Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH7B
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 16 octobre 2025 à 10H07.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 29 mars 1992 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio-conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 à 15h54,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 23 avril 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 avril 2024 ;
Vu la condamnation prononcée le 28 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’interdiction du territoire national pendant dix ans et le désistement d’appel de Monsieur [C] [L] constaté le 10 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 20h35 ;
Vu la requête déposée le 14 octobre 2025 à 17 heures 37 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [C] [L] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 15 octobre 2025 à 14 heures 04 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 octobre 2025 à 17H43 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’étais assigné à résidence, cela se passait bien, je devais pointer trois fois par jour. Un jour, j’ai pas réussi a venir trois fois par jour, j’avais ma mère à la maison, je n’avais pas de moyen de transport. [Concernant son interpellation] J’étais en bas de chez moi pour fumer, j’ai le droit d’être dans ma rue. Ma mère est malade, elle a un cancer du pancréas, je ne peux pas fumer chez moi. .. Il y avait un scooter en bas de chez moi, ils ont contrôlé le scooter et j’étais à côté. Non je ne circulais pas sur le scooter. On était deux. Je n’avais pas de papiers alors ils m’ont embarqué.[Concernant son refus de répondre sur sa situation familiale et son pays durant la procédure] Non, je ne refuse pas de répondre. Au début du procès verbal, on m’a annoncé la décision de la préfecture de m’envoyer au centre. J’étais abasourdi par ce qu’il se passait. J’ai décidé de garder le silence. J’ai expliqué monsieur. C’était trop tard. Ils m’ont dit que la préfecture allait me mettre en rétention. J’étais choqué. Ils m’ont posé des questions, j’étais choqué. Je n’ai rien à cacher de toute façon. J’ai répondu à toutes les questions; je suis célibataire, j’ai un enfant, je suis algérien. Je regrette c’est tout. Ma mère est en train de mourir à petit feu devant mes yeux, je veux profiter d’elle le temps qu’il lui reste à vivre. Je suis sorti le 26.6.2025 de prison. [Concernant ses condamnations précédentes] Je regrette. J’ai changé. Je tiens à ma liberté. Ma situation fait que je ne suis pas dans des bonnes conditions pour arranger ma situation. Oui, je demande une nouvelle assignation à résidence pour assister ma mère. Oui, ma mère est seule à la maison. J’ai un frère mais il est marié. [Concernant la copie d’un passeport dans le dossier] Oui, c’est mon passeport. Je pense qu’il est encore valable. Je l’ai fait en 2020, 2021. Il se trouve à la maison, au consulat ou ici. Normalement ils l’ont pris. J’ai été reconnu par le consulat algérien l’année dernière. Je sais que je l’ai fait en 2020. L’année dernière j’étais au centre de rétention, j’ai été réincarcéré. J’ai été assigné à résidence. Le passeport je l’ai fait 2020, 2021. Je ne sais pas s’il dure cinq ans ou dix ans. Je suis volontaire, je vais pointer tout le temps, je ne vais pas me soustraire. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas mener une vie de fuyard… Il y a pas de soucis pour retourner en Algérie. J’avais quarante cinq jours avec l’assignation à résidence pour rester un peu avec elle. Elle est malade.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la légalité externe et le défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation
En application des dispositions des articles L211-5 du code des relations entre l’administration et le public et de l’article L741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit mentionner les considérations de droit et de fait de nature à justifier cette mesure. A cet égard il est constant que l’administration doit motiver la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi l’arrêté est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration, dans sa déclaration d’appel, une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation de sa situation dans la mesure où le préfet ne tiendrait pas compte d’éléments essentiels à l’examen de sa situation familiale et personnelle, à savoir son précédent placement en rétention entre le 26 juin et le 23 septembre 2025 et son assignation à résidence décidée par lui-même. Il indique qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement alors qu’il a été incarcéré le 26 octobre 2024, puis placé en rétention au centre de [Localité 9] à sa levée d’écrou avant d’être assigné à résidence à sa libération. Il explique avoir été astreint à pointer tous les jours, trois fois par jour et n’avoir pas été en mesure de contester cette assignation à résidence qui restreignait sans raison sa liberté d’aller et de venir. En outre il est présent sur le territoire français depuis de nombreuses années et toute ma famille est de nationalité française. Il a déclaré être prêt à quitter le territoire français et à respecter une assignation à résidence, précisant n’avoir pas été en mesure de venir trois fois par jour pour respecter tous les termes de son assignation en raison de l’état de santé de sa mère dont il s’occupe tout en venant pointer tous les jours entre le 24 septembre et le 12 octobre, jour de son interpellation.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 13 octobre 2025 expose notamment que l’intéressé 'bien que disposant d’un lieu d’hébergement connu, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il ne respecte pas l’intégralité des termes prévues de son assignation à résidence du 23/09/2025 et qu’il ne justifie d’aucune volonté de se soumettre à la mesure susvisée déclarant vouloir se maintenir en France.' La décision préfectorale indique également que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public en raison de ses multiples condamnations pénales.
Ainsi le préfet a bien pris en compte la situation personnelle, administrative et pénale de M. [L] contrairement à ses affirmations de sorte que la décision critiquée n’est pas affectée d’une insuffisance de motivation.
La préfecture des Bouches-du-Rhône considérant que M. [L] présentait 'des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente mesure d’éloignement en attente de son exécution effective’ a édicté un arrêté d’assignation à résidence pour une durée de quarante cinq jours le 23 septembre 2025, notifié le même jour, aux termes duquel l’intéressé était tenu de se présenter trois fois par jour au centre de rétention administrative du [Localité 5] à [Localité 8] à 9h00, 12h00 et 15h30 outre un couvre-feu de 21 heures à 7 heures. La fiche de relevé de signature révèle qu’à partir du 2 octobre 2025 il était régulièrement absent à l’une des trois heures de signatures prévues puis, à compter du 10 octobre il ne pointait plus qu’une seule fois.
A la suite d’un contrôle routier opéré le 12 octobre 2025 à 23 heures 30 au [Adresse 4] à [Localité 8] l’intéressé a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national et a refusé de répondre à la plupart des questions posées portant notamment sur sa situation administrative de sorte qu’aucune vérification n’a pu être entreprise par les policiers et qu’il a ensuite été placé en rétention.
Il apparaît dès lors que le préfet, tout en se contredisant sur les garanties de représentation qui justifiaient le 23 septembre 2025 une assignation à résidence mais dont l’absence le 13 octobre 2025 motivaient le placement en rétention, a procédé à un examen sérieux de sa situation en évoquant les manquements de M. [L] aux termes de son assignation à résidence, dont ni l’intégralité des pointages ni le couvre-feu n’étaient respectés, ainsi que la menace à l’ordre public qu’il représente et qui a conduit à la prise de l’arrêté d’expulsion. Par ailleurs le préfet a relevé qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire national ainsi que cela ressort de la notice que l’intéressé a remplie au centre pénitentiaire de [Localité 11] le 17 juin 2024.
Enfin il convient de rappeler qu’il appartient à l’administration de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu’ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen sérieux de la situation du retenu sera par conséquent écarté.
Sur la légalité interne relative à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Si, pour les motifs précédemment exposés, l’absence de garanties de représentation mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention semble affectée d’une erreur manifeste d’appréciation
il n’en reste pas moins que les onze condamnations figurant au casier judiciaire de l’intéressé entre 2010 et 2021 pour de multiples atteintes aux personnes et aux biens et des délits routiers, outre la condamnation récente du 28 octobre 2024 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, témoignent de la menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public qu’il représente et qui justifie par conséquent son placement en rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
Ainsi qu’il a été vu précédemment la circonstance tenant à la menace à l’ordre public est préfet établie et justifie donc la première prolongation de la mesure de rétention.
4) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée à défaut pour l’appelant d’établir qu’il a remis à l’administration un passeport en cours de validité.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 16 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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