Infirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 25/12101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024, N° 21/17622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/472
Rôle N° RG 25/12101 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICI
[3]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuelle PLAN,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision sur requête en rectification :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/17622.
APPELANT
[3], demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai imparti.
Ce magistrat a rendu compte de la requête dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 16 avril 2024, la [3] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 15 mars 2024 (RG 21/17622, n°2024/216) dans le cadre d’un litige l’opposant à Mme [R] [T], en ce qui concerne la mention suivante de la motivation et du dispositif:
« 4709,69 euros »
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, et l’absence d’opposition des parties consécutive à la transmission en date du 29 avril 2025 à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions ces dispositions,
Il résulte de la lecture de l’arrêt n° 2024/216 en date du 15 mars 2024, rendu dans le cadre de l’affaire enrôlée sous la référence RG21/17622 qu’une erreur matérielle affecte sa motivation et son dispositif en ce que le montant total de l’indu justifié est de 4 778,99 euros et non de 4 709,69 euros comme il est écrit.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°2024/216 en date du 15 mars 2024,
Dit que la mention suivante de la motivation « 4 709,69 euros « sera remplacée par « 4 778,99 euros »,
Dit que la mention suivante du dispositif:
«Condamne Mme [R] [T] à payer la somme de 4709,69 euros à la [3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2018 »
est remplacée ainsi qu’il suit:
«Condamne Mme [R] [T] à payer la somme de 4778,99 euros à la [3] assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2018 »
Précise que les autres mentions du dispositif de l’arrêt précité demeurent inchangées,
Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l’arrêt et notifié comme l’arrêt modifié.
Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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