Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 mars 2026, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 20/12366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02377 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3JL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/12366
APPELANT
Monsieur, [B], [K] né le 9 aout 1991 à, [Localité 1] (Algérie)
Chez Monsieur, [W], [S]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Hassen BOULASSEL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0599
assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL-PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris qui a notamment débouté M., [B], [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est français, jugé que M., [B], [K] né le 9 aout 1991 à, [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M., [B], [K] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de M, [B], [K] en date du 23 janvier 2024 enregistrée le 6 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par M., [B], [K] qui demande à la cour de juger que M., [B], [K], né le 9 août 1991 à, [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et condamner l’Etat à lui payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M., [B], [K] aux entier dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé délivré par le ministère de la justice, en date du 23 octobre 2024.
M., [B], [K] se disant né le 9 août 1991 à, [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme, [G], [W], née le 4 aout 1964 à, [Localité 1] (Algérie), est française pour être issue de, [M], [F], née en 1934 à, [Localité 4],, [Localité 1] (Algérie), laquelle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour être de statut civil de droit commun, étant la fille de, [R], [A], [I], née le 31 décembre 1902 à, [Localité 5] (Nord), et d’ascendance métropolitaine.
M., [B], [K] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Le statut civil de droit commun de, [R], [A], [I] n’est pas contesté devant la cour, sa naissance le 31 décembre 1902 à, [Localité 5] (Nord) du mariage de, [N], [I], né le 7 mai 1880 à, [Localité 6] (Belgique) et de, [Y], [Z], née le 9 août 1884 à, [Localité 5] étant établie par la production de son acte de naissance et des actes de naissance et de mariage de sa mère (pièces 22, 23, 24 de l’appelant).
Pour justifier de son état civil devant la cour, M., [B], [K] verse deux documents :
Le premier document, versé en pièce 1, est une copie de son acte de naissance n°04072, délivrée le 20 juillet 2023 par M., [P], [J], agent délégué, pour le président de l’APC. Or, ce document est produit en simple photocopie couleur, dépourvue de toute garantie d’authenticité. La référence au formulaire EC7 est à demi effacée, et l’acte ne comporte pas de code barre, en violation de l’arrêté du 29 décembre 2014 définissant les caractéristiques techniques des documents d’état civil en usage. Cet acte est en conséquence dépourvu de toute valeur probante.
Le second document, versé en pièce 16, est là encore, une simple photocopie en noir et blanc de l’acte de naissance n°0472 de l’intéressé, délivrée le 7 novembre 2024, qui ne comporte pas non plus de code barre, mais un seul QR code. Si l’intéressé fait valoir que l’exigence d’un code barre est une simple exigence « technique » dénuée de portée, il ne fournit d’une part aucun élément de nature à établir que ce code barre aurait vocation à remplacer les exigences posées par l’arrêté susmentionné. D’autre part, s’il se prévaut de la circonstance que son acte de naissance, rédigé en langue arabe est bien muni d’un tel code barre, la cour observe que cet acte de naissance en langue arabe, qui figure au bordereau sous la pièce 16, n’est pas versé à son dossier de plaidoiries, qui ne comporte en ses pièces 1et 16 que les deux actes de naissance précédemment décrits rédigés en langue française.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, M., [B], [K] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement qui a dit qu’il n’était pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M., [B], [K] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M., [B], [K] au paiement des dépens,
Déboute M., [B], [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Air ·
- Courtier ·
- Service ·
- Vol ·
- Hélicoptère ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Fusions ·
- Tribunaux de commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Demande ·
- Escroquerie au jugement ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Accord ·
- Protection ·
- Travail ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Retrocession ·
- Eaux ·
- Recours ·
- Cadastre ·
- Destination ·
- Assainissement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contrat d'assurance ·
- Droit fiscal ·
- Abus de droit ·
- Assurance décès ·
- Administration fiscale ·
- Assurance vie ·
- Abus ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Document ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Prestation de services ·
- Accessoire ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Sanction disciplinaire ·
- Prime ·
- Manoeuvre ·
- Discrimination syndicale ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Preuve ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacifique ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Forfait ·
- Tribunal du travail ·
- Congés payés ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.