Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/12217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2023, N° 19/00988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/334
Rôle N° RG 23/12217 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6WB
[M] [S]
C/
[4]
DEPARTEMENT DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
Me Corinne TSANGARI,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Sylvain PONTIER,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 11 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00988.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
[4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEPARTEMENT DU VAR [6], représenté par Monsieur le Président du Conseil Déparemental, dont le siège est domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samia ADGHAROUAMANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S], employé en qualité d’agent d’entretien polyvalent contractuel par le Département du Var [l’employeur] depuis décembre 2014 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, a été victime le 23 juin 2016 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] [la caisse ] a déclaré M. [S] [le salarié] consolidé à la date du 30 septembre 2016, puis a fixé à 2% son taux d’incapacité permanente partielle.
Le salarié a saisi le 7 octobre 2021, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, notamment:
* jugé que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 23 juin 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
* ordonné la majoration maximale du capital de rente versé par la caisse,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur,
* dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à titre de réparation au salarié et pourra les récupérer auprès de l’employeur,
* condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’employeur aux dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2022.
Par jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* fixé au total à la somme de 11 372.75 euros l’indemnisation des préjudices du salarié ainsi détaillés:
— au titre du déficit fonctionnel: 1 510.50 euros,
— au titre de l’assistance tierce personne: 514 euros,
— au titre des souffrances endurées: 8 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique: 1 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 2 000 euros,
* débouté le salarié du surplus de ses demandes,
* dit que ces sommes seront versées au salarié par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le salarié en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite l’infirmation du jugement hormis sur le déficit fonctionnel temporaire et l’assistance tierce personne, et demande à la cour statuant à nouveau, dans le cadre d’un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* condamner l’employeur à lui payer le montant capitalisé de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires et extra patrimoniaux, assortis des intérêts au taux légal, ainsi détaillés:
— au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
— au titre du préjudice moral et d’agrément: 20 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique provisoire: 3 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique définitif: 1 500 euros,
— au titre du préjudice lié à la perte d’emploi et à la diminution des possibilités de promotion professionnelles: 30 000 euros,
* dire que ces sommes seront avancées par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
* ordonner à la caisse le versement du montant capitalisé de l’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur formant appel incident, demande à la cour de:
* débouter le salarié de sa demande de majoration de la rente légale (sic),
* allouer tout au plus en réparation des postes de préjudices les sommes suivantes:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1 230 euros,
— au titre des souffrances endurées: 4 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique: 1 000 euros,
* débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à 800 euros.
Il lui demande en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre de la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 2 juin 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour, en cas de réformation du jugement, de:
* limiter l’indemnisation des préjudices aux postes de préjudices prouvés, tels que définis et visés par l’article L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, demeurant ceux expressément retenus par la Cour de cassation,
* exclure de l’indemnisation des préjudices les postes de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en ce compris les souffrances endurées postérieurement à la consolidation,
* limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la réparation de l’impossibilité et de la limitation caractérisée par la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercés antérieurement à l’accident,
* dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et /ou de servir au profit de la victime, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS:
1- sur la majoration de rente:
Exposé des moyens des parties:
L’employeur argue dans un développement confus que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes tenant à la majoration de la rente au maximum légal et que le salarié demande à la cour d’ordonner la majoration maximale du taux de rente due dans le cas de faute inexcusable de l’employeur avec un rappel des arrérages à compter de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2018 (sic), pour soutenir que le salarié est irrecevable en cette demande dont il doit être débouté, sur laquelle il a déjà été statué par le jugement du 14 février 2022, ajoutant que le taux d’incapacité permanente partielle de 2% ne donne pas lieu à une rente mais à une indemnité forfaitaire en capital.
Réponse de la cour:
Contrairement aux allégations de l’employeur, la cour n’est pas saisie par le salarié d’une prétention portant sur la majoration du capital représentatif de la rente, sur laquelle le jugement mixte du 14 février 2022 a déjà effectivement et définitivement statué, comme sur le recours de la caisse la concernant, et le jugement frappé d’appel du 11 septembre 2023 ne statue pas, à juste titre, sur la majoration du capital représentatif de la rente.
Il s’ensuit que l’employeur est mal fondé en son moyen d’irrecevabilité.
2- sur les préjudices complémentaires:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Compte tenu de l’appel partiel du salarié et de l’appel incident de l’employeur, le litige dont est saisie la cour est circonscrit aux postes de préjudices suivants:
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* préjudice d’agrément,
* préjudice esthétique provisoire,
* préjudice esthétique définitif,
* perte d’emploi et diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte du rapport d’expertise que le 23 juin 2016, le salarié, qui avait subi le 02/02/2016 une intervention de chirurgie bariatique visant à réduire le volume de l’estomac afin de favoriser une perte de poids, a été victime, après avoir déplacé des tables et des chaises dans un collège, d’une éventration sus ombilicale, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 26 juillet 2016.
2.1.: concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux temporaires:
— sur le déficit fonctionnel temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 510.50 euros en retenant une base indemnitaire de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, et un taux de 100% pendant 2 jours, un taux de 25 % pendant 37 jours, un taux de 10% pendant 31 jours et enfin un taux de 5% pendant 24 mois (et une base mensuelle de 900 euros).
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 1 549.35 euros calculé sur une base journalière 33 euros pour le taux de 100%.
Il argue que l’indemnisation allouée par les premiers juges est insuffisante eu égard à la perte de qualité de vie durant cette période résultant de son immobilisation, de l’obligation de faire appel à une aide extérieure temporaire pour sa toilette, alors qu’il était apparavant très actif et notamment entraîneur sportif.
L’employeur demande à la cour de retenir une base de 25 euros pour le taux à 100%, en soulignant que la période d’immobilisation n’a pas duré 27 mois comme allégué puisqu’il a repris le travail dés le premier octobre 2016, et demande à la cour de ramener l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 230 euros.
Réponse de la cour:
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 septembre 2016.
L’expert retient:
* un déficit fonctionnel temporaire à 100% du 26/07/2016 au 27/207/2016, en lien avec l’intervention chirurgicale, soit pendant 2 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 23/06/2016 au 25/06/2016 et du 28/07/2016 au 29/08/2016, soit pendant 36 jours,
* un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 30/08/2016 au 30/09/2016, soit pendant 32 jours.
Faisant état d’une date de consolidation erronée (30/09/2018 alors qu’elle est du 30/09/2016, il retient également un déficit fonctionnel temporaire à 5% du 01/10/2016 au 29/09/2018.
L’indemnisation de ce poste de préjudice incluant les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la 'maladie’ traumatique, la cour prend en considération que cet accident du travail, a généré une lésion dont la prise en charge chirurgicale a conduit à limiter les séquelles justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 2%, et que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut excéder la période de consolidation fixée par la caisse, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu en reprenant l’erreur de l’expert sur la date de consolidation, également reprise par les parties.
En retenant une base journalière de 33 euros, la cour fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à 469 euros:
[(33 euros x 2 jours) + (8.25 euros x 36 jours) + (3.33 euros x 32 jours)].
— sur le préjudice esthétique temporaire:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 3 000 euros en arguant qu’il était jeune au moment de l’accident
et que la chirurgie réparatrice a un caractère onéreux et n’est pas prise en charge par la caisse.
L’employeur réplique qu’un préjudice esthétique temporaire ne dure pas, que l’expert l’a quantifié à 1/7 et d’une durée d’un peu plus d’un mois, pour soutenir que la somme de 500 euros est satisfactoire.
Réponse de la cour:
Il est exact que ce poste de préjudice esthétique est temporaire et ne répare donc que l’altération pendant la période de 'maladie traumatique’ de l’aspect physique de la victime de l’accident du travail.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en précisant qu’il est limité à la période du 23/06/2016 au 25/06/2016 et à celle du 28/07/2016 au 29/08/2016.
Le salarié ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément objectif permettant de caractériser ce poste de préjudice autrement qu’en tenant compte de la nature des lésions initiales (éventration sus ombilicale) et des suites temporaires de l’intervention chirurgicale, de la localisation des lésions (abdomen).
Compte tenu de l’âge du salarié, soit 31 ans (pour être né le 10 janvier 1985), et de ce peu d’éléments, la cour juge justifiée l’indemnisation de 1 000 euros fixée par les premiers juges.
— sur les souffrances endurées:
Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à 8 000 euros en prenant en considération l’éventration sus ombilicale, ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale et l’existence de douleurs résiduelles assez marquées.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 20 000 euros en arguant de la violence du traumatisme et des souffrances psychologiques, pour soutenir que l’indemnité allouée est insuffisante.
L’employeur lui oppose les fourchettes d’indemnisation du référentiel usuellement utilisé pour soutenir que l’indemnisation de 8 000 euros allouée par les premiers juges est excessive et doit être ramenée à 4 000 euros.
Réponse de la cour:
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 3/7.
Compte tenu de la nature des lésions initiales, de la courte durée de l’unique hospitalisation, de l’absence de prise en charge spécialisée pour les souffrances psychologiques alléguées au cours de la période d’un peu plus de trois mois écoulée entre la date de l’accident du travail et celle de la consolidation, l’indemnisation de 8 000 euros fixée par les premiers juges est justifiée.
2.2: concernant les postes de préjudice extra-patrimoniaux permanents:
— sur le préjudice esthétique définitif:
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce poste de préjudice alors qu’il résulte du jugement qu’ils étaient saisis d’une demande pour le fixer à la somme de 1 500 euros.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié sollicite la somme de 1 500 euros en arguant de photographies qui ne sont pas versées aux débats, étant relevé que son bordereau de communication de pièces n’en fait pas davantage état.
L’employeur argue qu’il semble y avoir eu confusion par les premiers juges entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, qu’aucun devis de chirurgie réparatrice n’est versé aux débats et que l’expert a chiffré à 0.5/7 l’évaluation de ce poste de préjudice pour un ombilic déformé en raison des c’lioscopies (sleeve) pour soutenir que ce poste de préjudice n’est pas imputable à l’accident du travail, soulignant que l’expert a retenu que l’état cicatriciel est peu visible à distance sociale et se situe dans une zone habituellement cachée par les vêtements.
Réponse de la cour:
L’expert a retenu un préjudice esthétique 'définitif’ évalué à 0.5/7 en lien avec un état cicatriciel qu’il ne détaille pas précisément.
Cet état cicatriciel étant nécessairement la conséquence de l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2016, l’employeur n’est pas fondé à alléguer qu’il ne constitue pas une séquelle esthétique de l’accident du travail.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert, de l’absence de tout élément versé aux débats par le salarié pour étayer l’importance relative alléguée de ce préjudice esthétique permanent, situé sur l’ombilic, et par conséquent peu visible, la cour fixe son indemnisation à la somme de 500 euros.
— sur le préjudice d’agrément:
Pour fixer à 2 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu l’existence de douleurs abdominales, que le salarié justifie de la pratique du football antérieure à son accident du travail, de ce qu’il s’occupait de l’entraînement de jeunes, mais ont considéré qu’il devait être tenu compte du taux d’incapacité permanente partielle de 2% qui relativise l’empêchement au regard des séquelles imputables à l’accident du travail, le salarié ayant un état pathologie antérieur et ayant subi une gastrectomie en février 2016.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue d’une part que l’expert indique dans son rapport que la maladie de [Localité 7] pour laquelle il était suivi avant son accident du travail est sans relation et n’interfère pas avec l’objet de son expertise, qu’antérieurement à son accident du travail il pratiquait le football en tant que joueur et en tant qu’entraîneur, et que selon les gestes à réaliser, il craint de se blesser, les attestations qu’il produit établissant qu’il subit un préjudice d’agrément important.
Son employeur lui oppose que la crainte de rechuter de son éventration ne constitue pas une impossibilité réelle de pratiquer le football et que le préjudice d’agrément n’a pas vocation à indemniser un préjudice d’anxiété portant sur un risque hypothétique.
Il souligne que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément lié au port de charges ou à l’impossibilité de pratiquer le football.
Il argue que seules les douleurs abdominales telles que retenues par l’expert sont en lien avec l’accident du travail, et que dans le cadre de l’indemnisation d’un préjudice corporel à caractère personnel, seul le préjudice d’agrément peut être indemnisé sans référence à un préjudice moral déjà contenu dans le pretium doloris et les composantes du déficit fonctionnel séquellaire pour soutenir qu’à défaut d’éléments plus probants objectifs, le salarié doit être débouté de sa demande indemnitaire et à défaut celle-ci doit être ramenée à la somme de 800 euros.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique au titre du préjudice d’agrément que le salarié se plaint de douleurs abdominales.
Le salarié justifie des certificats délivrés les 29 janvier 2016 et 11 mars 2016 par la ligue de la Méditerranée de football 2 (U12 à U15) et de football 3 (U16 à seniors) et par conséquent de la pratique de ce sport.
L’expert ne retient pas d’impossibilité liée à son état de santé de la poursuite de cette activité sportive, impossibilité qui n’est pas davantage établie par le certificat du Dr [I] en date du 10
janvier 2023, bien que celui-ci précise que 'les douleurs abdominales’ dont il souffre 'limitent effectivement les tâches (qu’il) peut exécuter tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée'.
Les attestations que le salarié verse aux débats émanent toutes de membres de sa très proche famille (père, mère, belle-mère, compagne).
Bien que rédigées dans des termes généraux, elles relatent en concordance qu’il ne participe plus depuis juillet 2016 à la pratique du football, ou font état de sa crainte d’une rechute s’il s’y adonne.
L’expert retient au titre des séquelles des douleurs abdominales de la région ombilicale, de nature à justifier les craintes émises dans la reprise de l’activité de football, sport impliquant parfois des heurts.
Compte-tenu de l’existence de ces douleurs impactant les activités de loisrs antérieures à l’accident du travail, l’existence d’un préjudice d’agrément doit être retenue.
La cour fixe cette indemnisation à 5 000 euros.
— sur la perte de chance ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle:
Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu qu’il doit être caractérisé au regard des seules conséquences de l’accident du travail, que le salarié avait un état antérieur et travaillait comme adjoint technique territorial en contrat de travail à durée déterminée, qu’il justifie avoir obtenu le baccalauréat technologique série hôtellerie en 2003, mais ne justifie pas de l’emploi allégué dans le secteur de la restauration de juillet 2003 à 2014, qu’il a obtenu sa titularisation au grade d’adjoint administratif territorial à compter du 1er janvier 2018 et ne justifie pas d’une préconisation spécifique du médecin du travail dans le cadre de sa situation professionnelle pour la perte de chance de parvenir à un poste de travail de second de cuisine.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié argue que l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle qu’il n’a pas pu donner suite à un poste de second de cuisine dans les établissements scolaires auquel il avait postulé et obtenu un avis favorable, mais qu’il a été titularisé dans la fonction territoriale, qu’il est titulaire du baccalauréat technologique série hôtellerie restauration.
Il allègue avoir accumulé de juillet 2003 à 2014 une expérience professionnelle de cuisinier auprès de divers employeurs, et argue avoir été recruté en qualité de contractuel en décembre 2014 en tant qu’agent des collèges en raison de son profil pour faire face à un manque important de personnel qualifié en cuisine, que sa candidature pour occuper un poste de second de cuisine dans les collèges du Département du Var avait été accueillie favorablement, pour soutenir avoir perdu une chance de promotion ou une diminution de possibilités de promotion professionnelle, un poste de second de cuisine correspondant à un grade d’adjoint technique principal 2ème classe échelon 5, alors qu’il a été titularisé le 1er octobre 2016 au grade d’adjoint administratif et occupe des activités rattachées à la DRH correspondant à une filière administrative.
Il chiffre le préjudice en résultant à 30 000 euros.
Son employeur réplique que la preuve de l’existence au moment de l’accident du travail d’une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle n’est pas rapportée, soulignant que le salarié était en contrat de travail à durée déterminée et a depuis été titularisé dans la fonction publique en qualité d’adjoint administratif, et que le courriel dont il se prévaut signifiait uniquement que sa candidature allait être proposée.
Tout en reconnaissant que par suite de son accident, il n’était pas apte à occuper le poste de second de cuisine auquel il avait postulé, qui ne pouvait être aménagé, le port de charges lourdes étant proscrit, il conteste que le poste de second de cuisine lui aurait permis d’être titularisé au grade d’adjoint technique principal 2ème classe, en soutenant que ce grade suppose un avancement qui n’est possible qu’après examen professionnel ou choix de la collectivité après avoir au moins atteint le 4ème échelon, qu’il n’existe aucune différence entre la grille indiciaire des adjoints techniques territoriaux et celle des adjoints administratifs territoriaux et que selon les jurisprudences des juridictions administratives qu’il cite, les dispositions relatives à l’avancement de grade (tel que l’inscription à un tableau d’avancement) ne créent aucun droit à l’avancement de grade au profit des personnes remplissant les conditions qu’elles énumèrent.
Réponse de la cour:
La victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur a droit à être indemnisée du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il lui incombe de justifier de la disparition réelle et non hypothétique du fait de l’accident, d’une éventualité favorable de promotion professionnelle.
La réparation d’une perte de chance n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (2e Civ., 17 octobre 2024, n°22-18.905 publié).
Ce poste de préjudice est distinct de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
L’expert a indiqué que le salarié n’a pu donner suite à un poste en second de cuisine dans les établissements scolaires pour lequel il avait postulé et obtenu un avis favorable, mais qu’il a été titularisé dans la fonction territoriale.
Lors de son accident du travail du 23 juin 2016, le salarié était âgé de 31 ans.
Titulaire d’un baccalauréat technologique série hôtellerie obtenu le 15 octobre 2003, il avait été embauché par le Conseil général du Var depuis le 1er décembre 2014, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité d’adjoint technique territorial 2ème classe des établissements d’enseignement contractuel (rémunération basée sur l’indice brut 340), le dernier contrat de travail à durée déterminée ayant pour terme le 31 août 2016.
Le salarié ne justifie des conditions dans lesquelles il a repris le travail à tout le moins jusqu’au 24 octobre 2016.
Par arrêté en date du 3 janvier 2017, il a été nommé en qualité d’adjoint administratif territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2017 au 2ème échelon (IB348) avec une ancienneté conservée au 24 octobre 2016, puis par arrêté du 28 décembre 2017, il a été titularisé en demeurant classé au 2ème échelon (IB348) avec la même ancienneté conservée.
Il ne justifie pas plus qu’en première instance de son activité professionnelle antérieure au 1er décembre 2014.
Il justifie avoir déposé une candidature pour un poste de second de cuisine dans les collèges du département du Var, et que par courriel du 20 janvier 2016, le directeur adjoint des collèges du Conseil départemental du Var lui a écrit avoir 'pu étudier très attentivement (son) profil qui convient parfaitement à un poste de second de cuisine’ et qu’il sera 'donc contacté lors de la prochaine période de mobilité (juin/juillet 2016)'.
Son accident du travail est survenu le 23 juin 2016, et il résulte du certificat du Dr [I], daté du 10/01/2023 que le salarié 'peut toutefois exercer un emploi sédentaire avec aménagement de poste et ne nécessitant aucun port de charge'.
Bien que le salarié ne justifie de l’avis d’un médecin du travail sur son aptitude à un poste de seond de cuisine, pour autant il résulte de ce certificat qu’il doit bénéficier d’un poste d’une part sédentaire et d’autre part sans port de charge.
Or cette seconde condition n’est pas compatible avec un poste de second en cuisine, ainsi qu’admis par l’employeur.
Il en résulte que par suite de son accident du travail, et de son état séquellaire incompatible avec le port de charges, le salarié a effectivement perdu l’éventualité favorable résultant du courriel du 20 janvier 2016 de pouvoir être recruté sur un poste correspondant à sa qualification professionnelle..
Il ne démontre pas qu’il en est résulté pour lui un préjudice financier, faute de justifier qu’il aurait rempli les conditions statutaires pour occuper un poste de second en cuisine au grade d’adjoint technique principal 2ème classe échelon 5, alors que le poste sur lequel il a été recruté l’est au grade d’adjoint administratif territorial, 2ème échelon (IB 348).
La cour considère donc que le préjudice en lien avec les séquelles de son accident du travail est un préjudice lié à la circonstance d’occuper un poste purement administratif alors qu’il est titulaire d’un baccalauréat technologique série hôtellerie, et aurait pu évoluer sur un poste correspondant à sa qualification professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à 6 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’indemnisation des postes de préjudices du salarié s’établit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire 469 euros,
— tierce personne: 514 euros (fixé par les premiers juges non contesté),
— préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
— préjudice esthétique permanent: 500 euros,
— souffrances endurées: 8 000 euros,
— préjudice d’agrément: 5 000 euros,
— perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 6 000 euros,
soit au total à 21 483 euros.
Le jugement doit en conséquence être réformé en conséquence et en ce qu’il a fixé à la somme totale de 11 372.75 euros l’indemnisation des préjudices du salarié.
La cour fixe à la somme totale de 21 483 euros l’indemnisation des préjudices complémentaire résultant de l’accident du travail survenu le 23 juin 2016, dont la caisse devra faire l’avance, et pourra en récupérer directement le montant auprès de l’employeur.
Succombant principalement en ses prétentions, l’employeur doit être condamné aux dépens d’appel, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense.
L’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur la fixation à la somme de 514 euros du préjudice tierce personne,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation des préjudices complémentaire subis par M. [M] [S] ainsi qu’il suit:
* déficit fonctionnel temporaire: 469 euros,
* préjudice esthétique temporaire: 1 000 euros,
* préjudice esthétique permanent: 500 euros,
* souffrances endurées: 8 000 euros,
* préjudice d’agrément: 5 000 euros,
* perte de chance ou diminution de perspectives de promotion professionnelle: 6 000 euros,
soit compte tenu du préjudice de tierce personne fixé à 514 euros au total 21 483 euros.
— Dit que la [5] doit en faire l’avance et pourra en récupérer directement le montant auprès du Département du Var,
— Déboute M. [M] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Déboute le Département du Var de ses prétentions,
— Condamne le Département du Var à payer à M. [M] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute le Département du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le Département du Var aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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