Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 14 janvier 2026, n° 22/05992
CPH Longjumeau 10 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de paiement par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté la preuve du paiement des sommes dues, justifiant ainsi la demande de Monsieur [Z].

  • Accepté
    Défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations de paiement des cotisations, ce qui justifie le paiement des congés payés.

  • Rejeté
    Caractère non démontré du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas suffisamment démontré, justifiant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte, confirmant le droit de Monsieur [Z].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2026, M. [G] [Z] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau qui l'a débouté de ses demandes de paiement de salaires et de congés payés. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'elles étaient irrecevables. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité des demandes et la régularité de la procédure, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] pour un montant total de 2 363,15 euros, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. La cour a également ordonné la délivrance de documents sociaux à M. [Z] sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/05992
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05992
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 mai 2022, N° 21/00302
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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