de variable’ à compter de novembre 2019, la régularisation intervenue le 14 juin 2021 seulement, l’absence de formation durant plus de 14 années, ainsi que l’immobilisme le plus total de la société Chubb France à la suite du constat de son inaptitude, et ce pendant plus d’un an, sa hiérarchie considérant même qu’il ne faisait plus partie des effectifs. Il reproche notamment à la société intimée de ne pas lui avoir proposé le poste de chargé d’affaires-portables sur Rosny, de ne pas l’avoir informé de ses démarches d’identification de postes disponibles au sein du groupe et d’avoir ainsi suscité chez lui une anxiété importante. Il relève plus précisément que les neuf postes identifiés par la responsable des ressources humaines de l’entité Carrier du groupe et validés par le médecin du travail lui ont été proposés trop tard, n’étant plus disponibles, que les six nouvelles propositions reçues étaient en inadéquation totale avec ses compétences, que la mauvaise foi de l’intimée est patente, qui n’a pas répondu quant à ses interrogations pour d’autres postes disponibles.
Il critique le jugement de première instance qui a rompu son contrat de travail pour impossibilité de reclassement sans aucun fondement juridique.
La société Chubb France conteste tout manquement grave susceptible de justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail et notamment tout immobilisme en matière de reclassement. Elle rappelle n’avoir commis aucune faute dans le traitement du dossier de Monsieur [C], souligne avoir au contraire recherché son reclassement, avoir procédé à de nouvelles recherches en relançant à plusieurs reprises ses interlocuteurs, avoir échangé avec l’intéressé de manière régulière pour le tenir au courant, avoir soumis les postes disponibles au médecin du travail, avoir obtenu l’avis des délégués du personnel et n’avoir reçu par courriels du 20 septembre et du 1er novembre 2019 aucune décision du salarié, ce dernier lui reprochant en revanche le délai de traitement de son dossier. La société intimée souligne que Monsieur [C] a refusé de rencontrer à plusieurs reprises Madame [H], chargée de la gestion des ressources humaines. Arguant de l’absence de tout préjudice et de tout manquement grave, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui n’a pas résilié le contrat de travail à ses torts.
La résiliation judiciaire, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, permet à l’une ou l’autre des parties à la relation de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission pour le salarié, licenciement pour l’employeur).
Il convient de vérifier si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sont imputables à l’employeur et suffisamment graves pour le rendre responsable de la rupture du contrat et empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Selon l’article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En vertu de l’article L.1226-2-1 du même code, 'lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que :
— le 19 février 2019, l’avis d’inaptitude au poste de 'formateur conseil et cofimobile’ avec aptitude résiduelle a été rendu par le médecin du travail,
— le 21 février suivant, un formulaire à remplir était remis au salarié qui le remplissait le jour- même,
— le 25 février 2019, les recherches de reclassement débutaient, par un message adressé à l’ensemble des sociétés du groupe, contenant la qualification, l’ancienneté, l’âge et le poste occupé par Monsieur [C],
— diverses réponses négatives ont été reçues et une relance a été faite par la société Chubb France le 25 mars suivant,
— la liste des postes disponibles (reçue le 8 mars 2019) a été transmise au médecin du travail qui a répondu le 2 avril 2019 et le 11 juin suivant, puis a été soumise aux délégués du personnel lors de leur réunion du 19 juillet 2019 et à l’intéressé le 6 septembre suivant,
— par courriel du 20 septembre 2019, Monsieur [C] a reproché à son employeur sa carence durant les sept mois écoulés depuis l’avis d’inaptitude ( ' de nombreux postes de reclassement et autres m’ont échappés et vous ne semblez avoir mené aucune réflexion en termes d’aménagement de mon poste et/ou contrat de travail’ ( sic)), la formulation de huit propositions totalement inadaptées et fantaisistes, mais aucune proposition sur des postes vacants octroyés à d’autres,
— par courriel du 11 octobre 2019, un délai supplémentaire de 20 jours lui a été octroyé par l’employeur pour se positionner sur les offres de reclassement,
— par courriel du 1er novembre 2019 , Monsieur [C] a regretté la non-effectivité de l’obligation de reclassement, son incapacité à accéder à la ' Bourse de l’emploi’ et l’attitude de personnes de l’encadrement considérant déjà qu’il ne faisait plus partie des effectifs. Dans son courriel du 17 décembre 2019, en outre, Monsieur [C] s’est interrogé sur le fait qu’il n’était plus destinataire des messages relatifs à l’activité des unités mobiles ( cf également son message du 18 décembre 2019; 'si je comprends bien on avise ceux qui risque d’être exposé a des particules fines comme stipulé sur le rapport de l’ametif mais une personne qui en a bouffé pendant plus de 12 ans non ''( sic)[…] ' La transparence énoncée par notre direction est donc caduque en ce qui me concerne. Encore une fois c’est discriminatoire, je suis vraiment mis de côté').
Les postes proposés à Monsieur [C] par courrier du 6 septembre 2019 étaient ceux de 'chargé de projet industriel', 'chargé d’approvisionnement', 'chef d’équipe', 'ingénieur support technique', 'chef de projet E to E', 'responsable qualité fournisseur', 'acheteur’ et ' ingénieur modélisation'.
Si le poste de 'chef d’équipe’ a été considéré incompatible avec les restrictions sur le port de charges et la station debout par le médecin du travail dans son avis du 10 avril 2020, les autres n’ont pas fait l’objet de critiques du point de vue médical.
Alors que Monsieur [C] occupait un poste de 'formateur conseil et cofimobile', il est manifeste que les postes d’ 'ingénieur support technique’ et d’ 'ingénieur modélisation', qui supposent, outre des diplômes que l’intéressé – titulaire d’un baccalauréat littéraire- ne possède pas, des compétences approfondies dans des domaines étrangers à ses activités, ne pouvaient convenir.
Il en va de même du poste de 'chef de projet E to E', Monsieur [C] ayant fait état de ses compétences limitées sur le logiciel Excel (dans la fiche de renseignements transmise à l’employeur).
D’ailleurs dans ses conclusions (page 23), la société Chubb France a considéré que l’offre de poste d’ 'acheteur’ ou celle de 'chargé d’approvisionnement’ étaient 'cohérentes’ eu égard aux missions que l’intéressé assurait jusqu’alors, à savoir la formation sur la sécurité incendie et diverses tâches administratives comme la gestion d’un portefeuille clients, la programmation des prestations à effectuer et l’information sur les constats faits lors des visites. A contrario, elle admet la non-adéquation des autres propositions.
Cependant, alors que des connaissances approfondies dans la fonction 'achat', des connaissances en logistique, commerce international et gestion de projets, un anglais professionnel courant et la maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, SAP) étaient requis pour le poste d''acheteur', que des connaissances approfondies dans la fonction 'approvisionnement', des connaissances des flux d’approvisionnement, des systèmes logistiques et du système d’information liés (CFMS/SAP) et Lean Manufacturing ainsi qu’un anglais niveau intermédiaire et une maîtrise avancée des logiciels bureautiques courants étaient requis pour le poste de ' chargé d’approvisonnement', le courrier du 6 septembre 2019 prévoyait, en cas de nécessité de formation plus longue, 'un parcours professionnalisant afin d’accompagner (votre) reclassement si votre candidature était retenue'.
Ces offres étant donc liées à un aléa et au surplus n’étant accompagnées d’aucune donnée financière en termes de rémunération, de déménagement, de domiciliation, elles ne sauraient être considérées comme conformes aux dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail et l’obligation de reclassement ne saurait être réputée satisfaite en l’état.
Par ailleurs, la possibilité de consulter la liste des postes ouverts sur l’intranet ou 'Bourse de l’emploi’ ne saurait être constitutive d’une offre de reclassement. Et ce d’autant plus que le salarié avait fait part de ses difficultés pour y accéder.
En tout état de cause, la société Chubb France qui avait pourtant considéré que l’absence de réponse du salarié au 1er novembre 2019 équivaudrait à un refus de sa part, ne justifie d’aucune nouvelle recherche, d’aucune autre proposition en vue du reclassement de Monsieur [C].
S’il est établi que l’appelant ne s’est pas positionné précisément sur les offres qui lui ont été faites et ne s’est pas rendu aux réunions ou rencontres organisées par la direction des ressources humaines en vue de son reclassement, notamment en mars 2020, force est de constater que les propositions d’emploi lui ont été transmises en septembre 2019, soit près de 7 mois après l’avis d’inaptitude, qu’une grande partie des postes proposés ne correspondait pas aux compétences du salarié ou nécessitait une formation de longue durée pour que sa candidature soit retenue, que la situation est restée en l’état, sans autre recherche, ni proposition de l’employeur, jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes saisi par l’intéressé en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié d’études quant à un aménagement ou à des transformations de postes pour les rendre accessibles aux capacités résiduelles de l’intéressé.
L’obligation de reclassement ne saurait donc être réputée satisfaite, en l’espèce.
Par conséquent, s’il est acquis que la société Chubb France a initié diverses démarches en vue du reclassement de Monsieur [C], le laps de temps écoulé jusqu’aux propositions transmises et son inertie par la suite, qui ne peut être excusée par la reprise du versement du salaire dans le respect des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, mais encore les manquements précédemment constatés en matière de formation et de versement du salaire, comme d’ailleurs la mise à l’écart du salarié, telle qu’il l’a dénoncée et établie, sont suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle; ils doivent conduire à prononcer – à la date de la rupture fixée par le jugement de première instance- la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Tenant compte de l’âge du salarié (47 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (16 ans), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 871,89 €), des justificatifs de sa situation de demandeur d’emploi et de bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts à la charge de la société Chubb France pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Les parties s’accordent sur le principe et le montant de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement devra être confirmé à ces titres.
La relation de travail résiliée équivalant à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, par infirmation du jugement confirmé.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi (désormais France Travail), d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Chubb France n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Monsieur [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Chubb France des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, devenu France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Les dépens en revanche ne sauraient comprendre les frais d’exécution forcée de la présente décision, notamment en raison de leur caractère éventuel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’inexécution du contrat de travail, aux frais irrépétibles, aux intérêts et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [C] aux torts de la société Chubb France,
FIXE la date de la rupture au 22 mai 2022,
CONDAMNE la société Chubb France à payer à Monsieur [C] les sommes de :
— 12 064,49 € à titre de rappel de 13ème mois,
— 1 206,44 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 € de dommages-intérêts au titre de l’obligation de formation,
— 5 743,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 574,37 € au titre des congés payés y afférents,
— 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Chubb France à Monsieur [C] d’une attestation Pôle Emploi (France Travail), d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Chubb France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [C] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Chubb France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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