Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2205382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Schoegje, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2022 par lequel la maire de Boissezon s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux portant sur l’agrandissement d’une annexe à sa maison d’habitation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 3 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boissezon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— la maire de Boissezon ne pouvait légalement s’opposer aux travaux en litige, dès lors que, portant sur une construction d’une hauteur inférieure à 12 m. et ayant pour effet de créer une surface de plancher et une emprise au sol inférieures à 5 m², ils ne sont pas soumis à déclaration préalable conformément à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, qu’il n’indique pas qu’une prescription spéciale aurait été insuffisante pour pallier le risque d’incendie, d’autre part, qu’un point d’eau d’un volume supérieur à 30 m3 est situé à moins de 400 m de la construction et, enfin, que celle-ci n’aggrave pas le risque d’incendie ;
— il est entaché d’une première erreur de droit, dès lors que le changement d’affectation de l’abri à bois en espace d’habitation ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en 2016, la maire de Boissezon ne pouvait légalement s’opposer aux travaux déclarés au motif que le projet ne régularise pas cette modification ;
— il est entaché d’une seconde erreur de droit en ce que la maire de Boissezon a considéré que les travaux déclarés méconnaîtraient les dispositions de la zone ZN de la carte communale, alors, d’une part, que ces dispositions autorisent la construction d’extensions à des bâtiments existants et que le garage constitue un bâtiment existant, d’autre part, que la qualité d’annexe d’une construction est à apprécier au moment où la construction fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, et, enfin, que seuls les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable, portant sur une extension de 4,2 m² de l’abri à bois, étaient soumis à l’appréciation de l’autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Boissezon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Schoegje, représentant M. B.
Une note en délibéré, produite pour M. B, a été enregistrée le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a procédé, sans formalités, au cours de l’année 2021, à des travaux destinés à relier un ancien abri à bois transformé en chambre à coucher, et un abri de jardin, transformé en salle de bain, sur une parcelle lui appartenant, sise 5, chemin de Carsy à Boissezon (81), et située en zone non constructible de la carte communale de la commune. Le 28 mars 2022, il a déposé une déclaration préalable afin de régulariser les travaux ainsi réalisés. Par un arrêté du 26 avril 2022, la maire de cette commune s’est opposée aux travaux déclarés. Le 3 juin 2022, le requérant a formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté sus-évoqué ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées () d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ".
3. D’une part, la commune de Boissezon étant dotée d’une carte communale, approuvée en 2004, sa maire était en tout état de cause compétente à la date de la décision attaquée pour se prononcer, au nom de la commune, sur la déclaration préalable déposée par M. B. D’autre part, par un arrêté du 9 septembre 2021, régulièrement affiché en mairie du 9 septembre au 9 novembre 2021 et transmis au représentant de l’Etat le 14 septembre 2021, la maire de Boissezon a donné délégation, notamment, dans le domaine de l’urbanisme, à M. A C, premier adjoint, signataire de la décision attaquée, cette délégation entraînant délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa renseigné par le requérant, que les travaux déclarés, qui consistent à relier deux bâtiments préexistants et à permettre la circulation à l’intérieur du nouvel ensemble, ne présentent pas la nature d’une construction nouvelle, mais portent sur une construction existante, au sens de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que ces travaux étaient dispensés de toute formalité en vertu de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne trouvant à s’appliquer que dans le cas des constructions nouvelles. En outre, ces travaux, qui modifient les volumes des deux bâtiments préexistants, et qui s’accompagnent de la pose d’un bardage en bois sur les murs extérieurs du nouvel ensemble, ont pour effet de modifier l’aspect extérieur des bâtiments existants, au sens de l’article R. 421-17 du même code, et entrent donc dans le champ de cet article. Enfin, à supposer que la commune puisse être regardée comme soutenant que le projet était en réalité soumis au dépôt d’un permis de construire, il ressort des pièces du dossier que si les travaux en litige ont, ainsi qu’il a été dit, pour effet de modifier la façade du bâtiment, ils ne s’accompagnent en revanche d’aucun changement de destination, restant affectés à l’habitation au sens et pour l’application de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 421-14 de ce code. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que les travaux litigieux ne relevaient pas du régime de la déclaration préalable doit être écarté.
6. En troisième lieu, et d’une part, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. D’autre part, un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI), pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, la maire de Boissezon a, tout d’abord, considéré que la défense extérieure contre l’incendie du projet n’était pas assurée, en l’absence d’un point d’eau incendie débitant 30 m3 d’eau par heure pendant une heure ou d’une réserve d’eau de 30 m3 à moins de 400 m de chaque entrée principale de bâtiment, conformément aux prescriptions de l’article 4.3.1.1 du RDDECI du Tarn s’agissant, comme en l’espèce, d’un « risque courant faible ». Toutefois, la circonstance que le projet ne serait pas conforme audit règlement ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111.2 du code de l’urbanisme, alors en outre que le bâtiment après travaux relève, ainsi qu’il vient d’être dit, d’un risque faible d’incendie, et que la commune n’apporte aucun élément quant à la distance du projet au point d’eau incendie et à la réserve d’eau les plus proches. Le requérant est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la maire s’est opposée aux travaux déclarés, au motif de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. En quatrième lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
10. Pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, la maire de Boissezon a, ensuite, considéré que si le permis de construire délivré le 29 mars 2004 avait autorisé la construction d’un abri en bois en extension du garage existant, cet abri a été fermé et transformé en chambre sans autorisation préalable et que, contrairement au principe rappelé au point précédent, le projet n’incluait pas cette modification. Toutefois, et ainsi que le soutient le requérant, la fermeture de cet abri à bois a fait l’objet d’une décision de non-opposition à déclaration préalable le 29 septembre 2016, qui est d’ailleurs visée dans l’arrêté attaqué, et qui mentionne une création de surface de plancher de 11 m² et une destination d’habitation. Dans ces conditions, la maire ne pouvait légalement s’opposer aux travaux déclarés pour le motif sus-rappelé, et il y a donc lieu d’accueillir le moyen soulevé à cet égard par le requérant.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’est autorisée l’édification de constructions secondaires, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leurs dimensions moindres par rapport à ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes au sens de cet article. Pour vérifier si des constructions peuvent être regardées comme telles, il convient de rechercher si l’ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, peuvent, eu égard, d’une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leurs dimensions moindres par rapport à ces dernières et, d’autre part, à leur taille intrinsèquement réduite, être regardées comme constituant des annexes.
12. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, la maire de Boissezon a, enfin, considéré que les travaux en cause, réalisés en zone non constructible de la carte communale, conduisaient, par la réunion de deux annexes préexistantes, à la création d’un ensemble dont l’emprise au sol totale était équivalente à celle de l’habitation principale, et qui, ne pouvant ainsi plus être qualifié d’annexe à cette dernière, n’était pas autorisé en vertu des dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie d’un hectare et 33 ares, supportait, avant les travaux en litige, d’une part, une maison d’habitation de 67 m² et, d’autre part, à quelques mètres de celle-ci, un ensemble composé d’un garage, d’un abri à bois et d’une habitation annexe accolés entre eux, ainsi qu’un abri de jardin séparé. Les travaux déclarés, ainsi qu’il a été dit, ont pour objet de réunir l’habitation annexe et l’abri de jardin, transformé en salle de bain et, par suite, de créer un ensemble bâti unique, regroupant l’ensemble des annexes préexistantes et la construction objet de la déclaration. Dans ces conditions, et alors qu’il convient de prendre en considération l’ensemble des annexes existantes, il ressort des pièces du dossier que ce nouvel ensemble est de taille comparable à la maison d’habitation préexistante, et ne peut donc être qualifié d’annexe. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la maire de Boissezon a considéré que les travaux déclarés méconnaissaient les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
13. Il résulte de l’instruction que si les deux premiers motifs de l’arrêté attaqué, rappelés aux points 8 et 10 du présent jugement, sont illégaux, la maire de Boissezon aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le troisième et dernier motif, rappelé au point précédent, tiré de la méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Boissezon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Castres.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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