Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/06005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 mai 2021, N° F19/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06005 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7M4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/00389
APPELANTE
Madame [I] [F] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de la chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Hôtel [4] (ci-après désignée la société HSL) exploite un fonds de commerce hôtelier situé à [Localité 5] comprenant 25 chambres et un effectif de 7 salariés.
Mme [I] [F] épouse [J] soutient qu’elle a été engagée le 2 octobre 2009 par la société HSL en tant que réceptionniste de nuit et que le 30 juin 2017 son employeur a mis brutalement fin au contrat de travail.
Au contraire, la société HSL expose que Mme [J] a réalisé des prestations de service à son profit à compter du mois d’octobre 2009 en tant que travailleur indépendant et qu’en juin 2017 elle a cessé brutalement de fournir ses prestations.
Soutenant qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail avec la société HSL, Mme [J] a saisi le 20 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Créteil afin que la société HSL soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté Mme [J] de ses demandes,
— Débouté la société HSL de sa demande au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux dépens.
Le 2 juillet 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er avril 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— Rejeter l’intégralité des dernières conclusions d’intimée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— Ordonner à la société HSL de communiquer ses plannings concernant les réceptionnistes, l’accès à ses mails et à ses pièces personnelles à la réception durant sa période de travail, les factures de la société Rolia, ses tarifs, le nombre de remplaçants de la société Rolia ayant travaillé dans cet hôtel et les mails adressés à l’hôtel,
— Juger que le contrat qui la liait à la société HSL doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Condamner la société HSL à lui verser un salaire correspondant à 14.136 heures soit 16 euros /heure avec une ancienneté à partir de la cinquième année soit la somme restant dûe de 24.000 euros,
— Condamner la société HSL à lui verser les heures supplémentaires concernant ses trois dernières années d’emploi à l’hôtel, soit la somme de 7.656, 80 euros,
— Condamner la société HSL à lui verser une indemnité de congés payés d’un montant de 23.383, 28 euros sur sa période d’emploi de 7 ans et 9 mois soit du 2/10/2009 au 30/06/2017,
— Condamner la société HSL à lui verser une indemnité repas d’un montant de 17.600 euros (soit 44 euros x 400 semaines),
— Condamner la société HSL à lui verser une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 14.592 euros,
— Condamner la société HSL à lui verser des frais professionnels (frais de coiffeur, les vêtements et chaussures) pour un montant de 2.000 euros,
— Condamner la société HSL au versement de dommages et intérêts pour un montant de 36.480 euros, en raison du refus de contrat d’un an qu’elle avait demandé à son employeur soit la perte de cinq trimestres de travail manquants,
— Condamner la société HSL au versement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 juin 2024, la société HSL demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
— Déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,
— Dire et juger qu’elle est non fondée en l’intégralité de celles-ci,
— En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 juillet 2024.
La cour constate que Mme [J] a transmis de nouvelles conclusions par RPVA le 2 octobre 2024. Il n’en sera pas tenu compte celles-ci ayant été communiquées postérieurement à la clôture de l’instruction.
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [J] demande à la cour d’ordonner à la société HSL de communiquer ses plannings concernant les réceptionnistes, l’accès à ses mails et à ses pièces personnelles à la réception durant sa période de travail, les factures de la société Rolia, ses tarifs, le nombre de remplaçants de la société Rolia ayant travaillé dans cet hôtel et les mails adressés à l’hôtel.
La cour constate que l’appelante ne produit aucun argumentaire à l’appui de cette demande.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de l’appelante doit être rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme [J] et la société HSL :
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. L’intégration à un service organisé est un indice permettant d’établir l’existence d’un lien de subordination
En l’absence de contrat apparent, il appartient à la personne qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve et en particulier de l’exécution d’une prestation de travail sous un lien de subordination.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [J] a réalisé des prestations de réceptionniste au profit de la société HSL entre 2009 et 2017.
Il ressort des éléments versés aux débats que ces prestations n’ont fait l’objet ni d’un contrat de travail écrit ni de l’émission par la société HSL de bulletins de paye au profit de l’appelante.
Au contraire, il apparaît au regard des éléments produits que ces prestations ont fait l’objet de factures émises:
— par la société GP Accessoires au profit de la société HSL pour la période du 5 octobre 2009 au 30 juillet 2014. Il ressort des pièces versées aux débats que sur cette période la société GP Accessoires avait pour dirigeant Mme [J],
— par Mme [J] en tant qu’entrepreneur individuel immatriculé au SIRENE pour une activité de nettoyage de bâtiments pour la période du 5 août 2014 au 27 juin 2017, la société GP Accessoires ayant été dissoute le 19 août 2014.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun contrat de travail apparent n’est versé aux débats et que les prestations de service réalisées par Mme [J] au profit de la société HSL ont fait l’objet de factures entre l’entreprise qu’elle dirigeait et la société intimée, ce qui fait présumer l’existence d’un contrat d’entreprise entre, d’une part, la société GP Accesoires puis l’entreprise individuelle [I] [F] épouse [J] et, d’autre part, la société HSL.
Faute de contrat apparent, il appartient à Mme [J] de prouver l’existence d’une relation de travail entre elle et la société HSL.
A cette fin, Mme [J] produit les attestations d’employés de la société confirmant qu’elle a travaillé comme réceptionniste au sein de la société HSL, qu’elle exerçait les mêmes fonctions aux mêmes horaires que les réceptionnistes exerçant leur activité comme salariés au sein de la société intimée et qu’elle participait aux formations obligatoires pour les réceptionnistes.
Toutefois, ces attestations ne pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que la société HSL disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard de l’appelante, qu’elle gérait ses congés ou pouvait lui donner des ordres ou instructions incompatibles avec l’exécution d’un contrat de prestation de service.
Si les attestations permettent d’établir que Mme [J] était dans un service organisé, qui constitue un indice de subordination, elles ne permettent pas de considérer que l’employeur en déterminait unilatéralement les conditions de travail en sorte que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée.
Il s’en déduit que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de requalification du contrat qui la liait à la société HSL en contrat de travail.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société HSL, Mme [J] sera déboutée de l’ensemble des demandes liées à l’existence d’un contrat de travail, à savoir ses demandes de rappel de salaire, de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité de congés payés, d’indemnité de repas, d’indemnité pour travail dissimulé et de remboursement de frais professionnels.
De même, Mme [J] sera déboutée de sa demande indemnitaire 'en raison du refus de contrat d’un an qu’elle avait demandé à son employeur soit la perte de cinq trimestres de travail manquants', l’appelante ne justifiant d’aucune promesse de contrat de travail émise par la société HSL à son égard. Le seul fait que cette dernière ait refusé une demande de contrat de travail formée par Mme [J] ne saurait à lui seul être constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] qui succombe est condamnée à verser à la société HSL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Mme [J] doit supporter les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l’appelante dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [F] épouse [J] à verser à la société Hôtel [4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [I] [F] épouse [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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