Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 juil. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6M
rn eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ORANGE
15 décembre 2023
RG :21/00074
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [P] [B]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] GATION REGIONALE D'[Localité 6]
Grosse délivrée le 04 juillet 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORANGE en date du 15 Décembre 2023, N°21/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 20 Juin 1977 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [P] [B] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d’AVIGNON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS Services Agricoles avait pour activité la prestation de travaux agricoles et appliquait la convention collective des entreprises du paysage.
M. [F] [U] indique avoir été engagé sans contrat écrit, par la SAS Services Agricoles à compter du 1er février 2018, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Par arrêtés du 6 février 2020 pris par M. Le Préfet de [Localité 11], M. [F] [U] a été placé en rétention administrative et a reçu une injonction de quitter le territoire français sans délai.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [P] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a désigné Me [D] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Services Agricoles.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Services Agricoles et a désigné Me [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 9 décembre 2021, les dirigeants de la SAS Services Agricoles ont été condamnés à des peines d’emprisonnement correctionnel notamment, pour des faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié.
Par requête du 23 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner la SAS Services Agricoles au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en formation de départage le 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange:
'
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Requalifié le contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier
2020 ;
— Débouté Monsieur [U] de sa demande d’indemnité liée à cette requalification en l’absence de préjudice ;
— Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à fixer une quelconque créance salariale de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES le montant des dépens de la présente procédure et l’indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Par acte du 12 janvier 2023, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 octobre 2024, le salarié demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orange en date du 15 décembre 2023, en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés y afférents et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Requalifié le contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2020 ;
— Débouté Monsieur [U] de sa demande d’indemnité liée à cette requalification en l’absence de préjudice ;
— Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à fixer une quelconque créance salariale de Monsieur [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SERVICES AGRICOLES le montant des dépens de la présente procédure et l’indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [U], conclu à l’oral est un contrat à durée indéterminée.
— Ordonner l’inscription de la créance salariale de Monsieur [U] ainsi répartie au passif de la liquidation judiciaire de la société SERVICES AGRICOLES :
— 1.539,45 euros à titre d’indemnité de requalification équivalente à 1 mois de salaire,
— 3.078,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3.078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 307,89 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
— 12.730,60 euros au titre du paiement des arriérés de salaire de septembre 2019 à juin 2020 outre 1.273, 06 euros au titre des congés payés y afférents, – 9.236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale – 10.000 euros au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral et violences physiques
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêt pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 10.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des retards dans le paiement du salaire et des documents de fins de contrat,
— Condamner le liquidateur de la SAS SERVICES AGRICOLES à remettre au salarié ses bulletins de salaire pour les mois de mars à juin 2019, les documents sociaux (attestation pôle emploi,certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement
— Déclarer commune et opposable la décision à intervenir :
— à la SELARL Etude BALINCOURT, ès qualité de liquidateur judiciaire,
— à l’AGS CGEA d'[Localité 6]
— Autoriser Monsieur [U] à inscrire la somme de 3.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS SERVICE AGRICOLE au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner les requis en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2024, la Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Services Agricoles, demande à la cour de :
'
— DECLARER mal fondé l’appel de Monsieur [F] [U] à l’encontre de la décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes d’ORANGE
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
Par conséquent,
— DEBOUTER Monsieur [F] [U] de ses demandes
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [F] [U] aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures, en date du 5 juillet 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
'
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 9] le 15 décembre 2023, en toutes ses dispositions.
— En tout état de cause, dire et juger que le CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Déclarer la décision opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 6], es-qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
Dire et juger que l’AGS CGEA n’est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée:
M. [U] soutient que:
— son contrat de travail oral devait être à l’origine un contrat de travail à durée déterminée;
— en l’absence de contrat écrit, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée;
— M. [X], l’employeur, s’est largement enrichi sur le dos de salariés étrangers en utilisant de la main d''uvre étrangère à faible coût, sans connaissance de leur droit, en ne les payant pas ou peu et sans payer de cotisations sociales;
— la MSA a estimé le montant du redressement des cotisations sociales pour travail dissimulé et dissimulation d’emploi salarié à hauteur de 500.000 euros sur trois années.
La Selarl Etude Balincourt fait valoir que:
— la société invoque l’impossibilité d’établir un contrat écrit en raison de l’absence de production de document par M.[F] [U] afin d’établir sa situation;
— il est apparu que M. [U] avait argué lors de son embauche de la possession d’une carte de séjour revêtue de la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité légitimant sa possibilité de travailler au sein de la société, alors qu’il était en situation illégale sur le territoire français;
— comme l’a relevé le conseil de prud’hommes dans son jugement du 15 décembre 2023, les relations contractuelles sont intervenues dans le cadre d’un contrat verbal, en sorte que la relation de travail s’inscrit bien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité de requalification.
L’association Unedic conclut à la confirmation du jugement déféré, en soulignant que:
— nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude puisqu’en l’espèce, le contrat de travail n’a pas pu être régularisé dès lors que M. [U] n’a pas communiqué de carte de séjour l’autorisant à travailler;
— M. [U] était d’ailleurs parfaitement conscient de son impossibilité de travailler, pour l’avoir reconnu lors de son audition devant les services de contrôle et avoir, de surcroît, menti en prétendant avoir commencé à travailler la veille.
****
L’article L.1245-1 du code du travail énonce:
« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
« La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée.
Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ».
L’article L.1242-12 du même code énonce :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ;
Les arguments invoqués par la société employeur ne sont pas recevables dés lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail que l’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ( Pôle Emploi devenue France Travail).
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé qu’en l’absence de contrat écrit et en présence d’une relation de travail établie, il y a lieu de retenir l’existence d’un CDI unique.
Et l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail énonce :
' Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire(…)'
Le jugement déféré qui a débouté le salarié de sa demande d’indemnité de requalification est infirmé. La cour fixe l’indemnité de requalification au passif de la liquidation judiciaire de la société Services Agricoles à la somme de 1 539, 45 euros.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail:
1°) sur la demande de rappel de salaires:
M. [U] demande la somme de 12 730, 60 euros se décomposant comme suit:
— salaires des mois de septembre 2019 à janvier 2020: 1 539, 45 euros x 5 = 7 691, 25 euros
— salaire du mois de février 2020: 1 539, 45 euros – 247, 32 euros = 1 292, 13 euros
— salaire du mois de mars 2020: 1 539, 45 – 1000 = 539, 45 euros
— salaires des mois d’avril et mai 2019 = 3 078, 90 euros
— salaire du 1er juin au 26 juin 2020: 140 heures x 10, 15 euros = 1 421 euros
La Selarl Etude Balincourt, es qualités, soutient qu’il ne peut être contesté que M. [F] [U] a travaillé pour la société du 1er janvier 2020 au 5 février 2020, date à laquelle il a été placé en Centre de Rétention Administrative, et conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
****
Compte tenu des pièces versées aux débats:
— un chèque de 800 euros établi le 11 février 2018 par M. ou Mme [Y] [X] au bénéfice de M. [F] [U];
— une attestation de M. [V] [S], ouvrier, attestant que M. [F] [U] n’a pas été payé entre le mois de septembre 2019 jusqu’au 26 juin 2020;
— la plainte de M. [U] du 29 juin 2020, indiquant avoir travaillé en qualité d’ouvrier agricole chez [K] [X] de septembre 2019 jusqu’au 7 février 2020;
— le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 9 décembre 2021 qui a condamné M. [I] [H] à un emprisonnement délictuel de 5 ans, notamment pour des faits de travail dissimulé, ainsi que M. [A] [L] [X] à la peine de trois ans d’emprisonnement, notamment pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et pour l’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes courant 2019 et 2020 à Piolenc, Orange, Camaret sur Aigues, et en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, la cour retient que M. [U] a travaillé pour le compte de la société Services Agricoles entre le mois de février 2018 et le mois de février 2020, en sorte qu’il est fondé en sa demande à hauteur de 7 691, 25 euros, soit le salaire des mois de septembre 2019 à janvier 2020. M. [U] est débouté de sa demande pour le surplus et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
2°) sur la demande dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire
M. [U] expose que le défaut de paiement des salaires et le défaut de remise des documents de fin de contrat lui a causé un préjudice moral et financier puisqu’il s’est retrouvé sans domicile fixe et sans abris.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic concluent à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande.
****
Le retard de paiement cause au salarié un préjudice certain compte tenu de l’ancienneté de la dette. Il sera indemnisé par la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
3°) sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
M. [U] expose qu’il n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail, ce qui lui cause nécessairement un préjudice, s’agissant d’un travail physique et pénible et compte tenu de son âge et de son état de santé.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en l’absence de préjudice démontré.
****
M. [U] vise une jurisprudence selon laquelle le fait de priver un salarié d’une visite médicale obligatoire lui cause nécessairement un préjudice devant être indemnisé par l’employeur (Cass soc, 13 décembre 2006 n°05-44580 et 5 octobre 2010 n°09-40913).
Cette jurisprudence a cependant été abandonnée, la cour de cassation considérant désormais que le salarié qui ne justifie pas du préjudice causé par le défaut d’organisation d’une visite médicale obligatoire peut être débouté de sa demande indemnitaire ( C.cass. 27-6-2018 n° 17-15.438)
La loi travail du 8 août 2016 a supprimé à compter du 1er janvier 2017, la visite médicale systématique d’embauche pour la remplacer par une simple visite d’information et de prévention pratiquée de façon périodique. Mais l’abandon du préjudice nécessaire est transposable à tous les litiges relatifs à un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le suivi médical des salariés.
Faute pour M. [U] de justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre par confirmation du jugement déféré.
4°) sur la demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé:
Le salarié soutient que:
— il a été démontré que non seulement la société Services Agricoles ne lui a pas versé sa rémunération, mais qu’elle ne lui a pas non plus remis ses bulletins de salaire, en conséquence de quoi l’employeur s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé;
— l’employeur a d’ailleurs été condamné pénalement pour ces faits-là par le Tribunal Correctionnel et a acquiescé au jugement;
— indépendamment de la sanction civile prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations;
— c’est donc de manière surprenante que le juge de première instance a rejeté cette demande en ajoutant une condition non imposée par les textes, ni la jurisprudence.
La Selarl Etude Balincourt soutient que M. [F] [U] a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel, d’une somme de 1.500 euros sur la base d’un préjudice moral et qu’il ne peut donc revendiquer des sommes à ce titre.
Elle ajoute que M.[F] [U] ne verse aucun élément pour établir la réalité et
la consistance du préjudice allégué, ainsi qu’un quelconque lien avec la faute de l’employeur.
L’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] développe une argumentation similaire.
***
Il résulte des termes du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras sus-visé que la partie civile de M. [U] a été accueillie et qu’il a obtenu la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de ses conditions de vie en France.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été établi, que M. [U] n’a perçu aucun salaire pendant plusieurs mois, de septembre 2019 à janvier 2020 inclus, au cours de laquelle il a travaillé et que l’employeur a bien été condamné à une peine d’emprisonnement pour travail dissimulé, aujourd’hui définitive.
La volonté de dissimuler l’emploi de M. [U] est caractérisée en sorte que ce dernier est fondé à demander l’application des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail aux termes desquelles, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a jugé que la démonstration d’un travail dissimulé n’était pas faite.
La créance de M. [U] au titre du travail dissimulé est fixée à la somme de 9 236,70 euros.
5°) sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral:
M. [U] soutient que:
— il a été embauché le 1er février 2018 et la relation de travail a dégénéré à partir de septembre 2019 où il a été victime du caractère autoritaire de son employeur qui lui indiquait vouloir suspendre de manière unilatérale le paiement des salaires pour régulariser sa situation administrative;
— le jour de son licenciement, M. [X], gérant de la société Services Agricoles envoyait son beau-frère M. [W] [I] pour l’agresser physiquement, ce dont atteste le certificat médical du 27 juin 2020;
— les dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal correctionnel de Carpentras l’ont été sur le fondement de l’article L8256-2 du code de travail et non sur celui de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La Selarl Etude Balincourt et l’association Unedic s’opposent à la demande au titre du harcèlement moral en faisant valoir que:
— M. [F] [U] a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel, d’une somme de 1.500 euros sur la base d’un préjudice moral,
— il ne verse au surplus, aucun élément pour établir la réalité et la consistance du préjudice allégué, ainsi qu’un quelconque lien avec la faute de l’employeur.
***
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il est constant qu’aucun salaire n’a été versé à M. [U] pendant plusieurs mois et que le salarié s’est retrouvé dans une situation d’extrême précarité.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et la Selarl Etude Balincourt, es qualités, ne peut justifier ces éléments par des considérations étrangères au harcèlement moral en sorte que le harcèlement moral est constitué.
M. [U] a cependant obtenu devant le tribunal correctionnel l’indemnisation d’un préjudice moral selon l’attendu suivant:
' Concernant le préjudice moral, il est indéniable que la situation économique personnelle et humaine dans laquelle a pu se retrouver la partie civile, exploitée en France, nécessite réparation qui sera fixée à 1 500 euros (…)', en sorte que son préjudice a été réparé par la somme allouée par le tribunal correctionnel et qu’en l’absence de démonstration de ce que le préjudice résultant des conditions de vie et d’emploi n’aurait pas été entièrement réparé par cette somme, il n’y a pas lieu de lui allouer une somme supplémentaire.
La cour confirme par conséquent le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
6°) sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [U] expose que la SAS Services Agricoles l’a fait travailler avec d’autres travailleurs marocains, sans les déclarer compte tenu de leur situation de travailleurs étrangers, et de surcroît pour certains en situation irrégulière, en tant qu’ouvrier agricole, faisant miroiter l’établissement d’une carte de séjour longue durée et une régularisation à très bref délai, sans aucune rémunération.
M. [U] invoque un véritable esclavage, un business parfaitement huilé caractérisant un manquement grave à l’obligation de loyauté résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
La Selarl Etude Balincourt conclut à la confirmation du jugement sur ce point en l’absence d’élément pour établir la réalité et la consistance du préjudice allégué ainsi qu’un quelconque lien avec une faute de l’employeur.
L’unedic s’oppose à cette demande.
***
M. [U] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du travail dissimulé et du préjudice moral, est débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [U] soutient que:
— il a été convoqué le 26 juin 2020 afin de mettre un terme au contrat de travail;
— aucun document de fin de contrat ne lui a été remis mais surtout, la société Services Agricoles n’a initié, au préalable aucune procédure de licenciement;
— le 6 février 2020, la police nationale procédait à une opération de contrôle et de perquisition sur l’exploitation de l’employeur;
— il était interpellé sur son lieu de travail;
— cette procédure se soldait par la condamnation de M. [X] par le tribunal correctionnel de Carpentras pour notamment les faits de faux: altération frauduleuse dans un écrit et usage de faux en écriture;
— la falsification du bulletin de salaire du mois de février 2020 ne fait aucun doute;
— les circonstances de la fin de sa relation de travail sont les suivantes: il a été agressé le 26 juin 2020 vers 20 heures par le beau-frère de M. [X], suite à sa demande de rémunération à son employeur;
La Selarl Etude Balincourt conclut, à titre principal, à la prescription des demandes de M. [U] au visa des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail. Elle retient que les relations contractuelles ont pris fin le 29 février 2020 et M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 juin 2021.
A titre subsidiaire, la Selarl Etude Balincourt fait observer que:
— M. [U] chiffre ses demandes sur une ancienneté de plus de 2 ans alors qu’il n’avait qu’une ancienneté de 2 mois;
— ses demandes excèdent le montant défini par l’article L. 1235-3 du code du travail;
— M. [U] ne présente aucun élément justifiant le préjudice allégué.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, la Selarl Etude Balincourt fait valoir que:
— les dommages et intérêts au titre d’une irrégularité de procédure ne peuvent être octroyés que si le licenciement est pour cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse fixés par l’article L.1235-3 du code du travail;
— à titre encore plus subsidiaire, cette indemnité est plafonnée à un mois de salaire.
L’association Unedic, soutenant que le contrat de travail de M. [U] a été rompu le 29 février 2020, conclut à la prescription des demandes au titre du licenciement et à la confirmation du jugement déféré.
****
M. [U] verse aux débats, un certificat de coups et blessures daté du 27 juin 2020, constatant une entorse cervicale simple, ainsi qu’un procès-verbal de police du 29 juin 2020 recueillant sa plainte. Il indique notamment dans cette plainte avoir travaillé en tant qu’ouvrier agricole chez [K] [X] de septembre 2019 jusqu’au 7 février 2020, date à laquelle il a été interpellé. Il ajoute:
« Une fois entendu depuis juin 2020, je suis allé voir [K] pour obtenir des explications sur le fait que je n’avais pas de contrat de travail, qu’il ne m’avait pas déclaré auprès des services compétents et surtout qu’il me devait mon salaire depuis septembre 2019.
[K] a essayé de m’embrouiller puis il m’a proposé de lui donner la somme de 8 000 euros pour continuer à travailler pour lui et ainsi renouveler mon contrat de travail car mon titre de séjour n’était plus valide depuis le 23/08/2019.
M. [X] [K] m’a dit que si j’acceptais de verser les 8 000 euros il renouvellerait mon contrat de travail et m’aiderait à obtenir mon nouveau titre de séjour.
J’ai alors dit oui malgré que je ne comprenais pas tout ce qu’il me disait (…)"
Le 26/06/2020 vers 20h00, j’étais sur la [Adresse 10] à [Localité 9] lorsqu’un homme est venu vers moi en m’insultant(…) Puis il m’a attrapé fermement au niveau de la gorge et m’a donné deux coups de poing au niveau du visage (…)"
Ces éléments ne permettent pas d’établir que suite à l’interpellation de M. [U] le 6 février 2020, ce dernier aurait poursuivi son contrat de travail auprès de la société Services Agricoles jusqu’au 26 juin 2020.
Cependant, si l’article L. 1471-1 du code du travail énonce en son alinéa 2 que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture », encore faut-il que l’employeur ait notifié la dite rupture au salarié.
En l’absence de notification de la rupture, le délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail n’a pas couru et M. [U] est fondé à exiger des indemnités de rupture et des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail ayant été interrompu sans que l’employeur ne mette en oeuvre la procédure de licenciement.
Il résulte des dispositions de l’article 9.1.1 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020, qu’à partir de 2 ans de présence, le salarié a droit à un préavis de 2 mois, soit en l’espèce la somme de 3078,90 euros.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [U] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due à M. [U], de son ancienneté de deux années, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 4 618,35euros.
En conséquence, le jugement qui a jugé ces demandes prescrites est infirmé et la créance de M. [U] au titre de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts au titre du licenciement abusif est fixée comme suit:
*3 078, 90 euros à titre d’indemnité de préavis
*4 618, 35 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] au titre de l’irrégularité de la procédure laquelle ne se cumule pas avec les dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
La demande de remise des bulletins de salaire des mois de février 2018 à janvier 2020, celui correspondant au mois de février 2020 ayant été remis, n’est pas possible, en sorte que M. [U] sera débouté de cette demande. En revanche, la Selarl Etude Balincourt est condamnée à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes restant dues.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl Etude Balincourt, es qualités.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Services Agricoles la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] [U].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail liant les parties en un contrat à durée indéterminée, à l’exception du point de départ du dit contrat
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, de l’absence de visite médicale d’embauche et de l’exécution déloyale du contrat de travail
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Requalifie la relation de travail entre M. [F] [U] et la société Services Agricoles en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018
Fixe la créance de M. [F] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Services Agricoles, aux sommes suivantes:
* 1 539, 45 euros à titre d’indemnité de requalification
* 7 691, 25 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2019 à janvier 2020 inclus
* 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du retard de paiement
* 9 236,70 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé.
* 3 078, 90 euros à titre d’indemnité de préavis
* 4 618, 35 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi
Ordonne à la Selarl Etude balincourt, es qualités, de remettre à M. [U] une bulletin de salaire récapitulant les sommes restant dues
Dit que le CGEA AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail
Dit que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Selarl Etude Balincourt, es qualités, aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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