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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 29 janv. 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
N° de Minute : 15/24
N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLX
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2]
représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat la SCP Processuel représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me BEGUIN, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Madame [W] [U]
née le 5 novembre 1996 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4] Parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/004210 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
150/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 8 novembre 2022, M. [G] [D], Mme [L] [T], M. [F] [P] et Mme [W] [U] ont acquis en copropriété une parcelle non bâtie située [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrée section AR n°[Cadastre 1], d’une superficie de 4 095m².
Par acte en date du 13 juin 2023, la commune de [Localité 2] a fait assigner Mme [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir, sous astreinte, la remise en état naturel de la parcelle section AR n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] en procédant notamment à l’enlèvement de l’ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain, ainsi qu’à l’enlèvement des grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture, ainsi qu’à l’enlèvement des matériaux, gravats, graviers déposés sur la parcelle, ainsi qu’au dépôt de tous les branchements et installations électriques et enfin, à la démolition de toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes').
Par ordonnance du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— condamné Mme [W] [U] à remettre en état naturel la parcelle section AR n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] et notamment à :
o procéder à l’enlèvement de l’ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain ;
o enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture ;
o enlever matériaux, gravats, graviers déposés sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable ;
o déposer tous les branchements et installations électriques ;
o démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes'),
Et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— dit qu’à défaut d’avoir satisfait à la remise en état naturel de la parcelle dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, la commune de [Localité 2] pourra se substituer à Mme [W] [U], au besoin avec le concours de la force publique, et lui fera supporter le coût de ces opérations de démolition et d’évacuation ;
— condamné Mme [W] [U] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 7 septembre 2023, Mme [W] [U] a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 10 novembre 2023, signifié à domicile, la commune de [Localité 2] a fait assigner Mme [W] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation présentée oralement à l’audience du 8 janvier 2024, la commune de [Localité 2] au visa de l’article 524 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer recevable sa demande d’incident aux fins de radiation ;
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle des appels de la cour ;
— condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [U] aux dépens.
Elle expose que Mme [W] [U] lui a signifié ses conclusions le 12 octobre 2023 et qu’au regard de la nature de la décision dont appel et de l’absence de conseiller de la mise en état, elle est recevable à solliciter la radiation du rôle de l’affaire jusqu’au 12 novembre 2023.
150/23 – 3ème page
Elle ajoute que ni le trésor public, ni le comptable de la commune, ni le commissaire de justice n’ont perçu de somme d’argent de la part de Mme [W] [U] et que cette dernière n’a pas procédé à la remise en état de son terrain et qu’ainsi, elle ne justifie pas avoir exécuté l’ordonnance frappée d’appel qui est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
Mme [W] [U] demande de débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire n’y avoir lieu à radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile, juger que l’exécution de l’ordonnance du 3 août 2023 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter la décision et condamner la commune de [Localité 2] en tous les frais et dépens.
Elle avance qu’au vu de la dignité et du respect des droits de l’homme, la trêve hivernale doit lui être appliquée et ce, d’autant que la commune de [Localité 2] est en faute puisque n’ayant pas tout entrepris pour accueillir la communauté des gens du voyage. Elle ajoute que son expulsion serait particulièrement inhumaine puisque sa communauté se compose à la fois d’adultes mais aussi d’enfants dont certains ont un lourd passif médical et qu’elle n’a pas la possibilité de payer les condamnations pécuniaires comme en témoigne son revenu fiscal de référence équivalent à 0 de sorte que l’exécution de l’ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] a assigné Mme [W] [U] devant la juridiction du premier président le 10 novembre 2023, alors qu’elle a reçu le 12 octobre 2023 signification des conclusions de Mme [W] [U]. dans le cadre de l’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 août 2023 ; ainsi la demande de radiation formée par assignation du 10 novembre 2023 est-elle recevable pour avoir été présentée avant l’expiration des délais précités.
Sur la radiation de l’appel :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la juridiction du premier président est bien compétente pour traiter de la demande de radiation, l’instance d’appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 août 2023 se déroulant dans le cadre de la procédure à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile qui ne connaît pas de conseiller de la mise en état.
Il est établi par le procès-verbal de constat du 31 octobre 2023 dressé par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 2], que Mme [W] [U] n’a pas remis en état naturel la parcelle section AR n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] et que par là-même, elle n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 3 août 2023 qui lui avait été signifiée le 28 août 2023. De même Mme [W] [U] ne conteste pas ne pas avoir réglé les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par cette même décision.
150/23 – 4ème page
Compte tenu de l’absence de ressources de Mme [W] [U], elle est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires de la décision.
Par ailleurs, il est constant qu’elle réside sur la parcelle dans une caravane qui est son lieu d’habitation, et qu’en réalité la remise en état du terrain la priverait de son lieu d’habitation, l’aire d’accueil des gens du voyage de [Localité 2] étant notoirement insuffisante.
Au vu de ces éléments, Mme [W] [U] justifie de conséquences manifestement excessives à la remise en état immédiate de la parcelle sur laquelle elle réside, et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires.
Il ne sera pas en conséquence fait droit à la demande de radiation formée par la commune de [Localité 2].
Sur les dépens et indemnité d’article 700 :
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance et en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par la commune de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04089 de la 1° chambre, section 2 de la cour d’appel de Douai l’opposant à Mme [W] [U],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés,
Déboute la commune de [Localité 2] de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de Mme [W] [U].
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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