Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 22/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 7 septembre 2022, N° 21/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 98/25
N° RG 22/03789
N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCC
CR – SC
Décision déférée du 07 Septembre 2022
TJ de FOIX – 21/01444
P. MARFAING
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Laure SERNY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [M] [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MC AUTO RCS MONTAUBAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2021, l’Eurl Mc Auto, devenue Sasu, exerçant sous l’enseigne commerciale « Rent a Car » a loué un véhicule de marque Lexus, modèle UX 200/250h (MZAA/MZAH), immatriculé [Immatriculation 3], à M. [V] [M] [I] [W] (M. [M]).
Le contrat de location a été conclu pour une période allant du 6 février 2021 au 9 février 2021, moyennant le paiement d’un forfait de 590 euros.
M. [M] n’a pas restitué le véhicule à la date prévue.
La Sasu Mc Auto a récupéré le véhicule le 24 mars 2021, par l’intermédiaire du Garage Proudhom, intervenu la veille, en qualité de dépanneur, en raison de l’immobilisation du véhicule à la suite d’un accident.
La Sasu Mc Auto a fait parvenir à M. [M], le 24 mars 2021, une facture d’un montant de 8.851 euros au titre de la location du véhicule.
Elle a par ailleurs réclamé la somme de 11.093,20 euros à M. [M] suivant facture du 28 avril 2021 au titre de la réparation des dommages affectant le véhicule.
M. [M] ne s’est acquitté que d’une partie du montant de la première facture.
— :-:-:-
Sur requête de la Sasu Mc Auto, par ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Foix a enjoint à M. [V] [M] de payer à la société Mc Auto, la somme en principal de 13.854,20 euros, correspondant au montant des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.
Le 1er décembre 2021, M. [V] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 3 novembre 2021.
— :-:-:-
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [V] [M] [I] [W],
mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
condamné M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sas Mc Auto la somme de:
2.144,64 euros au titre du solde de la facture de location,
11.093,20 euros au titre de la facture de réparation des dégradations,
soit un total de 13.237,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [V] [M] [I] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
débouté la Sas Mc Auto de sa demande au titre des frais de sommation de payer,
condamné M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sas Mc Auto la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
(l’a) débouté de sa propre demande à ce titre.
Le premier juge a retenu que M.[M] avait conservé le véhicule loué au-delà du forfait de 590 € Ttc pour trois jours de location et qu’au regard des conditions générales de location devaient être facturés 82,67 € Ht par jour et non 150 € Ttc, outre les kilomètres supplémentaires et frais de carburant selon les tarifs prévus au contrat initial. Pour 43 jours supplémentaires du 10 février au 24 mars 2021 et 3.051 kms au-delà du kilométrage compris dans le tarif de location initial, outre la prestation carburant et la franchise totale en cas d’accident, il a estimé que le total dû par M.[M] au-delà du forfait initial réglé le 6 février 2021, ressortait à 7.644,64 € Ttc. M. [M] s’étant acquitté d’une somme de 5.500 €, il l’a condamné au paiement du solde.
S’agissant des dégradations subies par le véhicule des suites d’une sortie de route, le premier juge a retenu que si effectivement la société Mc Auto n’avait pas eu recours aux moyens d’évaluation des dommages prévus à la clause III.3 du contrat, elle produisait un devis établi par le garage Macard Peugeot le 27 avril 2021 ayant fait l’objet de la facturation du 28 avril 2021 pour 11.093,20 €, facture à la réception de laquelle M.[M] n’avait émis aucune contestation ni demandé une évaluation par un expert de son choix ; que la société Mc Auto ayant fait procéder aux réparations pour un montant de 26.723,41 € M.[M] ne devait être condamné qu’au paiement de la somme de 11.093,20 €.
— :-:-:-
Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [V] [M] [I] [W] a relevé appel de ce jugement quant aux diverses dispositions portant condamnation à son encontre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [V] [M] [I] [W], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, de :
À titre principal,
constater que la Sarl Mc Auto ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe d’avoir à justifier:
l’avenant concernant coût de la location du véhicule allant au-delà de la période initiale
la notification de l’expertise du véhicule accidenté,
mettre à néant en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer,
débouter la Sarl Mc Auto de l’ensemble de ses prétentions et la condamner reconventionnellement au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
À titre subsidiaire
limiter le montant des sommes dues par M. [V] [M] [I] [W] au titre du solde de la facture de location du véhicule à la somme de 344,64 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la Sasu Mc Auto, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1343-2, 1353 et 1709 du code civil, de :
Y venir les requis,
confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Foix, en ce qu’il a :
condamné M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sas Mc Auto la somme de :
2.144,64 euros au titre du solde de la facture de location,
11.093,20 euros au titre de la facture de réparation des dégradations,
soit un total de 13.237,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné M. [V] [M] [I] [W] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer,
débouté la Sas Mc Auto de sa demande au titre des frais de sommation de payer,
condamné M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sas Mc Auto la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile,
l’a débouté de sa propre demande à ce titre,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [V] [M] [I] [W] à verser à la Sasu Mc Auto la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa procédure abusive,
apprécier s’il y a lieu de condamner en outre M. [V] [M] [I] [W] à une amende civile en raison de sa procédure abusive,
condamner M. [V] [M] [I] [W] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] [M] [I] [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur les sommes dues par M.[M] au titre des frais de location
Le 6/02/2021 M.[M] a signé avec l’Eurl devenue Sasu Mc Auto sous l’enseigne « Rent a Car » un contrat de location de véhicule Lexus pour un forfait de 3 jours et 2000 km du 6/02/21 11 h 21 au 9/02/21 11h 21 au prix de 590 €, le prix unitaire des jours supplémentaires étant de 82,67 € Ht, les kilomètres supplémentaires à 0,39 € du kilomètre. Le kilométrage affiché au jour de la location était de 2.236 km, mentionné au contrat, le véhicule étant neuf. L’option de franchise en cas d’accident choisie par M.[M] était de 1.800 €.
Ce contrat porte la signature de M.[M], tout comme les conditions générales de la location avec la mention manuscrite de sa part « Bon pour location ».
Il est acquis que M. [M] n’a pas restitué le véhicule le 9/02/21 à 11h21 comme prévu au contrat, ce véhicule ayant été récupéré, accidenté, par la Sasu Mc Auto au garage Proud’hom à [Localité 6] le 24/03/2021 avec un kilométrage affiché de 7287 km, soit 5051 km parcourus depuis le 6/03/2021.
Au regard des conditions du contrat et de l’article II.3 des conditions générales relatives à la durée de la location, contrat et conditions générales portant la signature de M.[M] et produits par ce dernier, l’absence de paraphe de toutes les pages étant indifférente, le premier juge a justement retenu que les 43 jours de location au-delà du forfait initial justifiaient l’application du tarif contractuel, aucun avenant n’étant nécessaire le contrat de location se suffisant à lui-même, au coût de 82,67 € Ht par jour supplémentaire, soit 3.554,81 € Ht et que les 3.051 km parcourus au-delà du forfait contractuel initial justifiaient, sur la base du coût contractuel du kilomètre supplémentaire à 0,39 €, une facturation à hauteur de 1.189,89 € Ht, soit un total de prestations, au-delà du forfait contractuel initial, de 5.693,64 € Ttc, somme à laquelle devait être ajoutés les frais d’essence pour remettre le plein lors de la reprise du véhicule, soit 143 € (65X2,20), et de prestation carburant (8 €) conformément au contrat faisant la loi des parties. Le total de ces prestations dues par M.[M] représente une somme de 5.844,64 €, montant sur lequel M.[M] n’a finalement réglé qu’une somme de 5.500 €.
Aux termes du contrat, la franchise accident d’un montant de 1.800 € pour laquelle M.[M] avait opté lors de la souscription du contrat correspondait au montant, hors exclusions, restant à la charge du locataire en cas d’accident. L’appréciation du coût restant à la charge du locataire en cas d’accident est en conséquence indissociablement liée aux conséquences dommageables pouvant être laissées à sa charge qui doivent être examinées ci-après.
2°/ Sur le coût des réparations et le sort de la franchise
Aux termes de l’article III.1.2 des conditions générales, l’engagement financier du locataire était limité en cas d’accident au montant de la franchise (1.800 €) si le locataire était totalement ou partiellement responsable du sinistre ou lorsque le tiers n’était pas identifié, même lorsque l’accident n’avait pas entraîné de dommages au véhicule en raison du montant des frais et coûts supportés par le loueur, sauf dans les cas visés au III.2, cas dans lesquels l’engagement financier du locataire était total et devait compenser le préjudice du loueur
Selon l’article III.2 des conditions générales telles qu’annexées au contrat produit par M.[M] (sa pièce 1, version juillet 2019 sur toutes les pages), non strictement identiques à celles produites par l’intimée (pièce 1 de l’intimée, version juillet 2019 mentionnée uniquement sur la dernière page signée), et qu’il y a lieu de retenir dans ce contexte, sauf force majeure, non alléguée en l’espèce, le locataire était tenu de supporter l’intégralité des dommages, sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule, augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation, notamment en cas de non déclaration d’un accident ou de non transmission à l’agence du constat amiable d’accident.
Le locataire se trouvait donc dans une telle hypothèse débiteur de l’intégralité des dommages et non plus de la seule franchise.
En l’espèce, le véhicule accidenté, avec chocs multiples, dans des conditions restées inconnues, M.[M] ayant invoqué « une sortie de route » dans des conditions non précisées, a été récupéré le 23/02/2021 à 3h01 par le garage Proud’hom de [Localité 6] mandaté par Mondial Assistance. M. [M] s’est abstenu de signaler les faits à l’agence de location contrairement à l’obligation imposée par l’article III.1.1 des conditions générales, ni n’a fourni un quelconque constat, rapport de police ou de gendarmerie.
Les réparations ont été estimées le 27/04/2021 par le garage Macard de [Localité 5], mandaté par le Goupama d’Oc, à hauteur de 11.093,20 € au titre des travaux de peinture, main d’oeuvre incluse, sous réserve de démontage, contrôles effectif, et nettoyage pour déterminer précisément les dommages de peinture.
Le coût effectif de la remise en état du véhicule se serait en fait élevé à 26.723,41 € Ttc selon facture du même garage à la société MC Auto du 30/08/2021 avec de nombreuses pièces changées, seul le montant de 11.093,20 € étant néanmoins désormais réclamé au titre des réparations en sus de la franchise de 1.800 €.
Le contrat (article III.3) prévoyait que le montant des dommages serait calculé soit au moyen d’un logiciel de télé-expertise exploité par un organisme agréé indépendant, soit par un expert indépendant, et serait notifié au cocontractant dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la fixation du montant des dommages. En cas de désaccord, le client avait la possibilité dans les 8 jours de la notification de demander, à ses frais avancés, une expertise par expert agréé ou, à défaut, un expert figurant sur la liste des experts judiciaires du ressort de la cour d’appel du lieu de la location ou du lieu du domicile du locataire, les conclusions de l’expert s’imposant aux parties.
Cette procédure contractuelle d’estimation des dommages n’a pas été respectée par la Sasu Mc Auto, la première estimation sous réserve du 27 avril 2021 ayant été réalisée par le garage Peugeot du Groupe Macard à [Localité 5], mandaté par le Goupama d’Oc. Cette première estimation a été facturée à M.[M] le 28 avril 2021, lequel n’y a pas donné suite, ni sollicité de son côté une quelconque estimation par expert agréé ou judiciaire.
La procédure contractuelle n’a donc été respectée par aucune des parties au contrat.
Les photographies du véhicule accidenté produites au débat par la société Mc Auto établissent l’état de véhicule Lexus lors de sa récupération, non seulement dans un grand état de saleté intérieur et extérieur mais affecté de nombreuses traces de chocs à l’avant, l’arrière, les côtés, et rayures sur l’ensemble de la carrosserie, au moins un bloc d’éclairage cassé à l’arrière droit, les garde-boue arrière-gauche et avant-droit très endommagés, confirmant le constat dressé de l’état du véhicule lors de sa récupération au garage Proud’hom le 24/03/2021 à 8 heures, alors que le véhicule loué avait été mis en possession de M.[M] sans dommages le 6/02/2021 ainsi qu’il en a attesté par sa signature de l’état du véhicule (pièces 10 et 11 de l’intimée). Les dommages au véhicule sont au surplus confirmés par le bon d’enlèvement établi le 23/03/2021 au garage Proud’hom à [Localité 6].
Il ressort du tout d’une part, que M.[M] doit répondre non de la seule franchise contractuelle en cas d’accident, mais de l’intégralité des dégâts occasionnés au véhicule loué ; d’autre part, qu’au regard des dégradations ci-dessus caractérisées et du parfait état du véhicule Lexus lors de sa prise de possession par M.[M], la somme 11.093, 20 € facturée par la Sasu Mc Auto le 28 avril 2021, seule réclamée en appel au titre des travaux de remise en état, et dont il n’est pas allégué qu’elle excède la valeur du véhicule, ne présente aucun caractère excessif et doit être retenue.
En revanche, le montant de la franchise de 1.800 €, laquelle était uniquement destinée à limiter la somme devant rester à la charge du locataire en cas d’accident sous réserve des exclusions contractuelles, telle celle retenue en l’espèce, et sur la facturation de laquelle, en sus des travaux de réparation, la société Mc Auto ne propose aucune explication ou détail ni sur la facture M701522226, ni dans ses écritures, ne peut être mise à la charge du locataire en sus du coût des travaux de réparation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé partiellement en ce que le premier juge a condamné M.[M] à payer à la Sarl MC Auto, la somme de 2.144,64 € au titre du solde de la facture de location, franchise de 1.800 € incluse, ladite somme devant être ramenée, compte tenu des acomptes versés, à celle de 344,64 €, comme soutenu à titre subsidiaire par M.[M]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 mai 2021, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ainsi qu’ordonné par le premier juge.
Le jugement entrepris doit en revanche être confirmé en ce que le premier juge a condamné M.[M] à payer à la Sarl MC Auto, au titre des dommages occasionnés au véhicule la somme de 11.093,20 €.
S’agissant d’une somme destinée à réparer l’entier préjudice du loueur, nécessairement indemnitaire, ladite somme ne produira intérêts au taux légal, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point, qu’à compter du jugement de première instance qui a fixé cette indemnité et qui est confirmé sur ce point et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Ces intérêts légaux seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M.[M] obtenant en partie infirmation de la décision de première instance, son appel ne peut caractériser un abus dans l’exercice de la voie de recours. La demande de dommages et intérêts de la Sasu Mc Auto pour procédure abusive doit en conséquence être rejetée.
4°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie principalement succombante, M.[M] supportera les dépens de première instance, en ce compris ceux inhérents à la procédure d’injonction de payer ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d’appel. Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, telle que justement arbitrée par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
La disposition par laquelle le premier juge a débouté la Sasu Mc Auto de sa demande au titre des frais de sommation de payer, à laquelle acquiesce l’intimée dans le dispositif de ses dernières écritures, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sas Mc Auto la somme de 2.144,64 euros au titre de la facture de location et la somme totale de 13.237, 84 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] [I] [W] à payer à la Sasu Mc Auto la somme de 344,64 € au titre du solde de la facture de location outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 avec capitalisation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Déboute la Sasu Mc Auto de sa demande au titre de la franchise de 1.800 €
Dit que la condamnation à hauteur de 11.093,20 € au titre de la facture de travaux de réparation, confirmée, portera intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2, à compter du 7 septembre 2022
Déboute la Sasu Mc Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne M. [V] [M] [I] [W] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Sasu Mc Auto une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute M. [V] [M] [I] [W] de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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