Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 avril 2024, N° 24/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/89
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Avril 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00036)
Saisine de la cour : 14 Mai 2024
APPELANT
S.C.A. LA SOURCE, représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 14]
Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D’AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.E.A. DE GILLIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BEAUMEL ; Me MARIE ;
Expéditions – Service Expertise (X2) ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
La Société Civile Agricole LA SOURCE est propriétaire depuis 2007 de la parcelle numéro [Cadastre 2], section Ouamenie Pâturage, sur le territoire de la commune de [Localité 10].
La SCEA de GILLIES est quant à elle propriétaire de différentes parcelles, notamment celles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 6],[Cadastre 5]A, [Cadastre 5] B, [Cadastre 4], et [Cadastre 1] sur le territoire de la même commune.
La parcelle de la SCA est enclavée et bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur certaines parcelles appartenant à la SCEA de GILLIES.
L’assiette de la servitude se serait dégradée du fait des intempéries et de crues de la rivière.
Par lettre remise par huissier le 15 septembre 2022, la Société Civile Agricole la SOURCE a mis en demeure la SCEA de GILLIES de remédier aux difficultés constatées.
Par courrier du 16 septembre 2022, le conseil de la S.C.E.A. DE GILLIES a indiqué qu’il ne pesait sur le fonds servant aucune obligation légale ni conventionnelle d’entretien de la servitude.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par assignation délivrée le 08 janvier 2024, la SCA LA SOURCE a fait citer la SCEA DE GILLIES devant le juge des référés auxquelles elle a demandé d’ordonner une mesure d’expertise afin de décrire l’état de la servitude, de rechercher l’origine des désordres et de déterminer les travaux de remise en état nécessaires.
La SCEA DE GILLIES a conclu au débouté du demandeur.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés,a débouté la SCA LA SOURCE de ses prétentions en considérant que l’article 697 du Code civil ne mettait aucune obligation d’entretien de l’assiette de la servitude à la charge du fonds servant et en relevant qu’il n’était pas démontré que le chemin d’accès à la propriété était devenu impraticable.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête enrôlée le 14 mai 2024 et mémoire ampliatif enrôlé le 24 juin 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit , la SCA LA SOURCE a fait appel de cette décision.
Elle demande à la cour de :
Vu le rapport amiable du géomètre [O] [E] établi le 22 octobre 2024;
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie;
— REFORMER l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions;
— DEBOUTER la SCEA DE GILLIES de toutes ses demandes;
— CONSTATER que la servitude litigieuse n’existe pas réellement, n’a jamais été tracée, ni sur un plan, ni sur le terrain;
— CONSTATER que le tracé contractuel de la servitude litigieuse est inefficace à garantir des droits du fonds dominant puisqu’il:
. n’aboutit à aucune voie d’accès ni route publique,
. même s’il était calqué sur une ancienne piste, il déborde des limites privées des lots appartenant à la SCEA de GILLIES pour passer sur la zone maritime publique,
. est impraticable parce que sous les eaux;
— CONSTATER qu’en conséquence la propriété de la SCA LA SOURCE est enclavée;
— CONSTATER qu’il est nécessaire d’établir un tracé de servitude garantissant l’accès lot de la SCA LA SOURCE à une voie d’accès et/ou une route publique;
— ORDONNER une mesure d’expertise, et désigner tel homme de l’Art (géomètre) pour y procéder, avec la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix à l’effet de :
Se rendre sur les lieux, sis à [Adresse 11], et les visiter,
Se faire communiquer les pièces contractuelles et tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et observations, ainsi que les propriétaires des lots voisins le cas échéant (notamment [Z] [D])
Puis de :
Décrire l’état du terrain résultant des ouvrages ou non ouvrages et interventions humaines ou défaut d’intervention et des conditions d’écoulement des eaux de pluie et des eaux usées ;
Constater les désordres survenus, les décrire et en indiquer la nature ;
Dire si l’intervention ou la non intervention humaine est à l’origine de l’impraticabilité de la servitude contractuelle ;
Fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues ;
Préconiser les mesures d’urgence et les remèdes à apporter ; les décrire, en évaluer la durée d’exécution ainsi que le coût en fonction des prix actuellement pratiqués;
En cas d’urgence retenue par l’Expert, autoriser la S.C.A. LA SOURCE à faire exécuter à ses frais avancés et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables et ne nécessitant pas d’autorisation administrative ;
Indiquer les travaux nécessaires à la correction définitive des désordres ;
Donner tout élément d’appréciation sur l’importance des préjudices subis ou pouvant être subis ;
Délimiter le tracé de la servitude de passage ;
— DIRE que l’Expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qui leur sera imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal en exemplaires dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert et le délai pour ce faire et DIRE que la SCA LA SOURCE les avancera ;
— CONDAMNER LA SCEA DE GILLIES à payer à la SAC LA SOURCE la somme de 477.000 XPF au titre de l’article 700 du C.P.C.N.C. ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de Procès-verbal de remise de lettre (13.195 XPF), le Constat d’huissier (55.865 XPF) et l’Assignation (9.770 XPF), dont distraction au profit de la SELARL BEAUMEL, Société d’Avocat aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
La servitude n’a jamais été tracée ; aucun plan n’a été annexé à l’acte de propriété et elle n’a eu de cesse de signaler régulièrement les difficultés de passage sur ce qui a été considéré comme «la servitude», notamment:
1) le creek salé creuse régulièrement, la propriété de la S.C.E.A. DE GILLIES et a fait disparaître une partie du chemin le bordant,
2) un peu plus loin dans les terres, entre le creek salé et le passage à gué N°2 de la rivière Ouaménie, en temps de pluie, cette portion de route est impraticable,
3) de ce fait, un nouveau chemin a dû être emprunté par la S.C.A. LA SOURCE sur la propriété de la S.C.E.A. DE GILLIES, plus en ligne de crète qu’au bord du creek salé, ce en attendant la régularisation juridique du tracé de la servitude litigieuse,
4) deux passages à gué, sur la rivière Ouaménie, sont devenus impossibles à traverser en camion et restent peu praticables y compris en véhicule 4X4 en temps de crue.
Une expertise est justifiée pour déterminer l’assiette de la servitude, son état, et les autres solutions de passage le cas échéant.
La SCEA DE GILLIES, par conclusions déposées le 25 mars 2025, demande à la cour :
— À titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé ;
— À titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves éventuellement désignaient un expert auprès de la SCA LA SOURCE ;
— Condamner la SCA LA SOURCE à payer à la SCEA DE GILLIES la somme de 250.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction.
Elle fait notamment valoir des moyens et arguments suivants :
La SCA LA SOURCE dispose d’une servitude de passage contractuelle lui permettant d’être désenclavée et il ne lui appartient pas, en sa qualité de propriétaire du fonds servant, de procéder à des travaux de confortement, ni à l’entretien de cette servitude en application des actes notariés et des dispositions légales.
Cette servitude de passage permettant à la SCA LA SOURCE d’être désenclavée est principalement, sinon exclusivement, utilisée par les personnes devant accéder à la propriété de la SCA LA SOURCE, qui doit seule procéder à des travaux de confortement si nécessaire et à son entretien, ce qu’elle n’a pas entrepris. La SCEA DE GILLIES dispose quant à elle d’une autre voie d’accès.
L’expertise n’est pas nécessaire, puisque personne ne conteste l’existence de cette servitude, qui est bien identifiée et répertoriée au cadastre.
Vu les conclusions récapitulatives numéro un de la SCA La Source déposée le 1er avril 2025 ;
Vu les conclusions numéro un de la SCEA de Gillies déposée le 24 mars 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
La demande d’expertise fondée sur les dispositions des 'articles 808 et suivants du code de procédure civile'.
L’article 808 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, l’urgence n’est ni démontrée ni même alléguée. En outre, la demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
L’article 808 du code de procédure civile n’est pas donc applicable à la cause.
L’article 809 du code de procédure civile dispose : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, une demande expertise n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état. De plus, elle n’est pas destinée à prévenir un dommage imminent faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, aucune demande de provision n’est formulée.
L’article 809 du code de procédure civile n’est donc pas applicable à la cause.
La demande peut se fonder sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile, destiné à permettre l’amélioration de la situation probatoire du demandeur, n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, il apparait, au vu de l’acte de vente, que l’assiette de la servitude conventionnelle n’a pas été clairement déterminée; de plus il ressort du rapport d’expertise amiable qu’elle aurait partiellement disparu.
La SCA LA SOURCE a donc un intérêt évident à faire constater par un expert la réalité des choses sur le terrain, de même qu’à éventuellement faire préciser le tracé de la servitude, voire à établir un nouveau tracé compatible avec l’état actuel des parcelles et les intérêts des parties.
L’action ainsi susceptible d’être engagée n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
La SCA LA SOURCE a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
L’ordonnance de référé doit donc être réformée.
L’expertise sera d’ordonner aux frais avancés de la SCA LA SOURCE , selon les termes figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée avant tout procès sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la SCEA DE GILLIES ne peut être considérée comme succombant, si bien qu’elle ne sera pas condamnée aux dépens, qui resteront à la charge de la SCA LA SOURCE.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA LA SOURCE.
Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu pour la cour de faire droit aux demandes de « constats» formulés par la SCA LA SOURCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l’appel recevable
Réforme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa du 26 avril 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Ordonne une expertise
Désigne pour y procéder
M. [C] [I]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX07]
Port. : [XXXXXXXX08]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 11], et les visiter,
— Prendre connaissance de tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable établi par M. [E] et l’acte de vente du 23 avril 2007 ;
— Entendre si nécessaire tout sachant, notamment les propriétaires des lots voisins;
— Décrire précisément la parcelle appartenant à la SCA LA SOURCE (nature, surface, état, mode d’exploitation) ;
— Retracer si possible l’historique et l’évolution des lieux notamment du point de vue des accès ;
— Donner son avis le tracé de l’assiette et les modalités d’exercice de la servitude tels qu’ils découlent le cas échéant de la convention et de ses annexes ;
— Décrire l’état actuel des lieux et en dresser un plan ;
— Décrire précisément les conditions actuelles d’exercice de la servitude ;
— Dire si, actuellement, les immeubles de la SCA LA SOURCE bénéficient d’un accès à la voie publique permettant une exploitation normale;
— Dire si, à son avis, les conditions d’exercice de la servitude ont été modifiées et, dans l’affirmative, par quelles causes et avec quels effets ; décrire le cas échéant la nature et l’importance des désordres survenus affectant l’exercice de la servitude ;
— Décrire éventuellement les mesures d’urgence et les remèdes à apporter afin de permettre un exercice de la servitude conforme à la convention ; les décrire, en évaluer la durée d’exécution, ainsi que le coût en fonction des prix couramment pratiqués ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la correction définitive des désordres affectant le tracé actuel de la servitude ;
— Donner son avis sur l’éventuelle nécessité de délimiter un nouveau tracé et proposer une nouvelle assiette de la servitude de passage conforme aux dispositions du Code civil ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à l’établisement d’un nouveau tracé de la servitude ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues, décrire toutes suites dommageables, et évaluer tous les préjudices subis ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SCA LA SOURCE, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de 200'000 Fr. CFP à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nouméa dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
Commet M. PHILIPPE ALLARD, conseiller de la mise en état à la cour d’appel de Nouméa, et à défaut tout autre magistrat de la cour d’appel de Nouméa, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constats» de la SCA LA SOURCE.
Dit qu’il n’y a pas lieu indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA LA SOURCE
Dit que les dépens resteront à la charge de la SCA LA SOURCE sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond
Déboute SCEA de GILLIES de toutes ses prétentions.
Le greffier, Le président.
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