Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ Caisse [ 11 ] |
Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/144
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/01/2026
Dossier : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYUA
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [9]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00114
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [N], salariée de la société [9], a adressé à la [12] ([10]) [14] une déclaration de maladie professionnelle non datée.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2017 mentionnant une «'épicondylite fissuraire coude droit'».
Par décision du 21 novembre 2017, la [10] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°39 des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 13 mai 2022, l’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé au 9 mars 2022
Le 11 août 2022, la [11] a notifié à la société [9] sa décision d’attribuer à Mme [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre de cette maladie professionnelle.
Le 10 octobre 2022, la SAS [9] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]).
La [6] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, reçue le 26 avril suivant, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [6].
Par jugement du 29 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré irrecevable le recours de la société [9] pour avoir été formé hors délais,
Dit que les frais d’expertise resteront a la charge de la [7],
Dit que la [10] supportera les dépens de 1'instance.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [9] le 6 février 2024.
Le 19 février 2024, la société [9] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 24 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], appelante, sollicite de voir sur le fondement des articles R.142-1-A du code de la sécurité sociale, L.112-6 et R.112-5 du code des relations entre le public et l’administration et 568 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement du 29 janvier 2024 rendu par le pôle social section régime agricole du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société [9],
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Déclarer le recours de la société [9] recevable,
Sur le fond,
> A titre principal,
Renvoyer le dossier au Pôle social section régime agricole du tribunal judiciaire de Pau afin qu’il soit statué sur les prétentions de la société [9],
> A titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la fixation du taux d’IPP,
En conséquence,
Ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [J] [K] (sis [Adresse 2]), une expertise médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse [10]/employeur,
Enjoindre à la [10] et à son service médical de communiquer à l’Expert et au docteur [K], médecin conseil de la société [9] l’ensemble du dossier médical de Mme [N] au titre de sa maladie professionnelle du 28 septembre 2017 et notamment le rapport prévu à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l’ensemble des certificats médicaux ; L’expert désigné aura pour mission de :
— se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [N] dont notamment le rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le Médecin Conseil de la [10] pour fixer un taux d’IPP de 10%,
— dire si les séquelles présentées par Mme [N] justifiaient qu’un taux d’IPP de 10% soit retenu au titre de la maladie professionnelle de Mme [N],
Mettre les frais de l’expertise médicale à la charge de la [11],
En tout état de cause,
Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11], intimée, sollicite de voir :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la société [8],
L’en débouter,
Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
> A titre subsidiaire, si la cour décidait d’évoquer le fond de l’affaire,
Fixer à 10% dans les rapports entre la société [9] et la caisse de [10] le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 28 septembre 2017 consolidée le 9 mars 2022,
> A titre infiniment subsidiaire, si la recevabilité du recours n’était pas prononcée et si la juridiction de céans l’estimait nécessaire,
Donner acte à la [10] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale aux frais avancés de la société [8],
Condamner la société [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel et – Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de ce texte, en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Enfin, ces dispositions sont applicables au recours de l’employeur qui conteste la décision d’une caisse attribuant un taux d’incapacité permanente à la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
En l’espèce, par décision du 11 août 2022, la [11] a notifié à la société [9] sa décision d’attribuer à Mme [N] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au titre de sa maladie professionnelle.
Le 10 octobre 2022, la SAS [9] a contesté cette décision devant la [6].
La [6] n’a pas répondu dans le délai réglementaire et l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée du 24 avril 2023, reçue le 26 avril suivant, la société [9].
Si la saisine du tribunal n’est pas intervenue dans les deux mois de la décision implicite de rejet, force est de relever qu’aucun accusé de réception du recours préalable n’a été adressé par la commission médicale de recours amiable à l’employeur. Par conséquent, les délais et voies de recours n’ont pas été communiqués à celui-ci dans un accusé de réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, la forclusion n’est pas opposable à l’employeur et ce nonobstant les mentions indiquées dans la notification de la décision attributive de taux d’incapacité, le texte sus-visé prévoyant clairement dans l’hypothèse où une décision implicite a été rendue, la nécessité d’un accusé de réception du recours mentionnant les délais et voies de recours pour que la forclusion soit opposable à l’employeur.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de l’employeur en contestation du taux d’incapacité permanente attribué par la caisse à la victime et d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable ce recours.
Sur l’évocation
Selon l’article 568 du code de procédure civile, Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, le jugement entrepris n’a statué ni sur une mesure d’instruction ni sur une exception de procédure mais a reçu une fin de non recevoir et déclaré l’employeur irrecevable en son recours pour forclusion.
Enfin, l’appel porte sur une infirmation du jugement.
Par conséquent, les conditions posées par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies et la cour d’appel ne peut évoquer le fond de l’affaire. Il convient dès lors de renvoyer ce dossier au fond au pôle social du tribunal judiciaire de Pau (régime agricole) et de réserver dans l’attente les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 29 janvier 2024;
Statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la [11],
RENVOIE l’affaire au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau (régime agricole),
RESERVE dans l’attente les dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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