Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 oct. 2025, n° 22/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 23 septembre 2022, N° 21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05103 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/00307
APPELANTE :
S.A.S ASC CREDITS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [H] [I]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, mise à disposition le 18 septembre 2025, prorogé au 15 octobre2025, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire
— mise à disposition le 18 septembre 2025, prorogée au 15 octobre 2025
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 2 février 2018 inclus, Mme [H] [I] a été engagée par la SAS LC Capital, devenue la SAS ASC Crédits, en qualité de chargée d’affaires.
Par contrat de travail du 13 février 2018, les parties ont convenu que la salariée poursuivrait ses fonctions au même poste à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 octobre 2017 moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 900 euros outre une rémunération variable composé d’un intéressement mensuel et d’un intéressement trimestriel d’objectif.
Le 31 janvier 2019, la salariée a été élue en tant que titulaire au comité social et économique.
Par lettre datée du 7 septembre 2020, elle a démissionné de son mandat.
Par lettre du 22 septembre 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 5 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 8 octobre 2020, il a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 23 octobre 2020, les parties ont signé un protocole transactionnel.
Par requête enregistrée le 17 février 2021, soutenant que, dans le cadre d’une réduction des effectifs, l’employeur l’avait persuadée d’accepter un licenciement pour faute grave suivi d’une transaction, lui avait fait signer le 15 octobre 2020 une lettre de démission de son mandat, antidatée, ainsi qu’une transaction antidatée, que l’indemnité transactionnelle octroyée avait entraîné un différé de son indemnisation par Pôle emploi, et que son licenciement était nul pour violation de son statut protecteur, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud’homme a':
— dit que le licenciement de Mme [I] était nul et que la transaction signée au titre du licenciement était de ce fait caduque et de nul effet entre les parties,
— condamné la SAS ASC Crédits à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
* 10'086 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 108'084,90 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
* 2'866,95 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 7'205,66 euros brut au titre du préavis,
* 720,56 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamné la SAS ASC Crédits à établir et délivrer à Mme [I] des documents sociaux rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil ne se réservant pas le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la SAS ASC Crédits à payer à Mme [I] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté cette dernière de sa demande sur ce même fondement,
— condamné la SAS ASC Crédits aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 octobre 2022, la SAS ASC Crédits a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2023, la SAS ASC Crédits demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme [I] et de la condamner au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [H] [I] demande à la cour de':
— confirmer le jugement sur le principe';
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS ASC Crédits à lui payer les sommes fixées';
— condamner la société ASC Crédits (CFC) au paiement des sommes suivantes :
' 2 951,23 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 7 416,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 741,67 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
' 22 250,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 111 250,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
' 3'000 euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— condamner la société ASC Crédits (CFC) à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire conformes au jugement.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement et la transaction.
Selon les articles L.2411-1 et L.2411-5 du code du travail, d’une part, le salarié investi d’un mandat de représentant syndical au comité social et économique (CSE) bénéficie de la protection contre le licenciement, celle-ci perdurant pendant les six premiers mois suivant l’expiration de son mandat et d’autre part, le licenciement d’un membre élu au CSE ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
En application de l’article L.1235-3-1 du même code, en cas de nullité du licenciement du salarié protégé, celui-ci peut solliciter, outre les indemnités de licenciement, de préavis et de rupture illicite, une indemnité pour violation du statut protecteur, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, l’indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Enfin, l’indemnité est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale.
En l’espèce, l’employeur expose en substance que la salariée était pressée de quitter l’entreprise et qu’il a accepté de raccourcir le calendrier de sa sortie des effectifs sans se douter qu’elle souhaitait le piéger. Il verse aux débats deux attestations régulières de collaborateurs, M. [B] et Mme [D], qui corroborent le fait que la salariée souhaitait partir rapidement, ainsi qu’un extrait du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias) prouvant l’inscription de son activité à compter du 27 novembre 2020.
La salariée fait valoir que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et que la violation de son statut protecteur entraîne la nullité de la rupture du contrat de travail.
Le courriel du 14 octobre 2020 envoyé à M. [K] [B], produit par la salariée, établit que la chargée de mission au service des ressources humaines avait prévu de lui faire signer le lendemain le protocole transactionnel, précisant’au collaborateur chargé de la recevoir le 15 octobre 2020 :
«'Bien entendu, tu ne lui laisses aucun exemplaire du protocole.
(')
Comme indiqué également par téléphone, [H] te remettra demain son courrier de démission de son mandat de représentant du personnel au sein du CSE. Tu devras sur ce document, indiqué la mention «'remis en main propre le 07/09/2020'» avec ton nom + prénom + signature.
Je te laisserai également le soin de me transmettre le courrier par scan avant la fin de votre rendez-vous et me transmettre l’original dans la même enveloppe que les 2 exemplaires du protocole'».
Ce document établit que la démission du mandat de représentant du personnel au CSE a été remise le 15 octobre 2020 mais antidatée par la salariée au 7 octobre 2020.
Quelle que soit la date de prise en compte de la démission par la salariée de son mandat, son licenciement du 8 octobre 2020 est intervenu pendant la période de protection.
En effet, initialement, le mandat de représentant syndical devait s’exercer jusqu’au 30 janvier 2023 et la période de protection perdurait dans ce cas jusqu’au 30 juillet 2023.
Au vu du courriel susvisé, la salariée a effectivement remis sa démission le 15 octobre 2020, en sorte qu’elle bénéficiait de la protection jusqu’au 15 avril 2021.
Au surplus, elle aurait bénéficié de la protection jusqu’au 7 mars 2021 si elle avait réellement remis sa démission le 7 septembre 2020.
Dès lors, le licenciement est nul.
Il s’ensuit que la transaction convenue entre les parties à la suite du licenciement est caduque et de nul effet.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
*
S’agissant de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l’égard de l’employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance et le point de départ de l’indemnité correspond à la rupture du contrat de travail et non à l’expiration du préavis.
En l’espèce, il n’est pas soutenu par la salariée que sa démission aurait été viciée notamment par le dol. Le point de départ de l’indemnité doit par conséquent être fixée au 15 octobre 2020, date à laquelle elle a notifié à l’employeur sa démission de son mandat au CSE.
La salariée bénéficiait donc du statut protecteur jusqu’au 15 avril 2021.
L’indemnité pour violation du statut protecteur, qui est égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis sa démission de son mandat jusqu’à l’expiration de la période de protection, s’établit à la somme de 18'050,97 euros arrondie à 18'051 euros.
S’agissant des indemnités pour licenciement nul.
La salariée ne sollicite pas sa réintégration.
Elle fait état à tort d’un salaire moyen sur 12 mois, qu’elle rapporte au mois pour multiplier le résultat de ce calcul par 6 mois.
En vertu des dispositions légales susvisées, l’indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 20/01/1987), de son ancienneté à la date du licenciement (3 ans et 6 jours), du montant des six derniers mois de salaire (18'050,97 euros brut) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 18 051 euros.
L’indemnité légale de licenciement, après vérification du salaire de référence, doit être fixée, dans les limites de la demande, à la somme de 2'951,23 euros net.
L’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 7'416,70 euros brut, le préavis étant de 2 mois, et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents s’établit à 741,67 euros brut.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant des indemnités allouées.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à la salariée à hauteur de 6 mois.
Il devra délivrer à la salariée, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 23 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a fixé les indemnités pour violation du statut protecteur de la salariée et pour licenciement nul';
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS ASC Crédits à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes':
— 18'051 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 18'051 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2'951,23 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7'416,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 741,67 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
Confirme le surplus du jugement';
Y ajoutant,
Condamne la SAS ASC Crédits à délivrer à Mme [H] [I] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne le remboursement par la SAS ASC Crédits à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [H] [I] dans la limite de six mois et dit, que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure la salariée';
Condamne la SAS ASC Crédits aux entiers dépens de l’instance;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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