Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2023, N° 19/01868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00176
14 Avril 2026
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vf N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC42
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Pole social du TJ de [Localité 1]
22 Décembre 2023
19/01868
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l’association [1], prise en la personne de Mme [H] [F], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme KLEIN, munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K], né le 1er janvier 1946, a travaillé pour le compte des [C] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l’établissement public [3] ([4]) durant les périodes suivantes :
du 15 décembre 1976 au 10 juin 1978,
du 16 octobre 1978 au 5 avril 1980,
du 3 septembre 1980 au 31 août 1982,
et du 1er novembre 1982 au 30 novembre 1996.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1996 au 30 juin 2001.
Par formulaire du 4 septembre 2017, M. [K] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [D] du 14 avril 2017 faisant état de plaques pleurales.
Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [K] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 18 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d’une indemnité en capital d’un montant de 1 958,18 euros et l’attribution d’une rente annuelle d’un montant de 1 479,99 euros à la date du 15 avril 2017. M. [K] a opté pour le versement de la rente.
Parallèlement, M. [K] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 11 200 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 900 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’assurance maladie des mines par courrier du 7 août 2019, M. [K] a, par requête du 15 novembre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ont été mis en cause.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué ainsi :
.déclare le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
.déclare M. [K] recevable en son recours,
déclare le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [K], recevable en son action,
.dit que l’existence d’une faute inexcusable des [C] du Bassin de Lorraine, devenues [3], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [K] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
.déboute M. [K] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
.déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l’AMM,
.déboute M. [K] et le FIVA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
.dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [K] a, par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son représentant, l’Association de Défense des Victimes d’Accident du Travail, de l’Amiante et des Maladies Professionnelles ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 8 janvier 2024, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 30 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [K] demande à la cour de :
.déclarer recevable et bien fondée la demande formée par M. [K],
.infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
.juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [K] est due à une faute inexcusable de l'[5] représenté par l’AJE,
.juger que M. [K] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
.condamner la caisse à lui verser cette majoration,
.dire et juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
.condamner l’AJE à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions d’intimé datées du 13 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 décembre 2023,
en conséquence :
débouter M. [K], le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
à titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur était reconnue
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K] ainsi qu’au titre d’un préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K],
en tout état de cause :
sur la demande présentée par M. [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
débouter M. [K] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros,
sur la demande présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
déclarer infondée la demande présentée par le Fonds d’Indemnisation des [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
sur les dépens :
dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses conclusions datées du 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par M. [K] recevable et bien fondé,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [K], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [K],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [K] est la conséquence de la faute inexcusable des [3],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros,
dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [7] devra verser cette majoration de capital à M. [K],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [K], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [K] comme suit :
souffrances morales : 11 200 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 900 euros,
Total : 12 300 euros,
dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [7] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat en tant que repreneur du contentieux de l’ancien [5] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 5 mai 2025, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], a informé la juridiction qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
M. [K] souligne que l’amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l’AJE, et qu’au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante.
L’appelant considère que les témoignages de ses deux anciens collègues de travail confirment son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Le FIVA soutient les arguments de M. [K].
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu’il est en droit de contester l’exposition de M. [K] au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles, dès lors que l’appelant ne verse aucun élément objectif pour permettre d’établir son exposition. Il ajoute que tous les joints employés au fond n’étaient pas amiantés, que les analyses effectuées sur les chaînes des convoyeurs blindés ont révélés que les quantités de fibres libérées au voisinage desdits convoyeurs étaient infinitésimales, et que les palans à air comprimé ainsi que les treuils équipés de joints amiantés ne pouvaient pas libérer de poussières dans l’air.
Il considère que les deux témoignages sont trop imprécis, notamment quant au lien de travail liant les témoins et M. [K], et qu’ils ne permettent pas d’établir l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions prévues par ledit tableau.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, que M. [K] a travaillé dans les chantiers des [C] du Bassin de Lorraine du 15 décembre 1976 au 10 juin 1978, du 16 octobre 1978 au 5 avril 1980, du 3 septembre 1980 au 31 août 1982, et du 1er novembre 1982 au 30 novembre 1996.
Durant ces périodes, il a travaillé exclusivement au fond aux postes suivants :
Formation [8] ' [Adresse 9] :
du 15/12/1976 au 11/01/1977 : apprenti-mineur,
Unité d’exploitation [Localité 6] :
du 12/01/1977 au 31/08/1977 : apprenti-mineur,
du 01/09/1977 au 19/02/1978 : abatteur-boiseur,
[Adresse 10] :
du 20/02/1978 au 12/03/1978 : équipeur-déséquipeur,
Unité d’exploitation [Localité 6] :
du 13/03/1978 au 10/06/1978 et du 16/10/1978 au 05/04/1980 : abatteur-boiseur,
du 03/09/1980 au 31/08/1982 : abatteur-boiseur ' boiseur de renforcement,
du 01/11/1982 au 31/12/1986 : abatteur-boiseur,
Unité d’exploitation [Localité 7] :
du 01/01/1987 au 28/02/1987 : abatteur-boiseur,
du 01/03/1987 au 31/08/1987 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/09/1987 au 30/04/1988 : abatteur-boiseur,
du 01/05/1988 au 31/05/1989 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/06/1989 au 31/07/1989 : conducteur machine d’abattage dressant,
du 01/08/1989 au 31/07/1990 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/08/1990 au 31/10/1990 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/11/1990 au 31/03/1991 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/04/1991 au 31/03/1992 : conducteur machine d’abattage dressant,
du 01/04/1992 au 30/06/1992 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/07/1992 au 31/12/1995 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/01/1996 au 30/11/1996 : boiseur-préparateur chantier machine.
M. [K] produit le témoignage de M. [T] complété en cause d’appel, ainsi que l’attestation de M. [U] (pièces n°6 et 7), accompagnés des relevés de carrière des témoins.
L’AJE entend remettre en cause lesdits témoignages.
La cour relève que MM. [T] et [U] allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [K], ce qui est corroboré par leurs relevés de carrière respectifs.
Dès lors, leurs témoignages seront retenus.
M. [T] explique :
« On [le témoin et M. [K]] devait utiliser des outils comme le marteau piqueur contenant de l’amiante ou le marteau perforateur contenant de l’amiante.
['] Rien que dans l’ascenseur pour descendre, le système de freinage contenait de l’amiante et tous les ouvriers qui descendaient respiraient toutes ces poussières ».
M. [U] confirme que lui-même et M. [K] utilisaient des marteaux-piqueurs qui comportaient des pièces en amiante et ajoute :
« Avec l’usure de ces pièces, nous respirions tous, les particules d’amiante ['].
Toutes les machines qui étaient utilisées au fond de la mine comme les treuils, les scrappers, les ponts roulants, ainsi que toutes les machines qui avaient des freins et des embrayages, tout contenait de l’amiante et tous les mineurs respiraient toutes ces poussières puisque les masques n’étaient pas adaptés ».
Il résulte de l’étude [A] produite par M. [K] (pièce n°18), également citée par l’AJE dans ses conclusions, que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Par ailleurs, l’AJE reconnaît dans ses écritures que « il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 7 des écritures de l’AJE).
Il est indéniable que M. [K] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu’il travaillait dans les chantiers du fond.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [K] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [K] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux [C] du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [K] est établi à l’égard de l’établissement public [9] auquel l’AJE est substitué. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
M. [K] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [3].
M. [K] ajoute que les témoignages qu’il verse aux débats viennent établir la faute inexcusable reprochée à l’exploitant minier.
Le FIVA soutient les arguments de M. [K] s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’AJE maintient, outre la contestation de l’exposition au risque, qu’il existait un contexte d’incertitude scientifique avant 1977. Il précise que [10] [11] ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [C] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique enfin les attestations produites qui ne sont pas circonstanciées et sont lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L’AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les [3] disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [P], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des [3] d’un centre d’études et de recherche (le [12]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [K], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au regard de ce qui vient d’être développé et des emplois exercés par M. [K] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [T] relate :
« Nos chefs ne nous ont jamais parlé de l’amiante, ni de ses conséquences pour nos santés.
['] Quand nous recevions un masque, ce qui n’était pas le cas tous les jours, il nous empêchait de respirer car la chaleur du fond, notre transpiration, les poussières et la ventilation qui nous amenait toutes ces poussières obstruait le masque et nous devions l’enlever pour pouvoir respirer. Déjà qu’on ne recevait pas de masque tous les jours, alors imaginez que lorsqu’on en recevait un, c’était pour tout le poste ».
M. [U] explique :
« les masques en papier reçus, lorsqu’il y en avait, étaient complètement inefficaces, on avait tellement chaud avec notre travail, qu’on transpirait beaucoup et le masque, avec la poussière formaient une pâte et nous empêchait de respirer ».
Les témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, puisqu’ils indiquent qu’il était très difficile de porter lesdits masques en raison des conditions difficiles liées aux chantiers du fond, et relatent tous deux que ces masques n’étaient pas distribués en quantité suffisante.
Il importe peu que les attestations ne fassent pas état des moyens de protection collectifs invoqués par l’AJE, dès lors que seule la délivrance d’un masque adapté était susceptible d’empêcher que les mineurs du fond n’inhalent les poussières d’amiante dégagées par les différents équipements employés dans le cadre des chantiers.
A cet égard, les masques en papier évoqués par M. [U] ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les attestations évoquées par l’AJE dans ses écritures proviennent de mineurs qui n’ont pas été des collèges de travail directs de M. [K], de sorte qu’ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier.
Par ailleurs, il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [C] [13] Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [K] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à remettre en cause les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [K] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [K] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [K] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 22 décembre 2023 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente optionnelle
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L’article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu’une indemnité en capital attribuée en application de l’article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l’article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l’employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l’article L. 452-2 ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [K] s’est vu attribuer une rente optionnelle d’un montant de 1 479,99 euros par an à compter du 15 avril 2017.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à M. [K], il convient d’ordonner sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M. [K], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [K].
— Sur l’indemnité forfaitaire
La question de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu’il est constant que le taux d’incapacité de M. [K] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur les préjudices personnels de M. [J] [K]
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], sollicite l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 200 euros au titre des souffrances physiques et 11 200 euros au titre des souffrances morales.
Il explique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, M. [K] ayant présenté des dyspnées. Il fait valoir que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances morales de la victime postérieures à la date de consolidation d’en justifier, et que ce dernier ne produit aucun élément qui établit lesdites souffrances.
Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires de M. [K] à de plus justes proportions.
M. [K] et la caisse s’en rapportent à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°10 à 12 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’imputer les souffrances physiques évoquées par le FIVA, et notamment les dyspnées, à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [K] est atteint.
Le FIVA est débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [K].
S’agissant du préjudice moral, M. [K] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée.
Cette dernière est réparée par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [K] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA sollicite l’octroi d’une indemnité de 900 euros en réparation du préjudice d’agrément de M. [K], sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [K], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
M. [K] et la caisse s’en remettent à la cour.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [K] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément est ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [K].
Sur l’action récursoire de la caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente optionnelle, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [K].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est condamné à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens de première instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 22 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
— déclaré M. [J] [K] recevable en son recours,
— déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [J] [K], recevable en son action ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [K] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5], anciennement [C] [13] Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée sous forme de rente optionnelle allouée à M. [J] [K] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7], de verser la majoration de l’indemnité en capital versée sous forme de rente optionnelle directement à M. [J] [K] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [K], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B ;
Dit qu’en cas de décès de M. [J] [K], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité forfaitaire ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [J] [K] à la somme de 10 000 euros et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [J] [K], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [7] ' l’assurance maladie des mines ;
Déboute le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d’agrément de M. [J] [K] ;
Condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [J] [K] au titre de la majoration de l’indemnité en capital versée sous forme de rente et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’AJE à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’AJE aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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