Infirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 janv. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00052 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2026, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 24 septembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 1er février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 janvier 2026, à 12h35, par M. [X] [E] ;
— vu les pièces complémentaires reçues le 5 janvier 2026 à 7h03 par le conseil de M. [X] [E] ;
— Vu les conclusions reçues par courriel le 5 janvier 2026 à 9h23 par le conseil de M. [X] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 503 du code de procédure civile dispose que «'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés'».
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Selon l’article R 743-19 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.»
En l’espèce, il échet de juger, contrairement au premier juge, que l’absence de preuve (non discutée) de la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 9 décembre 2025 à l’encontre de M. [E] lui a nécessairement causé grief, ne serait-ce que par ce qu’il a été privé du droit de se pourvoir en cassation, étant observé que l’ordonnance d’irrecevabilité, rendue sans audience, ne saurait en toute rigueur être qualifiée de contradictoire.
Ainsi, faute pour l’Administration de satisfaire aux prescriptions des articles susvisés, il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’étranger de mettre fin à la rétention et d’infirmer l’ordonnance entreprise
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [X] [E] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [X] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 05 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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