Confirmation 18 septembre 2025
Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1175
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFVY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 septembre à 15h00
Nous, L.SAINT MARTIN,conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [J]
né le 04 Mars 1980 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l’appel formé le 18 septembre 2025 à 15 h 54 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 septembre 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[I] [J] comparant et assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du préfet du [Localité 3] le 12 septembre 2025 notifiée par le préfet le 13 septembre 2025 à 8h44 à M. [J] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative du préfet du [Localité 3] en date du 12 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 septembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de M. [J] du 15 septembre 2025 de la décision de placement en rétention du 13 septembre 2025 par le préfet du [Localité 3] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en 16 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 septembre 2025 à 15H54, M. [J] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 septembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 16H41, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
— qu’il a été condamné à un sursis probatoire et que le placement en centre de rétention administrative contrevient à ses obligations judiciaires, constituant ainsi une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en raison d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel,
Vu l’absence du préfet du [Localité 3], non représenté à l’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision de placement en rétention contrevient à ses obligations judiciaires, dans la mesure où M. [J] a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire et que son placement en rétention provoquerait la révocation de son sursis probatoire.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
— qu’il a été écroué le 12 août 2024 au centre pénitentiaire d'[1] et condamné à une peine de 1 an et 6 mois par le tribunal correctionnel d’Avignon le 23 septembre 2024 ; que la fiche pénale fait ressortir que par jugement du 7 mai 2025, le juge d’application des peines au tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté la demande d’aménagement de peine de l’intéressé
— qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge ;
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative vise les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de M. [J].
Surtout, le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Dans ces conditions, l’appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d’erreur manifeste, de sorte que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de M. [J] sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 17 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 3], service des étrangers, à [I] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL L. SAINT MARTIN.
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