Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 mars 2025, n° 22/09056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 juin 2022, N° 20/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/130
Rôle N° RG 22/09056 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4G
[P] [T]
C/
Etablissement Public RDT 13
Copie exécutoire délivrée
le : 14 Mars 2025
à :
SELARL ABEILLE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 14 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00050.
APPELANTE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1], présente en personne à l’audience
représentée par Me Jean Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public RDT 13, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [P] [T] exerce les fonctions de conducteur/receveur de cars auprès de la RDT 13, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2010, renouvelé une fois, puis poursuivi par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2011.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée d’un jour, notifiée par courrier en date du 13 août 2019.
Contestant la sanction prononcée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence le 27 janvier 2020 aux fins d’annulation de la sanction et de demandes de rappel de salaire, primes et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil, annulant la sanction disciplinaire, a partiellement fait droit aux demandes.
Mme [T] a relevé appel par déclaration en date du 23/06/2022.
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2025;
Vu les conclusions d’intimée remises au greffe et notifiées le 16 décembre 2024;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la RTM:
La RTM venant aux droits de la RDT 13, son intervention volontaire est accueillie.
Sur l’appel incident sur l’annulation de la sanction disciplinaire:
La sanction querellée est ainsi motivée:
'Le fait qui vous est reproché est le suivant :
Le 20 juillet 2019, lors d’une man’uvre sur le dépôt d'[Localité 4] avec le car qui vous était affecté, vous avez endommagé deux véhicules dont un bus à haut niveau de service stationné sur le dépôt ;
Cela a eu pour conséquence de dégrader les deux véhicules dont un bus neuf et très coûteux. Le montant des réparations sur ces deux véhicules est de plus de 7000'.
Par ailleurs, cela a également perturbé la bonne exécution des marches à blanc du BHNS. En effet, le bus doit être immobilisé le temps des réparations, et ne peut donc être utilisé dans le cadre de ces marches à blanc.
Nous vous rappelons que lorsque vous êtes au volant d’un car, -vous devez maîtriser votre environnement et le car qui est mis à votre disposition. Lors de l’exécution de man’uvres complexes, vous devez prendre la décision la plus prudente possible afin de ne pas endommager le matériel mis à votre disposition ou les éléments pouvant être présents dans votre environnement.
En l’occurrence, face à une telle situation, différentes solutions étaient à votre disposition pour mener à bien la man’uvre : faire appel à un agent de l’atelier ou au contrôleur en poste.
Vous auriez également pu descendre du car voire demander une affectation à un autre car en raison de la man’uvre qui vous semblait trop périlleuse.
En raison des différentes solutions à votre disposition, vous avez ainsi fait preuve d’un manque de réflexion face à la situation dans laquelle vous vous trouviez.
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
— sur la faute:
En l’espèce il est constant et non contesté que la manoeuvre opérée par la salariée sur le dépôt a conduit au heurt du véhicule piloté avec un autre bus en stationnement et provoqué l’endommagement des deux véhicules, et leur mise hors service pendant la durée nécessaire à leur réparation.
Il n’est pas contesté que la manoeuvre employée est de ne pas avoir emprunté le bon sens de sortie.
Si l’invocation d’une gêne pour réaliser la manoeuvre de sortie du dépôt à raison du stationnement d’un autre bus sur la droite du véhicule attribué, et de la présence de barrières positionnées en raison de travaux en cours de réalisation en face de la place de stationnement, n’apparaît pas réellement contestable, en revanche la prise d’une décision inadaptée à la configuration des lieux et aux obstacles en place, révélant un manque de prudence, est avérée et présente un caractère fautif.
En effet, la salariée, en prenant la décision d’exécuter une manoeuvre complexe en sortant par la droite du lieu de stationnement, ce qu’elle écrit dans le constat amiable qu’elle a renseigné, plutôt que par la gauche dans le sens de la sortie, avait la possibilité de faire appel au salarié encadrant présent au centre d’exploitation situé à une trentaine de mètres du lieu de l’accident et /ou à un mécanicien à l’atelier présent à 5h42 soit antérieurement à la prise de son service, ce dont justifie l’employeur par la production de la feuille de travail de M. [W], pouvant l’assister dans la manoeuvre ou pour déplacer les barrières ou les plots, ou l’affecter à un autre service.
L’employeur avait à plusieurs reprises émis des préconisations de vigilance à raison des travaux en cours sur le dépôt et en fonction de l’évolution de ces travaux et des points concernés, de leur influence sur le fonctionnement du service, ainsi qu’il résulte des notes de service produites.
La salariée en ne respectant pas le sens de sortie, en ne faisant pas preuve de prudence suffisante dans la manoeuvre employée méconnaissant les préconisations de l’employeur , en ne faisant pas appel aux personnels sur place pouvant l’assister, a commis une faute sanctionnable.
— sur le caractère proportionné de la sanction à la faute:
La salariée a été sanctionnée par une mise à pied le 13 août 2019.
La salariée employée en qualité de conducteur/receveur de cars auprès de la RDT 13 depuis le 2 juin 2010, est une salariée ayant une pratique professionnelle ancienne. Elle se devait d’informer au besoin l’employeur des difficultés rencontrées au moment de la prise de son service, le centre d’exploitation se trouvant à proximité et de respecter les directives de l’employeur dont le personnel avait été régulièrement informé.
L’invocation d’incidents mettant en cause d’autres conducteurs non-sanctionnés par une sanction disciplinaire similaire n’est pas suffisante à établir une disproportion, la preuve d’une même faute n’étant pas rapportée, et l’employeur n’étant pas tenu de sanctionner à l’identique tous les salariés, mais se devant d’apprécier les circonstances de la commission de la faute dans la relation contractuelle, l’employeur justifiant pour sa part de la mise en oeuvre de sanction pour des fautes dans la conduite du véhicule, en particulier la mise à pied dont l’effet est une retenue sur salaire.
En conséquence la sanction disciplinaire de la mise à pied est proportionnée à la faute commise.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire de mise à pied du 13 août 2019 et condamné l’employeur à payer la somme de 57,93 euros à titre de rappel de salaire et de 5,793 euros à titre de congés payés pour la journée du 27 août 2019.
Sur la retenue de salaire du 20 juillet 2019:
Il est constant et non contesté que le 20 juillet, la salariée victime d’un malaise, est rentrée ou restée au dépôt. Selon le rapport du centre d’exploitation, dont la production constitue un moyen suffisant de preuve, ' par la suite elle demande à être relevée, ce que je fais pour le départ de 8h, et di palma fini le …' ce qui n’est pas contesté.
La salariée ne conteste pas ne plus avoir effectué de prestation de conduite après cet événement.
L’allégation d’un maintien à disposition de l’employeur, dont la charge de la preuve lui incombe, n’est pas établie.
Dès lors la retenue sur salaire opérée par l’employeur en l’absence d’exécution de la prestation de travail, opérée en l’espèce par un conducteur de réserve, est fondée. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur la prime de non-accident:
— sur la recevabilité de la demande:
La demande d’injonction formée en première instance , et la demande de condamnation formée devant la cour, tendant aux mêmes fins, en application de l’article 565 du code de procédure civile, la demande est recevable.
— sur le bien fondé de la demande:
Selon l’article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute réduction ou suppression d’une prime décidée à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif constitue une sanction pécuniaire.
La commission accident paritaire, organisée par l’employeur a décidé de la suppression de la prime accident, ce qui constitue une sanction financière illicite.
Cependant, ainsi que justement relevé par l’intimée, la salariée formule une réclamation forfaitaire
globale sans établir le montant effectif dont elle allègue avoir été privé, de la prime mensuelle, trimestrielle et annuelle dont elle soutient avoir été privée.
En conséquence il sera alloué à la salariée sur la base de 1, 32 euros brut par jour pendant 30 jours un montant de 39,60 euros au titre du mois de juillet 2020 .
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’annulation de la sanction de mise à pied est infirmée par la cour.
La retenue sur salaire est déclarée fondée.
En conséquence , en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et de lien de causalité la demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur la discrimination syndicale:
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée allègue d’une discrimination syndicale résultant de la mise en oeuvre d’une sanction disciplinaire poursuivant un autre objectif que l’objectif disciplinaire, de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement mise en oeuvre pour un motif manifestement illégal que l’employeur a abandonné, concomitante à sa candidature aux élections de représentants du personnel.
La sanction de la mise à pied étant reconnue fondée par cette cour, n’est pas de nature à constituer un fait matériellement établi.
La seule allégation de la convocation par courrier du 7 mars 2019 à un entretien préalable dans le cadre d’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement, procédure à laquelle l’employeur n’a pas donné suite, en annulant l’entretien préalable qui devait se tenir le 20 mars suivant, ne constitue pas en elle-même un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
En outre, dans son courrier en date du 17 avril 2019 adressé à l’employeur à la suite de la convocation du 7 mars 2019 , la salariée n’évoque aucunement une discrimination syndicale alors qu’à cette date elle savait être candidate aux élections du CSE en qualité de suppléante se déroulant le 29 mars, mais un arrêt maladie du 4 au 8 mars inclus que l’employeur a soumis à un contrôle médical.
L’employeur justifie par ses pièces mettre en oeuvre des contrôles des arrêts maladie des salariés de l’entreprise, en particulier au mois de février 2019, en sorte que le contrôle de l’arrêt de travail du 4 au 8 mars 2019 est étranger à tout comportement discriminatoire.
En conséquence le fait allégué d’une discrimination syndicale fondant la convocation à l’entretien n’est pas matériellement établi.
En conséquence la demande est rejetée et le jugement confirmé.
La cour rejette la demande de condamnation solidaire de la RTM et la RDT 13, cette dernière ayant été dissoute, selon délibération du conseil de la métropole [Localité 3]-[Localité 5]-Provence en sa séance du jeudi 12 octobre 2023 versée aux débats, ce qui n’est pas contesté.
Par ces motifs:
La cour,
Accueille l’intervention volontaire de la RTM venant aux droits de la RDT 13 à la date du 1er janvier 2024;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de sanction de mise à pied du 13 août 2019 , condamné la RDT 13 à payer à Mme [T] la somme de 57,93 euros à titre de rappel de salaire et de 5,793 euros à titre de congés payés pour la journée du 27 août 2019, a débouté Mme [T] de la demande de rappel de primes de non-accident, et a condamné la RDT 13 à payer la somme de 1280 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Mme [T] de la demande d’annulation de sanction de mise à pied ;
Déclare recevable la demande de rappel de prime de non-accident,
Condamne la RTM venant aux droits de la RDT 13 à payer à Mme [T] la somme de 39,60 euros au titre de rappel de prime de non-accident;
Déboute les parties de plus amples demandes;
Condamne la RTM venant aux droits de la RDT 13 aux dépens d’appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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