Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 14 janv. 2026, n° 22/05992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 10 mai 2022, N° 21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05992 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00302
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par M. [H] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS-CGEA D'[Localité 12] représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
SELARL [11] prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire ad hoc de la société [10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2009, M. [G] [Z] a été embauché par la société [10], en qualité de poseur, statut ouvrier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ETAM du bâtiment de la région Ile de France du 19 novembre 2007.
La société [10] comptait plus de 11 salariés.
M. [Z] a présenté sa démission le 16 octobre 2015.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé à l’encontre de la société [10] une procédure en redressement judiciaire désignant Me [C] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par décision du 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a homologué un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire désignant la Selarl [11] prise en la personne de Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure et a désigné la Selarl [11] prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire ad hoc en vue de la poursuite de la présente instance.
Par acte du 13 novembre 2017, M. [Z] a assigné la société [10] devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
L’affaire a été radiée du rôle le 18 juin 2019.
Par acte du 5 mai 2021, M. [Z] a demandé le rétablissement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Déboute M. [G] [Z] de toutes ses demandes ;
— Dit que les demandes reconventionnelles deviennent de ce fait sans objet ;
— Met les entiers dépens à la charge de M. [G] [Z] ;
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Z] de toutes ses demandes;
La cour statuera à nouveau :
— La cour fixera au passif de la société [10] et opposera la garantie des AGS CGEA sur les demandes suivantes :
— Dira et condamnera au rappel des créances salariales dues à M. [Z] au titre des manquements causés par son employeur;
— Inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société les présentes créances de M. [Z] :
* 1 794,25 euros au titre du paiement des salaires de la période du 1er septembre 2015 au 31 septembre 2015,
* 179,42 euros bruts à titre de congés payés afférent,,
* 389,484 euros bruts au titre du rappel des congés payés du mois d’août 2015,
* 1 900 euros à titre de dommage et intérêt en raison du préjudice moral et financier résultant de l’absence de fourniture de salaire,
* rappel de congés payés de 14 jours soit de mai 2015 à octobre 2015 pour 1 025,5 euros bruts.
— Condamner le mandataire liquidateur en personne sur les demandes suivantes :
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonnera au mandataire judiciaire à délivrer à M. [Z] les documents suivants :
* attestation pôle emploi conforme au présent arrêt,
* certificat de travail conforme au présent arrêt,
* solde de tout compte conforme au présent arrêt,
* un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ' intérêt légal ' dépens,
— la cour confirmera le jugement en la disposition :
— Dit que les demandes reconventionnelles deviennent de ce fait sans objet,
Y ajoutera
— Condamnera le mandataire liquidateur en personne en cause d’appel à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Selarl [11], prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [10] demande à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl [11] prise en la personne de Me [B] [I] en qualité de mandataire ad hoc;
— Confirmer le jugement rendu en date du 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes au titre de sa demande de salaire et congés payés y afférents pour septembre 2015, de l’indemnité pour préjudice financier et moral, du paiement des congés payés;
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes;
En toute hypothèse :
— Dire et juger que le jugement de liquidation judiciaire a définitivement arrêté le cours des intérêts en application de l’article L 622-28 et suivants du code de commerce;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, l’AGS CGEA [Localité 12] et l’AGS CGEA Ile de France Est demandent à la cour de :
— Confirmer le Jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions;
— Constater que la procédure n’a été régularisée vis à vis de la procédure collective et de l’AGS-CGEA, qu’en mai 2021;
— Constater que les demandes sont prescrites à cette date;
— Dire irrecevable la demande de la société, tant de mise en cause l’AGS-CGEA, faute de requête, que de condamnation à garantir des sommes;
Subsidiairement :
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes;
A titre infiniment subsidiaire, Sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte de l’intervention volontaire de la Selarl [11] prise en la personne de Me [B] [I] es qualité de mandataire ad hoc.
Sur la mise en cause de l’AGS et du mandataire, la recevabilité des demandes de M. [Z]
L’AGS fait valoir que sa mise en cause des organes de la procédure collective ou les demandes dirigées à son encontre doivent intervenir, sous peine d’irrecevabilité, dans les formes prévues pour l’introduction d’instance, cette mise en cause ne pouvant résulter d’un courrier à la suite d’une convocation du conseil de prud’hommes. Elle souligne que pour le cas où en cause d’appel, le salarié modifie sa demande pour la rendre recevable, il s’agit alors d’une demande nouvelle irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile.Enfin, elle fait valoir que la première saisine intervenue en 2017 , qui est irrégulière vis à vis de la procédure collective, n’a eu d’effet vis à vis d’elle qu’en mai 2021, date de sa régularisation et seule date susceptible d’interrompre la prescription.
Selon les dispositions des articles L.625-3, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce ainsi que des articles L.3253-14, R.1452-2, R.1452-4 et R.1454-18 du code du travail, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont ni interrompues, ni suspendues, mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l’AGS et il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer la juridiction et les salariés de l’ouverture de la procédure collective, l’article L.641-14 du code de commerce prévoyant expressément que pour l’application de l’article L.625-3, les institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant, la juridiction prud’homale, informée de cette ouverture, étant pour sa part tenue d’appliquer les dispositions d’ordre public susvisées et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l’AGS selon les modalités prévues aux articles R.1452-4 et R.1454-18 du code du travail. Enfin, il résulte de l’article R.641-34 du code de commerce que lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l’objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l’article L.3253-14 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud’homale conformément à l’article L. 641-14 du code de commerce.
Si l’AGS soutient que l’action du salarié dirigée contre elle est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause selon les règles prévues par l’article 68 du code de procédure civile en la forme d’une requête, la cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des textes précités que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture ne sont ni interrompues ni suspendues, qu’il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d’informer la juridiction de l’ouverture de la procédure collective et que la juridiction, informée de cette ouverture, est tenue de convoquer les organes de la procédure collective, ainsi que l’AGS, la mise en cause des organes de la procédure collective ainsi que de l’AGS intervenant par le biais d’une convocation que leur adresse le greffe du conseil de prud’hommes.
Il sera constaté en l’espèce que, tant le liquidateur que l’AGS, ont été régulièrement convoqués par le greffe du conseil de prud’hommes postérieurement à la saisine initiale de la juridiction prud’homale intervenue le 13 novembre 2017, les intéressés, qui ont régulièrement comparu et conclu devant les premiers juges, apparaissant ainsi avoir pu faire régulièrement valoir leurs droits dans le cadre du présent litige prud’homal.
S’agissant des demandes du salarié aux fins de fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire, telles qu’elles résultent de ses dernières conclusions à hauteur d’appel, outre qu’il s’agit effectivement de demandes additionnelles recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires aux fins de condamnation formées antérieurement et n’étant ainsi pas nouvelles en cause d’appel contrairement aux affirmations de l’AGS, il sera également rappelé qu’il résulte de l’article L.625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Il appartient en toute hypothèse à la juridiction prud’homale, après mise en cause des organes de la procédure, de statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.
Il s’en déduit qu’aucune irrecevabilité des demandes du salarié n’est encourue à cet égard.
S’agissant de la prescription, l’AGS rappelle que la procédure n’a été régularisée vis à vis de la liquidation et d’elle même qu’en mai 2021, la saisine intervenue en 2017 étant irrégulière et n’ayant pas interrompu la prescription.
Toutefois, le cours de la prescription a été interrompu par l’introduction de l’instance prud’homale et la radiation de l’affaire est sans effet sur la poursuite de cette interruption,
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour rejette les moyens présentés par l’AGS.
Sur le rappel de salaire
M. [Z] est fondé à faire grief au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences de l’absence de preuve de paiement par l’employeur du rappel de salaire pour le mois de septembre 2015 réclamé. Il ressort à cet égard des pièces versées par M [Z] que celui-ci établit ne pas avoir reçu paiement par son employeur du rappel de salaire et de ce que celui-ci reconnaissait dans le cadre de ses écritures déposées en première instance une créance salariale à l’égard de son salarié de 2363, 15 euros comprenant le rappel de salaire de septembre 2015, les congés payés afférents et la somme de 389, 48 euros au titre des congés payés du mois d’août 2015.
La lecture des relevés bancaires relèvent que M. [Z] a perçu la somme de 1298, 28 euros par la société avec pour motif ' CP+sal 08" et un paiement par chèque en octobre de la somme de 877, 56 euros.
Consécutivement, alors que l’employeur n’établit pas- et il supporte sur ce point exclusivement la charge de la preuve- avoir rempli le salarié de ses droits à paiement de rémunération et des congés payés afférents, il convient, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances de M. [Z] au passif de la procédure collective aux montants réclamés soit 1794, 25 euros au titre du paiement de salaire de la période du 1er septembre 2015 au 31 septembre 2015 et 179, 42 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant exprimées en brut.
Sur le paiement des congés payés
Aux termes de l’article D.3141-12 du code du travail "dans les entreprises exerçant une ou
plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet".
L’article D.3141-31 prévoit que :
« La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse
l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence.
L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations,
majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément
d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes."
Par ailleurs, il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés, en application des articles L.3141-12, L.3141-14 et L.3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
Il s’en déduit à l’inverse que si l’employeur ne justifie pas de son obligation de paiement des
cotisations afférentes aux congés payés du salarié, il n’est pas substitué par la caisse de
congés payés pour le paiement de ceux-ci.
Au cas présent, il est établi que la société cotise auprès de la Caisse Congés Payés Intempéries BTP pour les congés payés de ses salariés dont M. [Z], qu’elle n’a pas payé l’intégralité des cotisations afférentes au congés payés à compter du 24 mai 2014 et qu’elle n’a pas régularisé ses cotisations.
Au vu des éléments produits, il sera alloué à M. [Z] la somme de 389, 48 euros au titre des congés payés du mois d’août 2015.
S’agissant du solde des congés pour l’année 2015, ainsi que l’oppose le mandataire es qualités, M. [Z] réclame à la fois les congés payés pour le mois d’août 2015 et des congés payés de mai à octobre 2015. Il lui a par ailleurs été alloué la somme de 179, 42 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2015 de sorte qu’il ne peut réclamer paiement des congés à deux reprises pour le mois de septembre. Le relevé bancaire du mois d’ août 2015 fait également apparaître un virement de la caisse des congés payés de 276, 83 euros au titre d’un reliquat des congés payés d’hiver. Il apparaît enfin à l’examen du relevé bancaire de décembre 2015 que M. [Z] a reçu paiement de la somme de 405 euros par chèque portant un numréo dans la continuité de celui remis le 20 octobre 2015 en paiement de la somme de 877 euros.
Du tout, et alors que la réclamation produite est insuffisamment détaillée et au vu des paiements déjà effectués, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre d’un solde de congés.
Le jugement est confirmé.
Sur les dommages intérêts pour préjudice
Compte tenu du caractère limité du rappel de salaire et des versements effectués par l’employeur pour les mois d’août et octobre 2015, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et moral par ailleurs non démontré.
Le jugement est confirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective a interrompu le cours des intérêts.
Sur la remise des documents
Le liquidateur devra remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société [10].
Eu égard à la situation économique de l’entreprise, les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prend acte de l’intervention volontaire de la Selarl [11] prise en la personne de Me [B] [I] en qualité de mandataire ad hoc;
Déclare les demandes de M. [G] [Z] recevables;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier résultant de l’absence de fourniture de salaire et de rappel de salaire au titre de 14 jours de congés payés;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [G] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL [10] aux sommes suivantes:
1794, 25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2015;
179, 42 euros bruts au titre des congés payés afférents;
389, 48 euros au titre des congés payés du mois d’août 2015;
Dit que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales;
Ordonne au mandataire ad hoc de délivrer à M. [G] [Z] une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu à astreinte;
Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [10] ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) du 19 novembre 2007
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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