Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 14 mars 2025, n° 24/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 avril 2024, N° 11-23-1361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 11 ] c/ Société, Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04114 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTR6
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Société [15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [11]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[13]
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Société [8]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [10]
Chez [9] – agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 4]
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 4]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juin 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 4 septembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 723,20 euros.
Statuant sur le recours de la société [15] devenue [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 avril 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [15] devenue [12] à la somme de 75 945,10 euros,
— dit que M. [W] s’acquittera de ses dettes sur une durée de 65 mois, au taux de 0%, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement, avec une mensualité de 723,20 euros et un effacement des soldes restant dus à l’issue.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 31 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’il évalue à la somme maximale de 300 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu’il est séparé de sa compagne et vit seul, qu’il est salarié en contrat à durée indéterminée, qu’il dispose d’un véhicule de fonction, qu’il n’a pas d’épargne salariale, qu’il est locataire, qu’il a deux enfants de deux mères différentes âgés de 7 et 13 ans, que selon accord amiable, il les reçoit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’il verse également une contribution à leur entretien et leur éducation de 150 euros pour chacun, que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 166,81 euros, qu’il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de faire observer que si M. [W] n’avait pas contesté les mesures imposées par la commission le 4 septembre 2023 et n’a pas contesté, devant le premier juge, la demande de fixation de sa créance par la société [15] devenue [12], il a fait valoir un changement dans sa situation personnelle et financière pouvant s’interpréter comme un recours incident auquel il n’a pas été fait droit.
M. [W] a donc intérêt à interjeter appel sur sa capacité de remboursement.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation de la créance de la société [15] devenue [12] qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la société [17] pour la SA [13] à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [W], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un salaire moyen de 2 978,87 € (cumul net fiscal 2024/12) dont il convient toutefois de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 889,50 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. [W] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 139,83 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [W] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 900 €
— impôts : 142,17 €
— mutuelle : 166,81 €
— pensions alimentaires : 300 €
— frais de garde pour deux enfants : 181,80 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 10,70 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 120 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
— forfait chauffage : 121 €
Total: 2 567,48 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 322,02 € (2889,50 – 2567,48).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [W] à la somme de 322,02 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1139,83 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le montant du revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1745,23 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 567,48 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [W] et ordonné l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière du débiteur ne lui permettant pas d’apurer ses dettes dans un délai de 65 mois, durée maximale compte tenu de celle de mesures antérieurement imposées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [15] devenue [12] à la somme de 75 945,10 euros, réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et prononcé sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [W] à la somme maximale de 322,02 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [W] pour une durée de 65 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [C] [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [W] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [C] [W] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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