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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 mars 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 21 mars 2025, N° 2011-846et847;25/126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 MARS 2025
N° 2025/32
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSGR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/[Localité 5]
C/
Madame [T] [Z]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Copie délivrée :
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 21 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/126.
APPELANT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
INTIMES :
Madame [T] [Z]
né le18 février 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Ayant pour avocat en première instance Me Houria MEHDI,avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Non Comparant, Non représenté en première instance
*-*-*-*-*
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 21 mars 2025 à 18h22,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO greffier présent lors du prononcé
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le Juge du Tribunal judiciaire de GRASSE
ordonnant la mainlevée de la mesure de soins pychiatriques concernant Madame [T] [Z] et sa notification au procureur de la République à 13h33
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 à 14h09 et17h17 , par le procureur de la République de [Localité 5] et sa demande tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu les notifications faites par le ministère public de la déclaration d’appel en date du 21 mars 2025 mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures à :
— 13h38 et 14h49 au directeur d’établissement de [Localité 4]
— 14h12 et 14h50 à son avocat
— 14h48 à L’UDAF 06
Vu l’absence d’observations
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article art. L. 321112-4 du code de la santé publique
Le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer son recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
A l’appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge du tribunal judiciaire de GRASSE, le procureur de la République de GRASSE fait valoir que le rapport médical complémentaire du 17 mars 2025 confirme le risque auto-agressif et héréri-agressif de l’intéressée
Les parties n’ont pas fait parvenir d’observations dans le délai qui leur était imparti ;
Il résulte de l’avis médical du docteur [W] du 11 mars 2025 que madame [T] présente un risque élevé de passage à l’acte auto et hérétro argressif; que le dotceur [N] relève le 12 mars 2025 une impulsivité et une tension importante; que le docteur [B] le 14 mars mentionne qu’elle verbalise des propos délirants à thème persécutif envers sa tutrice; qu’enfin le 17 mars 2025, le docteur [B] fait état du fait que les termes délirants de persécution sont toujours présents; que ces éléments carasctérisent un risque grave d’atteiinte à l’intégrité d’autrui;
En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Grasse accordant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [T] [Z]
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les formes requises par les textes susvisés,
Déclarons recevables l’appel formé par le Procureur de la République de [Localité 5] et sa demande tendant à voir déclarer son recours suspensif,
Disons fondée sa demande de suspension des effets de l’ordonnance déférée,
Fixons au 24 Mars 2025 à 14h00 l’examen au fond du recours par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Lundi 24 mars 2025 à 14h00
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
[Localité 2]
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation aux jour et heures précités ;
Disons que les parties devront faire parvenir leurs observations par écrit ou faire savoir par tout moyen s’ils demandent à être entendus.
Le greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- Décret n°2011-847
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