Confirmation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00396 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWUG
N° de minute : 39/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [T]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 03 juin 2016 par la chambre correctionnelle du Trinunal judiciaire de Besançon prononçant à l’encontre de M. [J] [T] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2025 par M. LE PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de M. [J] [T], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h30;
VU l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 janvier 2026 à 8h30, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 janvier 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 29 janvier 2026, reçue le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [T] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [T] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Janvier 2026 à 16h48 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [K] [L], interprète en langue bambara, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 02 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [K] [L], par téléphone, interprète en langue bambara interprète ayant prêté serment, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [T] formé par écrit motivé le 30 janvier 2026 à 16 h 48 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 30 janvier 2026 à 10 h 48 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
A l’audience de ce jour, M. [T] a déclaré que il ne comprenait pas la langue bambara utilisée par M. [L], interprète, mais uniquement la langue dongo. Il s’agit manifestement d’un argument soulevé pour la première fois à cette audience et pour les besoins de la cause. En effet M. [L] est intervenu à la fois en première instance et en cause d’appel pour la première prolongation et également en première instance pour la deuxième prolongation. A cette dernière occasion, il a été noté en procès-verbal que il comprenait bien l’interprète. Enfin et de surcroît, lors de l’audience devant le tribunal administratif le 09 janvier écoulé, il a été à nouveau entendu par l’entremise d’un interprète en langue bambara sans que cela ne pose difficulté. Dans ces conditions, l’argument d’une non compréhension de l’interprète n’est pas crédible et il est donc inutile de différer l’audience pour rechercher un interprète en langue dongo. Il conviendra de passer outre et d’écarter l’argument soulevé.
Par ailleurs et sur le fond, M. [T] soulève cinq moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [B] [Y] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du [Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de respect des conditions fixées par l’article L 742-4 du CESEDA :
M. [T] soutient que dans sa situation, aucune des conditions fixées par l’article L 742-4 du CESEDA n’est remplie pour justifier la prolongation de la mesure de rétention.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure qu’en dépit de plusieurs relances effectuées les 31 décembre 2025, 4 janvier, 13 janvier et 27 janvier 2026, les autorités consulaires maliennes n’ont pas encore délivré de laissez-passer. Ainsi, c’est bien le défaut de délivrance d’un document de voyage par le consulat visé par l’article L 742-4 3° du CESEDA qui a empêché l’exécution de la mesure d’éloignement et qui fonde la requête de l’autorité administrative en seconde prolongation de la mesure de rétention.
Ainsi, ce moyen sera écarté.
4. sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à l’éloignement au regard de l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M. [T] affirme qu’au regard du contexte d’insécurité régnant au Mali du fait de la présence de groupes djihadistes et des exactions qu’ils commettent, il risque pour sa vie et sa sécurité en cas d’éloignement vers son pays ce que l’arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE a encore rappelé.
Toutefois, cet argument a trait à l’exécution de la mesure d’éloignement, décision dont l’examen relève de la compétence des juridictions administratives exclusivement. La CJUE, dans son arrêt du 4 septembre 2025, ne donne compétence à l’autorité judiciaire de procéder à un tel examen dans le cadre de l’appréciation de la légalité de décision de placement en rétention que dans l’hypothèse où la mesure d’éloignement serait devenue définitive ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De surcroît et de manière surabondante, M. [T] ne produit aucun justificatif permettant d’établir que dans sa situation personnelle, il risque pour sa vie et sa sécurité, se contentant de remarques très générales sur le contexte actuel au Mali.
Cet argument ne peut donc prospérer.
5. sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [T] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors qu’en dépit de plusieurs relances effectuées par l’autorité administrative, il n’a encore fait l’objet d’aucune audition consulaire.
Néanmoins, bien que l’instruction du dossier de M. [T] par les autorités maliennes soit toujours en cours, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet d’affirmer que ces autorités ne délivreront pas le document de voyae attendu dans le délai maximal restant à courir sur la mesure de rétention, soit 60 jours.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [T] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [J] [T] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [J] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Février 2026 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [J] [T]
— de l’interprète, par téléphone, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Février 2026 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [J] [T]
par visioconférence
l’interprète
[K] [L]
par téléphone
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [T]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DU [Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Protocole d'accord ·
- Statut ·
- Demande ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Relation financière ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Extensions ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Date ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Livraison ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résiliation ·
- Livre ·
- Dommages-intérêts ·
- Plan ·
- Marches ·
- Devis
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Avance ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Pouvoir du juge ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Notaire ·
- Prix de vente ·
- Prix minimum ·
- Honoraires ·
- Mise en conformite ·
- Acquéreur ·
- Bien immobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Système
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt collectif ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Audit ·
- Expédition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Rente ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Procès-verbal ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Sous-traitance ·
- Donneur d'ordre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société holding ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Médiation ·
- Demande d'expertise ·
- Action ·
- Expert ·
- Bilan ·
- Assignation ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Asile ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.