Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 mai 2025, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MAI 2025
N° RG 24/00831 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVSW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président de la commission d’indémnisation des victimes d’infractions du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 13 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [T] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ESPAGNE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/09/2024
II – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Par arrêts criminels du 2 juin 2021, la cour criminelle du Cher a déclaré [A] [Z], [P] [U] et [E] [Z] coupables de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de [D] et [T] [M].
La cour d’assises de l’Indre, statuant sur appel relevé par [A] [Z] et [P] [U], a confirmé leur culpabilité par arrêt du 28 avril 2022.
Par décision en date du 1er février 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a attribué à [T] [M] une indemnité provisionnelle de 5.000 € et a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice subi, confiée au docteur [W].
Celle-ci a rendu son rapport le 17 juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Madame [M] a sollicité la réalisation du contre-expertise médicale et l’allocation d’une provision d’un montant de 25.000 €, demandant à titre subsidiaire la liquidation de son préjudice.
En réplique, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’est opposé à la demande de contre-expertise et a formulé une proposition de liquidation du préjudice de la requérante.
Par ordonnance contradictoire du 13 août 2024, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a :
·0 rejeté la demande de contre-expertise formée par Madame [M] ;
·1 fixé l’indemnité restant devoir Madame [M] au titre des infractions ci-avant visées la somme de 27.528,08 €, compte tenu de la provision de 5.000 € déj versée ;
·2 dit que le Fonds de garantie devrait lui verser ladite indemnité ;
·3 dit n’y avoir lieu condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·4 laissé les dépens la charge du Trésor public, en application de l’article R93, II, 1 1° du code de procédure pénale.
Le président de la commission a notamment retenu que l’expertise, réalisée contradictoirement, avait mis en évidence que la protrusion discale C4 et C5 n’était pas en lien direct avec l’infraction, puisqu’elle existait auparavant et que ces symptômes évoluaient dans le temps.
Madame [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 11 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, [T] [M] demande à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondée Mme [M] en son appel.
REFORMER la décision rendue le 13 août 2024 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en ce qu’elle a :
' rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [M] ;
' fixé l’indemnité restant à devoir à Mme [M] au titre des infractions visées dans la décision à la somme de 27 528,08 €, compte tenu de la provision de 5000 € déjà versée;
' dit que le Fonds de garantie devra lui verser ladite indemnité;
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
' laissé les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l’article R.93, II, 110 du Code de Procédure Pénale.
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
ORDONNER une expertise et désigner pour y procéder un expert qui vous plaira, lequel, en cas de besoin, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1- examiner Mme [M], domiciliée [Adresse 3], décrire en détail les lésions qu’il impute à l’agression, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents utiles à l’exécution de ses opérations et en cas de besoin, avec l’accord de la partie demanderesse, de se faire communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties, les examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; DÉTERMINER L’EXISTENCE ET LE CAS ÉCHÉANT LA DURÉE DE L’INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL au sens de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, laquelle peut être définie comme une inaptitude à se livrer à une tâche répondant aux nécessités de la vie courante, professionnelle ou non, n’est pas limitée aux périodes d’hospitalisation ou de confinement à domicile de manière spécifique, comme peut l’être de déficit fonctionnel temporaire total, mais recouvre également les périodes d’incapacité de se livrer à ses occupations à domicile, laquelle implique forcément celle de travailler pour autrui dans un cadre professionnel ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, le cas échéant, décrire les améliorations et aggravations que son état de santé est susceptible de subir dans l’avenir ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ATTRIBUER à Mme [M] une indemnité de 33 528,08 € en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits criminels dont elle a été victime le 17 juin 2018 se décomposant comme suit :
Assistance tierce personne 594,28 €
PGPA 694,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 139,80 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 15 600,00 €
Préjudice sexuel 5 000,00 €
TOTAL 33 528,08 €
DECLARER la présente décision opposable au Fonds de Garantie des Victimes d’acte de terrorisme et d’autres infractions,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTE DE TERRORISME
ET D’AUTRES INFRACTIONS à payer à Mme [M] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public, en application de l’article R.93, II, 11° du Code de Procédure Pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la Cour de
DEBOUTER Mme [M] de son appel.
CONFIRMER la décision de la commission d’indemnisation des victimes au besoin par adoption des motifs des premiers juges.
DEBOUTER Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
[laisser les] Dépens à la charge de l’Etat Français.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Sur quoi :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois (…)
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national (…) ».
Il résulte par ailleurs des articles 143 et 144 du code de procédure civile que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » et que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il est constant, en l’espèce, que Madame [M] a été victime dans la nuit du 16 au 17 juin 2018 d’une tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ayant donné lieu à une condamnation des auteurs de ces faits par arrêt de la cour criminelle du Cher du 2 juin 2021, confirmé par la cour d’assises d’appel de l’Indre le 28 avril 2022.
Par décision du 1er février 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bourges a attribué à Madame [M] une indemnité provisionnelle de 5000 € et a ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice confiée au docteur [G] [W].
Celle-ci a procédé à l’examen de Madame [M] le 8 avril 2021, puis a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Cet expert conclut notamment, en page 12 de son rapport dans le chapitre intitulé « imputabilité », que les lésions imputables, en rapport certain et direct à l’agression du 17 juin 2018 dont Madame [M] a été victime, sont « une plaie du cuir chevelu suturée de 3 points, des ecchymoses des membres et du tronc, une contusion du genou droit ainsi qu’un retentissement psychologique ».
Elle conclut, en revanche, que « la protrusion discale C4-C5 retrouvée sur le scanner cervical aux urgences de [Localité 4] et par la suite prise en charge chirurgicalement au CHU de [Localité 5] n’est pas en lien direct avec l’agression. Cette protrusion existait avant l’agression avec des symptômes de compression de moelle. Les symptômes en lien avec cette hernie discale évoluaient depuis 5 mois pour les paresthésies et de 1-2 mois pour les déficits moteurs avec lâchage d’objets comme décrit dans le compte rendu de consultation de neurochirurgie du 31/07/2018.
D’autre part, il n’y a aucun symptôme neurologique sur le certificat médical initial comme cela peut être le cas pour une hernie discale traumatique, qui est alors une urgence médicochirurgicale ».
Dans le cadre de son appel, Madame [M] conclut, à titre principal, à la réformation de la décision entreprise et à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale, soutenant que la hernie discale et les séquelles neurologiques dont elle souffre sont imputables exclusivement à l’agression dont elle a été victime le 17 juin 2018.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut, au contraire, à la confirmation de la décision entreprise, faisant notamment remarquer que l’appelante ne produit aucune pièce nouvelle dont l’expert judiciaire n’aurait pas eu connaissance lors des opérations d’expertise.
Il convient de rappeler que les pièces de la procédure pénale versées aux débats établissent que Madame [M] a été victime d’une violente agression physique à son domicile au cours de laquelle elle a été attrapée par les cheveux et traînée dans les escaliers.
Le certificat médical initial établi le 17 juin 2018 ' jour des faits ' par le docteur [S], du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] (pièce numéro 2 du dossier de l’appelante) montre que les examens pratiqués sur Madame [M] ont révélé une « protusion postéromédiane C4-C5 à faire préciser par une IRM, hernie discale probable ».
Le docteur [F] [I], neurochirurgien au centre hospitalier de [Localité 5], a pour sa part indiqué dans un courrier du 28 août 2018 (pièce numéro 3) que Madame [M] avait été « victime d’une agression qui s’est compliquée d’une hernie discale cervicale C4 C5 gauche avec compression médullaire (impression sur la face antérieure de la moelle) » précisant que « depuis l’accident, la patiente présentait des paresthésies des deux bras et un déficit moteur du bras gauche (') » et que, « au vu de la présence d’un déficit moteur et de l’importance de l’effet de masse sur la moelle et pour prévenir le risque de dégradation », il avait été procédé le 20 août 2018 à une intervention chirurgicale de disectomie fusion par voie antérieure.
Ce même praticien rappelle dans un courrier du 31 juillet 2018 (pièce numéro 18) que l’I.R.M. pratiqué le 29 juin précédent a conclu à un déficit du membre supérieur gauche « apparu depuis l’accident » avec fourmillement au niveau des deux membres supérieurs en relation avec une compression médullaire.
Le docteur [N] [L] indique pour sa part, dans un courrier du 28 mai 2019 (pièce numéro 5), que la dégradation de l’état de Madame [M] est apparue « depuis l’agression physique du 17 juin 2018 », qu’ « auparavant, la patiente présentait un bon état général, dynamique et active hormis une boiterie ancienne (arthrotomie de la hanche gauche en 1989 puis chirurgie des muscles fessiers atrophiés en 2000) », et que « depuis l’agression, la patiente a subi une arthrodèse C4 C5 et immobilisation dans un corset ».
Il est par ailleurs à noter qu’aucun antécédent de cervicalgies n’est mentionné dans le compte rendu rédigé lors de l’hospitalisation de Madame [M] entre le 3 octobre et le 6 novembre 2019 au centre de rééducation fonctionnelle PASORI (pièce numéro 21), l’expert judiciaire indiquant lui-même au demeurant, en page 11 de son rapport, qu’ « il n’y a pas d’état antérieur ».
Les éléments médicaux rappelés supra apparaissant ainsi contradictoires s’agissant aussi bien de l’existence d’éventuels antécédents médicaux avant l’agression que de l’imputabilité des atteintes cervicales de Madame [M] aux faits dont celle-ci a été victime dans la nuit du 16 au 17 juin 2018, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise apparaît opportune conformément à l’article 144 du code de procédure civile précité.
La décision de première instance devra donc être infirmée, et il y aura lieu de désigner, pour procéder à la nouvelle mesure d’expertise, le docteur [B] [J], avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public en application des dispositions de l’article R.93 II 11° du code de procédure pénale, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme la décision entreprise
Et, statuant à nouveau,
' Ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [B] [J], [Adresse 4], lequel pourra, si nécessaire, prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout technicien d’une spécialité distincte de la sienne, avec mission d’examiner [T] [M] née [Q], née le [Date naissance 1] 1967 demeurant [Adresse 5], et de :
1- Décrire en détail les lésions que Madame [M] impute à l’agression, et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents utiles à l’exécution de ses opérations et en cas de besoin, avec l’accord de la partie demanderesse, de se faire communiquer par tous tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers ou de soins) les pièces qui ne lui auraient pas été remises par les parties, les examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’agression ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; en particulier, indiquer si Madame [M] présentait, avant l’agression du 17 juin 2018, des antécédents au niveau cervical et déterminer si la protusion discale C4-C5 retrouvée sur le scanner cervical aux urgences de [Localité 4] et prise en charge par la suite au centre hospitalier de [Localité 5] est en lien direct avec cette agression ;
4 – Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; déterminer l’existence et le cas échéant la durée de l’incapacité totale de travail personnel au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, le cas échéant, décrire les améliorations et aggravations que son état de santé est susceptible de subir dans l’avenir ;
9 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
15 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18 – Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19 – Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
20 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
21 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
' Dit que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport
' Constate qu’il n’y a pas lieu à consignation d’une provision pour la rémunération de l’expert en application des dispositions des articles R 93 et R 214 du code de procédure pénale, les frais de la mesure étant supportés par le Trésor public
' Dit que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour au plus tard dans les quatre mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises
' Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, l’expert doit informer la cour de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies
' Rappelle qu’en application de l’article 279 du code de procédure civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au conseiller chargé du contrôle des expertises
' Constate qu’il n’y a pas lieu à consignation d’une provision pour la rémunération de l’expert en application des dispositions des articles R 93 et R 214 du code de procédure pénale, les frais de la mesure étant supportés par le Trésor public
— Renvoie à la mise en état du 30 septembre 2025 ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel seront à la charge du Trésor public en application de l’article R.93, II, 11° du code de procédure pénale.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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