Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 oct. 2025, n° 25/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
Nous, Nicolas FALTOT, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSE opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [N] [L]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 23 octobre 2025 à 10h44 contre l’ordonnance ayant remis M. [N] [L] en liberté;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 22 octobre 2025 à 15h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations (conclusions) et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [N] [L], intimé, assisté de Me Jordane RAMM, présent lors du prononcé de la décision ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/001119 et N°RG 25/001120 sous le numéro RG 25/001120
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Sur l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la mesure de rétention retenue par le J.L.D (défaut de pièces justificatives utiles) :
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public demande à la cour d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détenti on, en ce qu’il a fait droit à une excepti on de procédure tendant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces de procédure.
Il convient de noter que l’intéressé a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 pour des faits de rébellion, violences sur personne chargée d’une mission de service public et intrusion dans un établissement d’enseignement. Il a été mis fin à la garde à vue le 17 octobre 2025 à 09 heures avant son transport jusqu’au parquet de [Localité 4] pour présentati on devant le magistrat. Selon captures d’écran jointes et extraites du logiciel Cassiopée, il apparaît clairement qu’il a été présenté devant le magistrat du parquet pour notification d’une CPV (comparuti on par procès-verbal), avant de passer en débat devant le juge des libertés et de la détent on pour statuer sur la mesure de sûreté jusqu’à sa comparuti on à l’audience, à savoir son placement sous contrôle judiciaire. Le JLD à l’issue du débat a pris une ordonnance
de placement sous CJ. L’intéressé est convoqué en justice le 07 avril 2026.
Après avoir entendu l’ensemble des parties à l’audience,
Attendu que la procédure de C.P.P.V C.J, justifiée par la production de captures d’écran de l’applicatif Cassiopée (même dépourvues des horaires de déferrement au parquet de [Localité 4], puis de présentation au J.L.D de cette juridicition),a été suivie à l’issue de la garde à vue dont M. [L] faisait l’objet et pouvait parfaitement durer, suite à sa levée de garde à vue à 9 heures 10 au commissariat de [Localité 2] jusqu’au milieu d’après-midi, étant rappelé que le placement au C.R.A de [Localité 3] lui a été notifié à 16 heures 15 ;
Qu’au regard de ces pièces utiles au sens des art. R.742-1 et R. 743-2 CESEDA, la procédure est régulière et l’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point de sorte que la requête du Préfet du bas-Rhin en prolongation de la rétention administrative de M. [L] est recevable ;
Sur le fond :
Attendu que M. [L], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (O.Q.T.F) du 16 octobre 2025 ; qu’une précédente O.Q.T.F lui avait été notifiée le 22 juillet 2022 (avec assignation à résidence) ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les
4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité remis aux autorités de police:;
qu’une demande de laisser-passer consulaire est justifiée en date du 18 octobre 2025 à 10 heures 41 auprès des autorités guinéennes (C.N.I de ce pays produite), ainsi qu’une demande d’entretien avec ces dernières le même jour ;
Attendu que M. [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation conistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il n’a pas respecté la précédente mesure d’éloignement et souhaite se maintenir en France ; qu’il a déclaré être S.D.F et qu’il ne justifie pas d’un document de voyage en cours de validité ;
Que dès lors, il est à craindre que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-méme hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de
placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/001119 et N°RG 25/001120 sous le numéro RG 25/001120
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [L];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 octobre 2025 à 11h54 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [N] [L] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 26 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 octobre 2025 à 15h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/01120 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOSE
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [N] [L]
Ordonnnance notifiée le 23 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [N] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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