Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUX
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 05 Février 2025 à 19h53.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,avocat choisi.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 17H35,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h05 ;
Vu la requête aux fins de saisine du juge du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement des articles L742-8 et L743-18 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du 05 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] décidant le refus de remise en liberté de Monsieur [L] [O] ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 17h44 par Monsieur [L] [O] ;
Son avocat, Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie : Je vais faire état d’une décision rendue par la CA hier le 06/02/2025, on est dans la même situation que ce dossier d’hier, la motivation de ce président est parfaite. Il est considéré que la rétention doit se poursuivre pour un temps strictement nécessaire au départ de l’étranger. Monsieur [O] ne s’oppose pas à partir. Les algériens refusent de le reprendre alors qu’il a fait le trajet [Localité 6]-[Localité 8] ; [Localité 8]-[Localité 4], Monsieur n’a pas été accepté par les autorités algériennes et a refait le trajet à l’envers [Localité 4] – [Localité 8], puis le lendemain [Localité 8]-[Localité 6]. Je fais valoir que monsieur a quitté le territoire français, l’administration le fait revenir, ce n’est donc pas de son fait. Nous n’avons pas de nouvelle décision de rétention, on a simplement poursuivi la rétention sans nouvelle décision de placement.
Monsieur [L] [O] : Je demande de la clémence au vu de ma situation. Mon dossier est compliqué, mais je demande de la clémence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
En l’espèce, M. [O] est placé en rétention administrative depuis le 16 janvier 2025, laquelle a fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de vingt-six jours, par une ordonnance du juge délégué rendue le 20 janvier 2025 et confirmée par le magistrat délégué de la cour d’appel le 21 janvier 2025.
M. [O] a embarqué, sous escorte, sur un vol à destination de l’Algérie le 2 février 2025 et les autorités algériennes ont refusé de l’admettre sur le territoire algérien à son arrivée, l’obligeant à repartir avec son escorte à destination de la France via un vol [Localité 4]-[Localité 8].
Cette situation caractérise non pas l’exécution de la décision d’éloignement dont M. [O] fait l’objet, mais seulement une tentative d’exécution de celle-ci et le seul cadre juridique ayant permis son retour en France sous escorte est bien celui-ci de la rétention administrative dont il faisait l’objet et qui était toujours en cours tant qu’il n’avait pas été admis à entrer sur le territoire algérien.
Il n’incombait donc pas à l’autorité préfectorale de notifier un nouvel arrêté de placement en rétention administrative à M. [O] lors de son retour au centre de rétention administrative.
La décision du premier juge, qui a rejeté la requête de M. [O] par des motifs pertinents, sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [O]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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