Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
APPELANTE
INTIME
S.C.I. DASA
au capital social de 182,94 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 348 614 280, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [M] [E] domicilié en cette qualité audit siège.
assistée de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
Syndic. de copro. [Adresse 2]
représenté par son administrateur provisoire, Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant ordonnance de M. le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 novembre 2016.
assisté de Me Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKNU
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3] rendue le
09 janvier 2025
RG N° 23/00403
Copie délivrée aux avocats le
Le dix sept Décembre deux mille vingt cinq
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe le 26 février 2025 par la SCI Dasa,
Vu que, par requête notifiée via RPVA le 30 septembre 2025, la SCI Dasa a indiqué se désister de cette instance,
Par message notifié le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a accepté le désistement sollicité,
L’affaire a été examinée le 5 novembre 2025 et renvoyée pour prononcé de la décision au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de la SCI Dasa est fait sans réserve.
L’intimé a, pour sa part, accepté sans réserve ce désistement, de sorte qu’il est parfait, qu’il met fin à l’instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.
Il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Il est par ailleurs équitable de condamner la SCI Dasa à verser la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
CONSTATONS que la SCI Dasa s’est désistée purement et simplement de son appel principal,
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a accepté sans réserve ce désistement,
DISONS que le désistement formalisé par la SCI Dasa est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement rendu 9 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
CONDAMNONS la SCI Dasa aux dépens d’appel,
LA CONDAMNONS à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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